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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2022061847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022061847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta Maître Jacques Monta Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022061847
ENTRE :
1) SAS BOLLORE LOGISTIQUE SE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552088536
2) SASU BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 814094967
Partie demanderesse : assistée de Maitre Christofer Claude de la SELAS REALYZE et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
Société de droit allemand OSKAR KINDERLAND GmbH & Co.KG, dont le siège social est [Adresse 4] (Allemagne) Partie défenderesse : assistée de Maitre HEINTZ Dominique du Cabinet HERTSLET WOLFER HEINTZ BISSINGER Avocat (R188) et comparant par la Selarl Jacques Monta représentée par Maître Jacques Monta Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société BOLLORE LOGISTICS (ci-après « BL ») est spécialisée dans le secteur du transport et de la logistique. La société BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES (ci-après « BSL ») exerce son activité dans le domaine de la manutention, l’entreposage logistique, et le transport de marchandises par route (ci-après les deux ensemble, « BOLLORE »).
La société allemande OSKAR KINDERLAND GmbH & Co.KG (ci-après « KINDERLAND ») commercialise, essentiellement par internet, des produits d’ameublement, principalement en Allemagne, et a entrepris d’étendre son activité hors de ses frontières, en Italie et en France.
BL, BSL et KINDERLAND concluent le 19 mai 2021 un contrat de service d’entreposage, de logistique et de transport (ci-après « le Contrat ») prenant effet au 15 juin 2021 pour une durée initiale ferme de trois ans, reconductible par périodes d’un an sauf dénonciation avec préavis de six mois. Aux termes du contrat, BSL assurait les prestations de service de stockage et de logistique et BL était en charge du transport, les livraisons étant effectuées par les transporteurs GLS ou XPO (qui ne sont pas dans la cause) depuis l’entrepôt de [Localité 3] (69) jusqu’aux clients finaux ; KINDERLAND s’engageait en termes de volume et BSL effectuait divers investissements en matière de matériel de stockage et d’investissements informatiques destinés à répondre aux besoins du client.
Par courrier du 9 mai 2022, KINDERLAND, qui n’a pas payé la facture d’avril 2022, informe BOLLORE de la résiliation du contrat conformément à la clause de force majeure du Contrat, et ce en raison de la guerre en Ukraine, qui aurait tari ses approvisionnements.
Par lettre RAR du 16 juin 2022, BOLLORE conteste la résiliation, et informe KINDERLAND que celle-ci reste lui devoir la somme de 518 500 € au titre du contrat ; elle propose de réduire cette somme de 25 % et de résilier amiablement le contrat par un paiement forfaitaire de 389 000 €. KINDERLAND ne répond pas et BL et BSL poursuivent les facturations mensuelles sur la base du forfait minimal.
Aucune facture n’est réglée par KINDERLAND malgré les relances et mises en demeure faites par les demandeurs.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 30 novembre 2022, signifié conformément aux formalités prévues par le règlement (CE) n°2020784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, les sociétés BOLLORE LOGISTICS et BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES assignent la société OSKAR KINDERLAND GmbH & Co.KG de droit allemand devant le tribunal de céans.
