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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2024073204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024073204 22/11/2024
ENTRE :
SAS ALTRAD ARNHOLDT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 400035903
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas GRAVEJAT Avocat au Barreau de Lyon
(SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – R285)
ET :
SAS [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 791634736 Partie défenderesse : comparant par Me Audrey SUELLA Avocat (C1063) Substituant Me Philippe SMADJA Avocat (C0503)
Substituant me Philippe SiviADJA Avocat (C0303)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ALTRAD ARNHOLDT nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article L. 441-10 II du Code de commerce, Vu les observations qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de la société ALTRAD ARNHOLDT recevable et bien fondée, et en conséquence de :
Condamner la société SAS [Adresse 2] à lui payer une provision de 121.893,32 euros,
Condamner la société SAS [Adresse 2] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner la société SAS [Adresse 2] aux entiers dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, nous avons remis la cause pour arrangement au 31 janvier 2025, puis au 14 mars 2025 et enfin au 9 mai 2025.
A l’audience du 9 mai 2025 :
Le conseil de la SAS ALTRAD ARNHOLDT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles L. 441-1011 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les observations qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de la société ALTRAD ARNHOLDT recevable et bien fondée, et en conséquence de :
Condamner la société SAS [Adresse 2] à lui payer une provision de 15.469,74 euros ;
Condamner la société SAS [Adresse 2] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SAS [Adresse 2] aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS [Adresse 2] se présente et conteste les pénalités sollicitées par la demanderesse dans le dernier état de ses prétentions. Il sollicite un mois de délais pour s’en acquitter et le rejet de la demande de l’article 700.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS ALTRAD ARNHOLDT nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures de location d’échafaudages.
Nous relevons que le montant total de la créance de la SAS ALTRAD ARNHOLDT, en principal au titre des factures impayées, s’élevait à la somme de 191.889,32 € TTC, et que la défenderesse s’en est finalement acquitté le 24 avril 2025.
Nous relevons que la SAS ALTRAD ARNHOLDT maintient ses demandes au titre des pénalités de retard au taux BCE +10, chiffrées à la somme de 14.229,74 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour 31 factures, soit la somme de 1.240 €, et au titre de l’article 700 du CPC.
L’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande dans son dernier état :
Nous accorderons les intérêts sur la somme de 191.889,32 €, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au 24 avril 2025, date de règlement de la somme en principal, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 1.240 €.
Nous rejetterons le délai d’un mois sollicité par la défenderesse.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS ALTRAD ARNHOLDT, à titre de provision, les intérêts sur la somme de 191.889,32 € au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au 24 avril 2025,
Condamnons par provision la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS ALTRAD ARNHOLDT, la somme de 1.240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons le délai d’un mois sollicité par la défenderesse,
Condamnons la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS ALTRAD ARNHOLDT la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS [Adresse 2] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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