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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 19 mars 2026, n° 2025RG05782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG05782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 19 mars 2026 Chambre 8
N° minute : 2026/921 N° PCL : 2026PC00176
SASU SIMBA N° RG: 2025AL01764
DEMANDEUR
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEUR
SASU SIMBA [Adresse 2]
RCS Nice : 950 863 555 N° de gestion : 2023B00957
Représentant légal : M. [Y] [X] Président [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 19 mars 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BLANCHON Gilles, Président, M. BERNARD Claude, Mme ASTRUC Corinne, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 19 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU SIMBA [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 950 863 555 et exerce une activité de traiteur, services de restauration établi sur une base contractuelle concluent avec le client, à l’endroit précisé, service de restauration à emporter, sans vente d’alcool, livraison à domicile, glacier, service de restauration sur place, à emporter et en livraison avec alcool sous la forme d’une SASU avec siège social [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 19 mars 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [Y] [X] n’a pas comparu.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SASU SIMBA [Adresse 2]
Désigne M. Philippe GARCIA en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [J] prise en la personne de Me [A] [J] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER – [Adresse 4] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 19 octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 21 septembre 2026.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 13 mai 2026 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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