Par cet acte et à l’audience du 13 mars 2024, les sociétés BOLLORE LOGISTICS et BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104, l’article 1218 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu le contrat conclu le 19 mai 2021,
* Condamner la société Oskar Kinderland GmbH & Co.KG à payer à la société Bolloré Solutions Logistiques la somme de 214.537,70 euros TTC au titre des factures impayées d’avril 2022 à février 2023 inclus, avec intérêts au taux de 14% à compter de la date d’échéance, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement ;
* Condamner la société Oskar Kinderland GmbH & Co.KG à payer à la société Bolloré Logistics la somme de 102.497,95 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux de 14% à compter de la date d’échéance, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement ;
* Condamner la société Oskar Kinderland GmbH & Co.KG à payer à la société Bolloré Solutions Logistiques la somme de 65.104,21 euros TTC au titre de la valeur résiduelle des investissements ;
* DÉBOUTER la société Oskar Kinderland GmbH & Co.KG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société Oskar Kinderland GmbH & Co.KG à payer aux sociétés Bolloré Solutions Logistiques et Bolloré Logistics la somme de 10.000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2024, la société OSKAR KINDERLAND demande au tribunal de :
Vu l’article 1218 du Code civil, Vu l’article 1195 du Code civil, Vu les articles 1109,1779,1915 et 1919 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles L. 441-9 du Code de commerce et 242 nonies A de l’annexe II du Code général des impôts, Vu les articles L 442-1 et L. 442-4 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que les conditions de la force majeure sont réunies,
En conséquence
* PRONONCER la résiliation du contrat au 24 février 2022 ou en tout état de cause, au 24 avril 2022,
* DEBOUTER la société Bolloré logistics et la société Bolloré solutions logistiques de l’ensemble de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que les conditions de l’imprévision sont réunies,
* JUGER que les parties n’ont pas pu trouver un accord dans le cadre de la renégociation du contrat,
En conséquence
* PRONONCER la résiliation du contrat au jour du changement de circonstances, à savoir au 24 février 2022,
* DEBOUTER la société Bolloré logistics et la société Bolloré solutions logistiques de l’ensemble de leurs demandes,
A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE
* JUGER que la société Bolloré logistics et la société Bolloré solutions logistiques ne justifient pas de la réalité des prestations dont elles réclament le paiement,
* JUGER que les factures émises par la société Bolloré logistics et la société Bolloré solutions logistiques sont irrégulières,
* DEBOUTER la société Bolloré logistics et la société Bolloré solutions logistiques de l’ensemble de leurs demandes en paiement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société Bolloré logistics et la société Bolloré solutions logistiques de leurs demandes de paiement d’intérêts de retard conventionnel,
* CONDAMNER la société Bolloré logistics et la société Bolloré solutions logistiques solidairement à payer à la société Oskar Kinderland une somme de 15 000 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées et se rendent à son audience du 19 février 2025.
Le juge entend les parties en leurs explications et observations et demande aux parties demanderesses de fournir au tribunal avant le 12 mars 2025 une note en délibéré expliquant les différences entre les montants facturés certains mois, et ce avant le 12 mars 2025, le défendeur pouvant y répondre avant le 2 avril 2025. Les notes en délibéré sont fournies dans le calendrier prévu.
Le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Sur la force majeure invoquée à titre principal par KINDERLAND
BOLLORE soutient que :
Sur la qualification du contrat
* KINDERLAND affirme, s’appuyant sur l’article 3, que le contrat d’entreposage et de logistique s’analyse comme un contrat de dépôt, sur lequel se greffent des prestations de service ; le juge n’est pas lié par la qualification inexacte donnée par les parties à une convention et il lui appartient de vérifier si la qualification donnée par les parties est la bonne.
* Le contrat de dépôt exige la remise de la chose au dépositaire par le déposant, la garde de la chose par le dépositaire et la restitution de la chose au déposant par le dépositaire, la charge de restituer en nature étant un élément essentiel du contrat ; faute d’obligation de restituer, le contrat s’analyse comme la mise à disposition d’une surface en vue de l’entreposage.
* En l’espèce, le contrat prévoit : l’entreposage des produits livrés par KINDERLAND par BSL, prestataire logistique ; le service de transport depuis l’entrepôt jusqu’au client final par le transitaire BL ; et le service de courtage en douane dans le cadre d’un mandat de représentation directe au bénéfice du transitaire ; le contrat ne peut donc être qualifié de contrat de dépôt au sens de l’article 1915 du code civil et le tribunal devra retenir la qualification de contrat d’entreposage de marchandises et de prestation de transport logistique et courtage en douane.
Sur l’inapplicabilité de la force majeure
Il y a force majeure lorsqu’un évènement échappant à son contrôle empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ; l’article 18 du contrat stipule que dans le cas où la force majeure aurait une durée supérieure à 60 jours, le contrat sera automatiquement résilié mais toutes les sommes dues à la date de résiliation seront payées nonobstant la survenance dudit événement de force majeure ; la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur le fait que la force majeure financière ou économique est totalement exclue et que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
* KINDERLAND affirme que la guerre en Ukraine rend impossible d’exécuter le contrat, que l’obligation de paiement des factures n’est pas la seule obligation lui incombant et que c’est bien la remise des biens qui est affectée par la force majeure ; toutefois, le contrat n’étant pas un contrat de dépôt mais une convention d’entreposage, il n’échet à KINDERLAND aucune obligation de remise de la chose, sa seule obligation étant de payer les factures.
