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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 mars 2026, n° 2026R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/03/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R16
ENTRE :
* La SELARL PHARMACIE BERLIER BILE Numéro SIREN : 892446360 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par MaîtreBERGER PIERRE – SELARL LEXFACE – [Adresse 3] [Localité 2] [A] [N] -SELARL [A] – [Adresse 4]
ET
* L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société AMO AGENCE
Numéro SIREN : 775649056
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2026 à Me BERGER Pierre
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Me [V] [I] [C] Commissaire / Huissier de Justice en date du 15/01/2026, La SELARL PHARMACIE BERLIER BILE a assigné L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société AMO AGENCE devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
* DECLARER les opérations d’expertise de Monsieur [Y] communes et opposables à l’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la société AMO AGENCE
* RESERVER les dépens
MOTIFS ET DECISION
Attendu que selon ordonnance de référé 2023R00398 du 23 janvier 2024, Monsieur [L] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire, remplacé par Monsieur [Y] selon ordonnance du juge chargé du suivi des expertises 2024OP00196 du 7 février 2024 ;
Attendu que la société PARIS PHARMA SAS a procédé à l’appel en cause de son assureur, la compagnie ALBINGIA selon ordonnance de référéc 2025R00072 du 06/05/2025 ;
Attendu que bien que mise en cause et susceptible de voir sa responsabilité engagée, la société AMO AGENCE, n’a pas appelée en cause son assurance ; que dès lors la SELARL PHARMACIE BERLIER BILE est bien fondée à le faire ;
Attendu que la demande est fondée ; que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 23/01/2024 seront déclarées communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société AMO AGENCE ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclarons communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société AMO AGENCE les opérations d’expertise judiciaire mises en œuvre par ordonnance de référé 2023R00398 du 23 janvier 2024, confiées à Monsieur [Y], nommé en remplacement de Monsieur [L] suivant ordonnance du juge chargé du suivi des expertises 2024OP00196 du 7 février 2024, dans le cadre du litige opposant la SELARL PHARMACIE BERLIER BILE, la SAS AMO AGENCE, la SAS PARIS PHARMA SAS, la SA ALBINGIA et la SAS RETIF ;
Réservons les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 17/03/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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