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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 12 janv. 2026, n° 2025F00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 janvier 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/61 N° RG : 2025F00175 ZZZ LA CHAMBRE FNAIM DE L’IMMOBILIER DES ALPES MARITIMES contre SASU DE PARTICULIER A PARTICULIER – EDITIONS NERESSIS
DEMANDEUR
LA CHAMBRE FNAIM DE L’IMMOBILIER DES ALPES MARITIMES [Adresse 1] Me Krystel MALLET [Adresse 2] Me Cyril SABATIE [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR
SASU DE PARTICULIER A PARTICULIER – EDITIONS NERESSIS [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme TALLON Odile, M. SIMBSLER Paul, Assesseurs.
Prononcée le 12 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au tribunal de commerce de NICE de :
Ordonner à la SAS DE PARTICULIER A PARTICULIER – EDITIONS NERESSIS, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, d’avoir à cesser sur le territoire du département des ALPES-MARITIMES :
De proposer la mise en place de panonceaux « A [Localité 2] » sur le département des ALPES-MARITIMES ;
D’utiliser, dans l’ensemble de ses communications et correspondances, quel qu’en soit le format ou le mode de diffusion, la dénomination « conseiller en immobilier » ;
De proposer, dans le département des ALPES-MARITIMES son offre « coaching immobilier » dont les services sont identiques à ceux proposés par les agents immobiliers ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée d’un mois :
En page d’accueil du site internet www.pap.fr;
En page d’accueil du site : www.facebook.com/@pap.fr;
En publication sur l’application : www.instagram.com/pap.fr;
En publication sur le compte « X » (anciennement « twitter »): https://x.com/pap fr ;
Assortir ces condamnations d’une astreinte fixée à la somme de 5.000 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, cette sanction étant la seule à rendre la mesure efficace compte-tenu des intérêts économiques en jeu ;
Condamner la SAS DE PARTICULIER A PARTICULIER – EDITIONS NERESSIS au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance – comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2024 par Maître Fabien DE MATTEIS – distraits au profit de l’avocat postulant.
SUR CE
Attendu que l’affaire enrôlée sous le N° 2025F00175 a fait l’objet de quatre renvois ;
Attendu que l’audience du 8 décembre 2025 était une audience de plaidoirie ;
Attendu que le demandeur ne s’est présenté à l’audience du 8 décembre 2025 ; Attendu qu’il échet par conséquent, en application des dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile, de supprimer l’affaire enrôlée sous le N° 2025F00175 du rôle du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours,
Supprime l’affaire enrôlée sous le N° 2025F00175 du rôle du tribunal ;
Met les dépens à la charge de la CHAMBRE FNAIM DE L’IMMOBILIER DES ALPES-MARITIMES.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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