* Par ailleurs KINDERLAND ne justifie pas le caractère insurmontable de l’obstacle résultant de la guerre en Ukraine ; elle met en évidence sur son site internet avoir réalisé un chiffre d’affaires en 2022 de 151 millions d’euros avec plus de 2,4 millions de colis expédiés, preuve qu’elle a pu surmonter les événements qu’elle qualifie d’insurmontables.
KINDERLAND répond que :
* Il ne fait pas de doute que lors de la conclusion du contrat, la guerre n’était pas prévisible ; les éléments réunis, issus des données relatives à la comptabilité fournisseur et validés par l’expert-comptable de la société, montrent que 85 % des livraisons entre octobre 2021 et février 2022 venaient de pays impactés par la guerre en Ukraine.
* Le conflit est un cas de force majeure depuis le 24 février 2022, ce qui justifie la résiliation de la convention 60 jours après sa survenance, soit le 24 avril 2022.
* L’article 3.1 du Contrat précise que celui-ci constitue un contrat de dépôt régi par les articles 1915 et suivants du code civil en ce qui concerne les produits déposés par les clients et un contrat commercial régi par l’article 1779 et suivants de ce même code pour tous les autres services fournis au client ; l’article 1919 du code civil dispose que le contrat n’est parfait que par la remise de la chose confiée, les obligations du dépositaire ne pouvant prendre effet qu’à compter de la remise de la chose entre les mains du dépositaire ; or c’est la remise des biens qui est affectée par la force majeure ; les conditions de la force majeure sont donc réunies.
* Si l’obligation de restitution des biens est un élément nécessaire, l’article 1937 du code civil précise les modalités de la restitution et prévoit que la restitution peut se faire par la remise des biens à un tiers : or justement l’article 3.2 prévoit que le transitaire exécutera tous les services de transport et de courtage depuis l’entrepôt jusqu’au client final.
Sur l’imprévision invoquée à titre subsidiaire par KINDERLAND
BOLLORE soutient que :
KINDERLAND soutient que la guerre en Ukraine a bouleversé l’économie du contrat et en a rendu l’exécution excessivement onéreuse ; elle se contente de verser au débat un graphique interne sur ses importations, mais ce schéma ne permet pas de justifier qu’elle se fournit quasi exclusivement en Ukraine ni qu’elle n’a pas la capacité d’importer sa marchandise d’un autre pays ; à preuve, le chiffre d’affaires évoqué sur internet.
* Le mécanisme de l’imprévision suppose 1) l’existence de circonstances imprévisibles de ce changement à la date de la conclusion du contrat; 2) la démonstration du caractère excessivement onéreux de la poursuite de l’exécution du contrat; 3) la poursuite de l’exécution des obligations par les cocontractants. En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies.
* L’article 1195 du code civil prévoit que la partie qui se considère atteinte par un changement de ce type continue à exécuter ses obligations durant la renégociation, or en l’espèce KINDERLAND a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles réactives au règlement des factures à compter du mois d’avril 2022.
* De plus, en vertu des articles 12 et 17 du contrat, KINDERLAND avait la possibilité de solliciter la résiliation anticipée du contrat à charge pour elle d’en assumer le coût, qui correspond aux factures impayées dont BOLLORE sollicite le paiement.
KINDERLAND répond que :
* Il ne fait pas de doute que la guerre en Ukraine a bouleversé l’économie du contrat et a rendu l’exécution de celui-ci excessivement onéreuse pour KINDERLAND.
* Malgré une volonté commune de renégocier les accords, les parties n’ont pas trouvé d’accord ; en l’absence de disposition dans le contrat qui exclurait le jeu de l’imprévision en écartant les dispositions de l’article 1195 du code civil, le juge est compétent pour fixer les conditions de la résiliation.
* Contrairement à ce que dit BOLLORE, KINDERLAND a continué dans un premier temps à payer ses factures et à exécuter le contrat à compter du 24 février 2022 ; elle n’a cessé de le faire qu’à partir du mois d’avril 2022, quand les 60 jours ont expiré ; or la jurisprudence sanctionne seulement la mauvaise foi qui consiste à ne pas exécuter ses obligations pendant la renégociation.
