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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 25 nov. 2025, n° 2025RG03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG03626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00446
SAS OTEIS contre SADIR ACTE I.A.R.D.
DEMANDEUR
SAS OTEIS [Adresse 1] Me Benjamin DERSY [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEURS
SADIR ACTE I.A.R.D. [Adresse 4] Me [A] [H] [Adresse 5] Me Alexandre MAGAUD [Adresse 5]
ASSURANCES LOYDS OF LONDON [Adresse 6] 8e Arrondissement Me Pascal FRANSES [Adresse 7] Me Stéphane CHOISEZ Selarl CHOISEZ & Associés [Adresse 8]
ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 9] [Localité 1] Arrondissement Me Nathalie PUJOL AARPI [Adresse 10] [Adresse 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 18 novembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
RAPPEL DES FAITS
La SNC Immobilière Le Vermont, venant aux droits de la SARL [Adresse 12][Localité 2], a entrepris une opération de promotion immobilière pour la construction d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 13]" à [Localité 3]. La SAS OTEIS a été chargée de la maîtrise d’œuvre en 2017, avant d’être remplacée par la SAS CMBAT en 2021. Face à divers désordres constatés et contestations entre intervenants, une procédure a été engagée conduisant à la désignation d’un expert judiciaire le 9 janvier 2024 et son remplacement le 27 mai 2024. Après extension des opérations d’expertise par ordonnance du 6 mai 2025 aux sociétés GERFA PACA, APAVE SUDEUROPE et ICA, la société OTEIS a introduit la présente procédure afin de rendre communes les opérations d’expertise à leurs assureurs désormais identifiés.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES
Par assignation du 20 octobre 2025, la société OTEIS demande au juge des référés : 1. De rendre commune et opposable l’ordonnance de désignation d’expert judiciaire du 9 janvier 2024 à la SMABTP, assureur de GERFA PACA, aux Assurances Lloyd’s of London (anciennement Souscripteurs du Lloyd’s), assureur d’APAVE Sud Europe, et à ACTE IARD, assureur d’ICA.
De juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] se dérouleront au contradictoire de ces assureurs, régulièrement convoqués aux opérations d’expertise.
De statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SMABTP, représentée à l’audience, a pris des réserves d’usage sans présenter de contestations de fond. Les sociétés ACTE IARD et Lloyd’s, comparantes mais nonconcluantes, ont également formulé les réserves d’usage.
DISCUSSION
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure légalement admissible d’instruction lorsque l’existence d’un motif légitime est établie. En l’espèce, les assureurs des intervenants supplémentaires identifiés disposent d’un intérêt manifeste à participer aux opérations d’expertise dont les conclusions sont susceptibles de les concerner.
Aucune contestation sérieuse n’ayant été soulevée et l’intervention sollicitée ayant pour finalité exclusive le respect du contradictoire, la demande apparaît fondée.
MOTIFS
Il existe un intérêt légitime et une nécessité procédurale à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux assureurs identifiés, afin de permettre l’exercice complet du contradictoire et d’éviter toute difficulté ultérieure.
La présente mesure ne préjuge en rien des responsabilités qui relèveront du juge du fond
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Rendons commune et opposable l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 aux sociétés SMABTP, Assurances Lloyd’s of London et ACTE IARD, en leur qualité respective d’assureurs des sociétés GERFA PACA, APAVE Sud Europe et ICA.
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] se dérouleront au contradictoire des sociétés SMABTP, Assurances Lloyd’s of London et ACTE IARD, qui seront régulièrement convoquées aux opérations. Réservons les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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