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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 14 janv. 2026, n° 2025RG05842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG05842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 14 janvier 2026 Chambre 7 Chambre
N° minute : 2026/108
N° RG : 2025RG05842 2025J00023
Mme [Q] contre SARL FRANCE AZUR SYNDIC
DEMANDEUR
Mme [Q] Tribunal Judiciaire [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEURS
SARL FRANCE AZUR SYNDIC [Adresse 2] Comparant en personne assisté à l’audience par Me Florent LADOUCE [Adresse 3]
SARLU GESTION COLONNA [Adresse 2] Comparant en personne assisté à l’audience par Me Florent LADOUCE [Adresse 3]
SARL IMMOBILIERE COLONNA [Adresse 2] non comparant
SC COLINVEST [Adresse 4] Comparant en personne assisté à l’audience par Me Florent LADOUCE [Adresse 3]
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [M] èsqualités d’administrateur judiciaire [Adresse 5] Comparant en personne
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [V] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 6] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 janvier 2026
En présence du Ministère public représenté par Mme [X] [J]
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. NERCESSIAN Alain Jacques, M. CAILLEUX Sylvain, Assesseurs.
Prononcée le 14 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. BLANCHON Gilles, Président et Me BAILET-DUPUY Florence, Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu l’article L 621-3 du code de commerce,
Vu l’article R 621-9 du code de commerce,
Les parties entendues en chambre du conseil en date du 14 janvier 2026,
Vu le rapport du juge commissaire,
En présence du Ministère public représenté par Mme [X] [J],
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Mme [Q] demande le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
par jugement rendu par le Tribunal de céans, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
le Tribunal a fixé la fin de la période d’observation au 09 Janvier 2026;
il apparaît que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC a la possibilité d’élaborer un projet de plan de redressement ;
aucune dette nouvelle n’a été créée pendant la période d’observation ;
le juge commissaire donne un avis favorable ;
le mandataire judiciaire donne un avis favorable ;
le Ministère public représenté par Mme [X] [J] est à l’origine de la demande de renouvellement
il convient, afin de favoriser le redressement de l’entreprise et de permettre l’élaboration d’un plan, de proroger la période d’observation de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC pour une période de six mois expirant le 9 juillet 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
Renouvelle exceptionnellement la période d’observation de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC pour une durée de six mois expirant le 09 Juillet 2026.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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