Sur le règlement des factures
BOLLORE soutient que :
* Le contrat prévoit trois types de prestations de services : 1) des prestations de service de stockage et de logistique ; 2) des prestations de transport ; 3) des prestations de courtage en douane ; les factures dont il est demandé le paiement sont libellées en fonction de chacune des prestations de sorte que la défenderesse use de mauvaise foi en affirmant ne pas savoir à quelles prestations correspondent les factures ; en tout état de cause, l’article L 441-9 du code de commerce sur lequel s’appuie le défendeur pour contester les factures ne prévoit pas le fait qu’à défaut de mention correcte, la sanction serait le non-paiement.
* Comme le précise la note en délibéré, le forfait facturé par BSL est un forfait hebdomadaire, de sorte que le montant facturé chaque mois dépendait du nombre de semaines comprises dans le mois considéré.
Sur les factures impayées au titre des prestations logistiques :
* Sur les stipulations contractuelles : en vertu de l’article 8, KINDERLAND s’engageait en termes de volume sur une préparation de 150 000 colis par an et un minimum de 1800 palettes par mois ; à compter d’octobre 2021, le nombre d’articles étant redescendu à 150, soit le minimum, la facturation a été effectuée au réel ; depuis avril 2022, la variation à la baisse s’est avérée de plus de 20 % sur plus de trois mois et l’article 8 s’est appliqué.
* Sur les factures impayées : BSL a émis 11 factures impayées pour un montant de 214 536,70 €, avec les pénalités de 14 % conformément à l’article 7.2 ; à défaut de régularisation, BSL a mis en œuvre l’article 19 permettant la résiliation sous trente jour suivant LRAR du 16 janvier 2023 et le contrat est résilié depuis le 24 février 2023.
Sur les factures impayées au titre des prestations de commission de transport
* L’article 3.2 stipule la mission du commissionnaire de transport, le régime de ces services étant défini par l’annexe C au contrat.
* En application du contrat, BL a émis 4 factures, 3 du 13 septembre 2022 et 1 du 31 octobre 2022, ces factures sont dues.
Sur le remboursement par KINDERLAND de la valeur résiduelle des investissements effectués par BSL
* L’article 17 du contrat stipule que le contrat prend effet le 15 juin 2021 et reste en vigueur pendant 3 ans sauf résiliation anticipée, l’article 12 alinéa 4 prévoyant qu’en cas de résiliation avant la fin de la période initiale pour quelque raison que ce soit le client s’engage à rembourser la valeur des coûts déjà engagés ainsi que les valeurs des montants résiduels desdits investissements.
* Le contrat détaille les investissements réalisés : « racks equipments » pour 71 245,77
€ et « other equipments » pour 43 754,23 €.
KINDERLAND répond que :
* Au visa de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, la Cour de cassation rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que tout achat de produit doit faire l’objet d’une facturation détaillée ; or, contrairement aux affirmations de BOLLORE, il ne s’agit pas de forfait, BOLLORE doit donc justifier de la réalité des prestations et les intitulés des factures marquent le plus grand flou et ne respectent pas les dispositions de l’article L.44-9 du code de commerce et de la réglementation fiscale.
* Le tribunal ne pourra considérer les dispositions financières du contrat comme BSL les interprète en leur donnant la valeur d’un forfait au-delà d’une montée en puissance de trois mois car les parties ne se sont pas accordées sur une telle tarification ; l’annexe A ne contient aucune quantification forfaitaire ; certaines unités d’œuvre paraissent globales, en revanche les autres postes sont des tarifications en fonction des volumes.
* Les explications de BOLLORE dans sa note en délibéré pour justifier les variations de forfait d’un mois sur l’autre consistent à soutenir que le forfait serait en réalité hebdomadaire et non mensuel, ce que ni le contrat, ni les intitulés des factures ne reflètent.
* Concernant les intérêts, BOLLORE se fonde sur l’article 7.2 du contrat qui fixe le point de départ du délai de paiement à compter du 30 ème jour suivant la date de la facture mais encore faut-il que la facture soit conforme aux dispositions de l’article L 44-9 du code de commerce.
SUR CE,
Sur la résiliation du Contrat et les demandes de paiement des factures impayées faites par BL et BSL
Sur la qualification du contrat
L’article 1915 du code civil dispose que : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature », et l’article 1919 du même code : « II [le dépôt, note du tribunal] n’est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée … ».
