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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2024F00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 13 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10744 N° RG : 2024F00471 SARLU Atelier d’Architecture [N] contre SARL VESPER Promotion
DEMANDEUR
SARLU [I] d’Architecture [N] [Adresse 1] Me Marc CONCAS AARPI CONCAS ET GREGOIRE, [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR
SARL VESPER [Adresse 3] [Adresse 4] Me Vanessa HAURET [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 12 août 2024, l’EURL [I] [N] ARCHITECTES, a fait délivrer assignation à la SARL VESPER PROMOTION, aux fins d’entendre :
* CONDAMNER VESPER PROMOTION à payer à l'[I] [N] la somme de 21.900 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse,
* CONDAMNER VESPER PROMOTION à payer à [I] [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par l’utilisation abusive de ses travaux.
* CONDAMNER VESPER PROMOTION à payer à [I] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE
Par un protocole d’accord transactionnel, les parties sont convenues de se rapprocher pour mettre fin aux procédure existant entre elles ;
Il convient en conséquence d’homologuer ledit protocole et de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties en date du 24 septembre 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes)
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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