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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2025F01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS DP GEO [Adresse 1] comparant par Me Mickaël RUBINSOHN [Adresse 2] et par Me Anaëlle BARLOY [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL VAMOND INTERNATIONAL LIMITED [Adresse 4] comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026,
FAITS
La société DPGEO (ci-après DPGEO) exerce des activités de contrôle et d’analyses techniques.
La société VAMOND INTERNATIONAL LIMITED (ci-après VAMOND) exerce des activités de service de prestation en évènementiel.
Le 26 mai 2025, VAMOND donne son accord sur le devis de DPGEO pour un montant total de 24 780 € TTC. Les conditions de paiement sont de 30% à la commande et du solde à la remise du rapport. Le devis a pour objet la réalisation de travaux portant sur 3 tranches et consistant en différents sondages et mesures de trrains, de rapports d’investigations géotechniques et d’hypothèses à prendre en compte en avant-projet de la construction de bâtiments.
Le 5 août 2022, DPGEO adresse à VAMOND la facture n° 22-08-1738 d’un montant de 1 500 €.
Le 19 juin 2023, DPGEO adresse à VAMOND la facture n° 23-06-2119 d’un montant de 240 €.
Le 14 mai 2024, DPGEO adresse à VAMOND :
* La facture n° 24-05-2452 (tranche1) d’un montant de 1 920 € ;
* La facture n° 24-05-2451 (tranche 2) d’un montant de 1 920 €.
Entre le 15 septembre 2023 et le 13 septembre 2024, par courriels, DPGEO relance plusieurs fois VAMOND pour obtenir le paiement de ses factures.
Le 3 février 2025, par LRAR, DPGEO, met VAMOND en demeure de lui payer la somme de 5 879,48 € et l’informe d’un avis de dépôt d’une requête en injonction de payer. VAMOND accuse réception de ce courrier le 7 février 2025.
Finalement, DPGEO ne dépose pas de demande d’injonction de payer.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 remis en étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile, DPGEO assigne. VAMOND devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil ;
* Dire et juger, DPGEO recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
* Condamner VAMOND à payer à DPGEO la somme de 5 580 € au titre des factures impayées avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner VAMOND à payer à DPGEO la somme de 500 € au titre de son préjudice financier ;
* Condamner VAMOND aux dépens ainsi qu’à payer à DPGEO la somme de 2 000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions’Objet de la demande en défense’ régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2026, VAMOND demande à ce tribunal :
Exception d’inexécution (art. 1219 et 1220 C. civ.) :
Suspendre l’exécution de sa propre obligation tant que l’autre partie n’a pas rempli la sienne. Exécution forcée en nature (art. 1221 C. civ.) :
Poursuivre l’exécution forcée sauf impossibilité ou coût déraisonnable.
Réduction du prix (art. 1223 C. civ.) :
Accepter une exécution imparfaite en réduisant proportionnellement le prix.
Résolution du contrat (art. 1224 et suiv. C. civ.) :
Mettre fin au contrat, soit par clause résolutoire, soit par notification (aux risques du créancier), soit par décision de justice.
Responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ.) :
Demander la réparation du préjudice causé par l’inexécution via des dommages et intérêts.
* Dire et juger, la SARL VAMOND recevable et bien fondée en ses demandes; En conséquence,
* Valider le paiement échelonné, par VAMOND de payer à DPGEO la somme de 4 080 € au titre des factures impayées avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2026 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 25 février 2026 suite à la décision de’madame la présidente du tribunal de commerce de Nanterre’ ;
* Ne pas CONDAMNER VAMOND à payer à DPGEO au titre de son préjudice financier compte tenu de sa situation financière ;
* Ne pas CONDAMNER VAMOND aux dépens ainsi qu’à à payer à DPGEO au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’issue de l’audience du 25 février 2026 et après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 16 avril 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
DPGEO fait valoir :
* Avoir réalisé plusieurs diagnostics au profit de VAMOND que celle-ci n’a pas cru devoir payer ;
* Que VAMOND n’a jamais élevé la moindre contestation tant sur le principe de la dette que sur son montant ;
* Que malgré de multiples mises en demeure, VAMOND ne s’est pas exécutée et n’a pas pris attache avec DPGEO, rendant ainsi impossible toute procédure amiable ;
DPGEO démontre le caractère incontestable de la créance et exige son paiement. Elle souligne aussi l’attitude dirimante de VAMOND demandant à ce titre, des dommages et intérêts à hauteur de 500 €.