Au visa de ces dispositions, BL et BSL soutiennent :
* Que le contrat de dépôt exige trois éléments cumulatifs, à savoir 1) la remise de la chose au dépositaire par le déposant ; 2) la garde de la chose par le dépositaire ; et 3) la restitution de la chose au déposant par le dépositaire ;
* Qu’en l’espèce le contrat prévoit plusieurs prestations par BL et BSL : 1) l’entreposage des produits livrés par KINDERLAND et la logistique y associée par BSL, prestataire logistique ; 2) le service transport depuis l’entrepôt par le transitaire, BL et 3) le service de courtage en douane ;
* Qu’à aucun moment de la prestation n’est envisagée la restitution à KINDERLAND de la marchandise stockée par BSL ;
* Qu’en conséquence, en l’absence de l’un des éléments essentiels, le contrat ne peut être qualifié de contrat de dépôt ;
* Que le contrat n’étant pas un contrat de dépôt mais un contrat d’entreposage, il n’échet à OSKAR KINDERLAND aucune obligation de remise de la chose, sa seule obligation étant de régler les factures émises par ses co-contractants ;
* Qu’en conséquence, OSKAR KINDERLAND ne pouvant valablement justifier que les évènements en Ukraine seraient de nature à l’empêcher d’exécuter son obligation de règlement, le contrat ne saurait valablement être ni suspendu ni résilié sur le fondement de la force majeure.
Le tribunal observe toutefois que l’article 1915 doit s’apprécier au regard de l’article 1937 du Code civil qui dispose que : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir » ; que l’article 3.2 du Contrat stipule que : « The freight forwarder shall perform all transportation and brokerage services from the warehouse to final culstomer. Any Transport or custom brokerage services shall be gouverned by Freight forwarder’s Term and condition in Appendix C. » (Le transitaire exécutera tous les services de transport et de courtage depuis l’entrepôt jusqu’au client final. Tous services de transport ou de courtage en douane seront régis par les conditions générales du Transitaire jointes en Annexe C [traduction libre de la
défenderesse]).» ; qu’ainsi, le contrat est bien un contrat de dépôt, soumis à une double obligation, le paiement des factures, mais aussi, la remise de marchandises.
Sur la force majeure
L’article 1218 du Code civil dispose que : « II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
L’article 18 du Contrat, relatif à la force majeure, stipule quant à lui : « In the event that either Party is prevented from or delayed in the performance of the Agreement by force majeure as defined hereafter, such Party shall communicate with the other Party concerning the circumstances of such force majeure. The Party making in good faith such communication shall thereupon be excused from their performance or punctual performance of the obligations during the continuance of the circumstance causing such prevention or delay. « Force majeure », as herein used, shall mean the only natural or man, unforeseeable, unchangeable facts as defined as per French law to the Parties, intervening within the limit of the Agreement and preventing the execution of this last. Incase the Force majeure event would last for more than sixty (-à) days, then the Agreement shall automatically be terminated, but any and all amounts due to each Party to the other at the date of termination shall be paid, notwithstanding the occurrence of said Force majeure event. » (Dans le cas où l’une des parties est empêchée ou retardée dans l’exécution de l’accord par un cas de force majeure tel que défini ci-après, cette partie communiquera avec l’autre partie concernant les circonstances de cette force majeure. La partie qui effectue de bonne foi cette communication sera alors dispensée de l’exécution ou de l’exécution ponctuelle de ses obligations pendant la durée de la circonstance à l’origine de cet empêchement ou de ce retard. La « Force majeure » telle qu’elle est utilisée dans le présent document, désigne les seuls faits, naturels ou d’origine humaine, imprévisibles, irrésistibles, tels que définis par le droit français, intervenant dans les limites de la convention et empêchant l’exécution de celle-ci. Dans le cas où l’évènement de Force majeure aurait une durée supérieure à soixante (60) jours, le Contrat sera automatiquement résilié, mais toutes les sommes dues par chaque Partie à l’autre à la date de la résiliation seront payées, nonobstant la survenance dudit évènement de Force majeure. [Traduction libre des demandeurs]).
