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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 12 févr. 2026, n° 2026RG01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2026RG01856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [J]
JUGEMENT DU 12 février 2026 Chambre 7
N° minute : 2026/473 N° RG : 2026AL00354 SARL HOTEL [E] [F] [J] contre SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [Q]
DEMANDEUR
SARL HOTEL [E] [F] [J] [Adresse 1] Me Aurelie GIORDANENGO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [Q] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 février 2026
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. NERCESSIAN Alain Jacques, Président,
Prononcée le 12 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine sur requête,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 28 janvier 2026 RG N° 2025RG05837,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Saisi sur requête, le tribunal constate que le jugement rendu le 28 janvier 2026 RG N° 2025RG05837 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne que la SARL HOTEL [E] [F] [J] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire alors qu’il s’agissait d’une procédure de sauvegarde.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le tribunal a mentionné que la SARL HOTEL [E] [F] [J] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate que le jugement rendu par le tribunal le 28 janvier 2026 RG N°2025RG05837 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HOTEL [E] [F] [J].
Dit que le corps de cette décision est modifié comme suit :
« Par jugement rendu par le Tribunal de céans, la SARL HOTEL [E] [F] [J] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde », « Il apparait que la SARL HOTEL [E] [F] [J] a la possibilité d’élaborer un projet de plan de sauvegarde », « Il convient (…) de favoriser la sauvegarde de l’entreprise et de permettre l’élaboration d’un plan » Dit que le dispositif de cette décision est modifié comme suit :
« Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de la sauvegarde » Dit que le reste du jugement reste inchangé.
Prescrit au Greffier en Chef de faire mention de la présente en marge du jugement rectifié.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure Civile.
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