VAMOND, quant à elle, reconnaît l’existence de sa dette à l’exception de 1 500 € correspondant à la facture n° 22-08-1738 relative à une étude historique [Adresse 5] à [Localité 1].
A ce titre, VAMOND soutient avoir transmis à DPGEO une étude des sols réalisée en 2011 et que rien ne justifiait de refaire cette étude. DPGEO a d’ailleurs émis au titre de la reprise de cette étude la facture n° 23-06-2119 d’un montant de 240 €.
VAMOND fait aussi valoir que certaines factures sont toutefois restées impayées, face à une situation comptable incertaine. Elle sollicite à ce titre un échéancier de paiement constitué de 23 mensualités de 200 € avec paiement du solde lors de la 24eme mensualité.
DPGEO rétorque ignorer que l’étude correspondant à la facture n° 22-08-1738 n’était pas à refaire et fait part de son opposition à l’échéancier proposé, arguant que VAMOND n’est pas en difficulté financière.
SUR CE le tribunal motive sa décision :
1. Sur la demande principale :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure… Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte… Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa
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mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite… ».
A l’examen des échanges et des pièces versés aux débats, le tribunal relève que :
* DPGEO a réalisé plusieurs diagnostics sur la base de devis préalables signés et a émis les factures correspondantes à ses interventions. DPGEO présente les rapports d’étude correspondant à chacune des factures émises ;
* Durant toute la période d’intervention de DPGEO, c’est-à-dire entre août 2022 et mai 2024, VAMOND ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté le principe ou l’exécution des prestations de DPGEO ni les factures établies. VAMOND reconnaît à nouveau l’existence de sa dette, lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ;
* Le 29 juin 2022, par courriel, VAMOND a donné son accord à DPGEO pour la réalisation d’une étude historique de la [Adresse 5] à [Localité 1] pour un montant de 1 500 € ;
* Elle a transmis par courriel, le même jour, un document’ Mission selon la norme NF P 94-500 : missions géotechniques Types – Révision Décembre 2006', réalisé par la société Fondasol et datant de 2011.
* VAMOND n’a, à aucun moment, indiqué à DPGEO que cette étude n’était pas à réaliser : DPGEO a donc produit en juillet 2021 un’ Diagnostic de pollution des sols'.
* Bien que les 2 documents présentent quelques similitudes, ceux-ci diffèrent par leur contenu et leurs dates de publication.
* VAMOND sollicite un paiement échelonné de sa dette, composé de 23 mensualités de 200
€ et d’une échéance du solde. Elle fait valoir une situation comptable incertaine mais ne produit aucun élément comptable ou financier démontrant cette situation. VAMOND ne motive pas les difficultés qu’elle invoque et n’en rapporte pas la preuve.
Ainsi, le tribunal dit que DPGEO détient à l’encontre de VAMOND une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 5 580 € en principal.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera VAMOND à payer à DPGEO la somme de 5 580 € au titre des factures impayées avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025 et
* Déboutera au visa de l’article 1343-5, VAMOND de sa demande de paiement échelonné.
2. Capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
DPGEO demande la capitalisation des intérêts à compter de la date du 7 février 2025, date de la mise en demeure. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès lors qu’elles seront réunies et à compter 7 février 2025, date de mise en demeure.
3. Demande au titre du préjudice financier
DPGEO sollicite au titre de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de VAMOND à lui payer 500 € au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice financier causé par VAMOND.
DPGEO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que VAMOND lui ait créé un préjudice distinct du retard de paiement de sa créance, celui-ci étant réparé par les intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera DPGEO de sa demande de condamnation de VAMOND au titre du préjudice financier.
4. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DPGEO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera VAMOND à payer à DPGEO la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus.
5. Sur les dépens
Le tribunal condamnera VAMOND qui succombe à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL VAMOND INTERNATIONAL LIMITED à payer à la SAS DP DPGEO la somme de 5 580 € majorée du taux d’intérêt légal à compter du 7 février 2025,
* Déboute la SARL VAMOND INTERNATIONAL LIMITED de sa demande de paiement échelonné ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 7 février 2025 ;
* Déboute la SAS DP DPGEO de sa demande de condamnation au titre du préjudice financier;
* Condamne la SARL VAMOND INTERNATIONAL LIMITED à payer la somme de 1 000 € à la SAS DP DPGEO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL VAMOND INTERNATIONAL LIMITED aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau et Isabelle Dalle, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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