Au regard de ces dispositions et stipulations, le tribunal observe en l’espèce :
* Que la chambre de commerce et d’industrie d’Ukraine a diffusé le 28 février 2022 le communiqué suivant : « Compte tenu de ce qui précède, [circonstances de force majeure avérées (force majeure) : agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, qui a conduit à l’imposition de la loi martiale à partir de 05h30 le 24 février 2022 pour 30 jours, conformément au décret du président de l’Ukraine du 24 février 2022 N°64/2022 « Sur l’imposition de la loi martiale en Ukraine »], la CCI d’Ukraine confirme que ces circonstances, du 24 février 2022 jusqu’à leur fin officielle, sont des circonstances extraordinaires, inévitables et objectives pour les entités commerciales et/ou les personnes physiques sous contrat, des obligations fiscales distinctes et/ou d’autres obligations dont l’accomplissement s’est produit conformément aux termes du contrat, de l’accord, des réglementations législatives ou autres et dont l’accomplissement est devenu impossible dans le délai fixé en raison de la survenance de ces circonstances de force majeure (force majeure). ».
* Qu’ainsi que le démontrent les pièces versées au débat par KINDERLAND, les produits qu’elle commercialisait (sur la base des chiffres d’octobre 2021 à février 2022) étaient
fabriqués à 75 % en Ukraine, à 10 % en Biélorussie et Russie et pour les derniers 15 % dans d’autres pays de l’Est de l’Europe et en Chine ;
* Qu’en toute logique, ses importations en provenance d’Ukraine et de Biélorussie se sont effondrées (- 83,51 % à compter du mois de mars 2022, comme le montre le tableau de données et graphiques d’importation des douanes, versé au débat), rendant impossibles l’approvisionnement de la plate-forme en France et le recours aux prestations de transport du fait de l’épuisement des stocks ;
* Que le déclenchement du conflit ukrainien, extérieur à la société KINDERLAND, et imprévisible, était aussi irrésistible, KINDERLAND, vu les produits qu’elle commercialisait, n’ayant de toute évidence pas la possibilité de trouver rapidement d’autres sources d’approvisionnement ;
* Que cet évènement que le tribunal dira donc comme relevant de la force majeure, a directement impacté l’obligation de remise de marchandises de KINDERLAND ;
* Que, conformément à l’article 18 du Contrat, KINDERLAND a communiqué avec les demanderesses sur les circonstances de cet évènement de force majeure, comme le montrent les échanges de courriels entre les parties intervenus entre le 24 février 2022 et 11 avril 2022 ;
* Que c’est à juste titre que, conformément à l’article 18 du Contrat, KINDERLAND, constatant que l’évènement de force majeure décrété par la Chambre de commerce et d’industrie d’Ukraine en date du 24 février 2022, avait perduré 60 jours après son déclenchement, a, par courrier du 9 mai 2022, informé BSL de la résiliation du contrat.
En conséquence, le tribunal :
* Dira que les conditions de la force majeure étaient réunies, que le contrat a été valablement résilié au 24 avril 2022, soixante jours après l’événement de force majeure, et que seules les factures antérieures à la date de résiliation sont dues,
* Déboutera les sociétés BL et BSL de leur demande de condamner la société KINDERLAND à payer à la société BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES la somme de 214.537,70 euros TTC au titre des factures de prestations logistiques et de stockage du 30 avril 2022 au 28 février 2023, avec intérêts au taux de 14% à compter de la date d’échéance, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement,
* Déboutera les sociétés BL et BSL de leur demande de condamner la société KINDERLAND à payer à la société BOLLORE LOGISTICS la somme de 102.497,95 euros TTC au titre des factures de prestations de commission de transport du 13 septembre 2022 et du 31 octobre 2022, avec intérêts au taux de 14% à compter de la date d’échéance, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement
Sur la demande de paiement de la valeur résiduelle des investissements
L’article 12 du Contrat prévoyait que BSL effectuerait divers investissements destinés à répondre aux besoins spécifiques de KINDERLAND.
Son alinéa 4 stipule que : « As a result of these specific investments provided on behalf of Customer, in the event that the services are no longer entrusted to Logistic Supplier, or that the services are terminated before the end of the Initial Period for any reason, the Customer undertakes to reimburse the Logistic Supplier for the value of the costs already incurred, accompanied by the corresponding supporting document’s (supplier invoices, purchase orders etc…) within 45 days of receipt of the corresponding invoice, the values residual amounts of said investments »(En raison de ces investissements spécifiques réalisés pour le compte du
client, dans le cas où les services ne seraient plus confiés au Prestataire Logistique, ou que les services seraient résiliés avant la fin de la Période Initiale pour quelque raison que ce soit, le Client s’engage à rembourser au Prestataire Logistique au titre de la valeur des frais déjà engagés, accompagnés des justificatifs correspondants dans les 45 jours suivant la réception de la facture correspondante, les valeurs résiduelles desdits investissements. [Traduction libre de BL et BSL]).
Au regard de ces stipulations, le tribunal observe que :
* Le Contrat a pris effet le 15 juin 2021 et devait rester en vigueur pendant une période de trois ans (la « durée initiale ») ; le tribunal aura constaté sa résiliation au 24 avril 2022, avant, donc, la fin de la Période Initiale ;
* L’article 12 précise que le Client doit rembourser au Prestataire Logistique la valeur résiduelle des investissements en cas de cessation des services contractuels, quelle qu’en soit la raison, y compris donc si le contrat a été résilié pour force majeure ;
* Le Contrat détaille en annexe le montant des investissements réalisés par BSL pour les besoins spécifiques de KINDERLAND, à savoir la somme de 71 245,77 € pour les « rack équipments » et la somme de 43 754,23 €pour les « other equipments ».
Le coût des investissements « rack equipments » était intégré dans la facturation globale ; 9 mois ont été facturés et réglés par KINDERLAND, qui n’en a donc pas contesté le montant. En dépit du fait que seuls 9 mois ont été payés par KINDERLAND, BL et BSL déduisent du montant dû la somme de 31 664,79 € correspondant à 16 mois facturés,
Le tribunal dira donc que la créance de BSL à l’égard de KINDERLAND au titre des investissements « rack équipements » s’élève à (71 245,77 € – 31 664,79 €) = 39 580,98 € et que cette créance est certaine, liquide et exigible.
Le coût des investissements « Other equipments » était intégré dans la facturation globale, à raison de 1 215,40 € par mois ; 9 mois ont été facturés et réglés par KINDERLAND, qui n’en a donc pas contesté le montant. En dépit du fait que seuls 9 mois ont été payés par KINDERLAND, BL et BSL déduisent du montant dû la somme de 18 231 € correspondant à 15 mois facturés.
Le tribunal dira donc que la créance de BSL à l’égard de KINDERLAND au titre des investissements « Other équipements » s’élève à (43 754,23 €- 18 231 € =) 25 523,23 € et que cette créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence
Le tribunal condamnera la société KINDERLAND à payer à la société BSL la somme de (39 580,98 € + 25 523,23 € =) 65 104,21 € au titre de la valeur résiduelle des investissements réalisés.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, KINDERLAND a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera en conséquence solidairement BL et BSL, qui succombent pour la plus grande partie de leurs demandes, à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
BL et BSL succombent ; elles seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit que le contrat entre la Société de droit allemand OSKAR KINDERLAND GmbH & Co.KG et les sociétés BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES et BOLLORE LOGISTICS est résilié au 24 avril 2022,
* Déboute les sociétés BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES et BOLLORE LOGISTICS de leur demande de condamner la Société de droit allemand OSKAR KINDERLAND GmbH & Co.KG à payer à la SASU BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES la somme de 214.537,70 euros, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement,
* Déboute les sociétés BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES et BOLLORE LOGISTICS, de leur demande de condamner la Société de droit allemand OSKAR KINDERLAND GmbH & Co.KG à payer à la SAS BOLLORE LOGISTIQUE SE la somme de 102.497,95 euros, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement,
* Condamne la Société de droit allemand OSKAR KINDERLAND GmbH & Co.KG à payer à la SASU BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES la somme de 65 104,21 €,
* Condamne solidairement les sociétés BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES et BOLLORE LOGISTICS à payer à la Société de droit allemand OSKAR KINDERLAND GmbH & Co.KG la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne solidairement les sociétés BOLLORE SOLUTIONS LOGISTIQUES et BOLLORE LOGISTICS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 24 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
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