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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 21 avr. 2026, n° 2025000584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025000584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000584
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21/04/2026
DEMANDEUR(S) : CAP FRAIS (SARL)
[Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : NADREAU Xavier-Pierre Me GRIGON DUMOULIN
DEFENDEUR(S) : PHM PRODUCTION [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME STICHELBAUT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
PRESIDENT : Mr DUGUEST JUGE(S) : Mme DUTERTRE GALON Mr LEBOSSE Henri
GREFFIER : Me DOLLEY Pauline
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/03/2026
Rôle général : 2025 000584
LES FAITS
Par contrat verbal en date du 15 septembre 2017, la société CAP FRAIS SARL, ci-après désignée CAP FRAIS, s’est vu confier par PHM PRODUCTION SAS, ci-après désignée PHM PRODUCTION, un mandat d’agent commercial portant sur la commercialisation d’une gamme de chips en pot et en sachet auprès des rayons frais des enseignes de grande distribution dans le Grand Ouest (Bretagne, Pays de Loire et Normandie).
Le mandat s’est exercé auprès de plusieurs enseignes et coopératives d’approvisionnement, dont SCAOUEST, SCARMOR, SCANORMANDE, SCACHAP et la centrale SYSTEME U OUEST, permettant notamment l’obtention d’un référencement national de la gamme de chips auprès de l’enseigne SYSTEME U.
En avril 2022, PHM PRODUCTION a modifié le contenant de ses produits, passant du pot plastique à un pot recyclable qui s’est révélé défectueux en raison d’un couvercle défaillant. Elle a alors commercialisé ses chips en sachet, format inadapté au rayon frais (traiteur, rôtisserie, charcuterie), avant de rebasculer sur un pot, trop tardivement et après une hausse de tarifs.
Les ventes se sont effondrées, entraînant la perte des coopératives SCARMOR et SCANORMANDE.
En janvier 2024, PHM PRODUCTION a cessé de livrer en direct les centrales régionales LECLERC, SCAOUEST, SCACHAP et SOCAMAINE, invoquant une absence de stocks. La gamme de chips en pot a par la suite été retirée des cadenciers des enseignes SYSTEME U et INTERMARCHE.
Face à l’impossibilité de poursuivre son mandat, CAP FRAIS a adressé plusieurs réclamations à PHM PRODUCTION, demeurées sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2024, CAP FRAIS a pris acte de la résiliation de son contrat d’agence aux torts et griefs exclusifs de PHM PRODUCTION. Par lettre du 20 décembre 2024, son conseil a réitéré cette prise de position, également sans réponse.
C’est dans ces conditions que CAP FRAIS a assigné PHM PRODUCTION devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo. Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Suivant exploit en date du 21 février 2025, CAP FRAIS a assigné PHM PRODUCTION devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026, les deux parties comparaissant.
À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, CAP FRAIS, demande resse, demande au Tribunal de :
Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce ; Vu les articles R.134-1 et suivants du même code ;
Prononcer la résiliation du contrat d’agence liant la société AGENCE CAP FRAIS Sarl à la société PHM PRODUCTION SAS aux torts exclusifs de la société PHM PRODUCTIONS ;
En conséquence,
Ordonner la communication d’un extrait de comptes du client AUCHAN et de tout autre client s’il en est sur la période 1er juillet 2024 au 31 janvier 2025, certifié par commissaire aux comptes, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société PHM PRODUCTION SAS à payer à la société AGENCE CAP FRAIS Sarl les sommes de :
* 27.735 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat, sauf à parfaire ;
* 4.160,25 € TTC au titre de l’indemnité de préavis, sauf à parfaire ;
* 20.115 € TTC (perte commissions du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 mais également du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, ces 2 périodes versus 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) en réparation de la perte de la valeur du contrat ;
La condamner aux intérêts légaux sur le montant des commissions dues sur le chiffre d’affaires réalisé par le client AUCHAN et le montant des indemnités compensatrices de préavis et de cessation, à compter de la date de résiliation du contrat à la date du 08 novembre 2024 avec anatocisme dès que les conditions légales seront réunies ;
Débouter la société PHM PRODUCTION SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AGENCE CAP FRAIS ;
Condamner la société PHM PRODUCTIONS SAS à payer à la société AGENCE CAP FRAIS Sarl la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, PHM PRODUCTION, défenderesse, demande au Tribunal de :
Juger irrecevables et infondées la procédure et les prétentions de la société CAP FRAIS ;
Débouter la société CAP FRAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CAP FRAIS au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Par application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la société CAP FRAIS au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société CAP FRAIS en tous les frais et dépens.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l’audience du 10 mars 2026 et a mis l’affaire en délibéré au 21 avril 2026.
LES MOYENS
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l’audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
CAP FRAIS, demande resse, soutient qu’elle a exercé son mandat d’agent commercial avec sérieux et loyauté depuis le 15 septembre 2017, apportant à PHM PRODUCTION une clientèle structurée dans le rayon frais de la grande distribution sur l’ensemble du Grand Ouest.
Elle expose que PHM PRODUCTION a progressivement rendu l’exécution de son mandat impossible en modifiant unilatéralement le contenant de ses produits, en adoptant successivement des formats défectueux ou inadaptés au rayon frais, puis en cessant brutalement de livrer plusieurs centrales régionales à compter de janvier 2024, sans préavis ni concertation.
Elle invoque les dispositions des articles L.134-4, L.134-11, L.134-12 et L.134-13 du Code de Commerce pour soutenir que la rupture du contrat est imputable au mandant et que la prise d’acte de résiliation du 08 novembre 2024 est justifiée par des circonstances imputables à PHM PRODUCTION.
Elle fait valoir que les manquements répétés de PHM PRODUCTION — absence de réponse à ses réclamations, cessation de livraison, abandon de la gamme en pot — ont dévalorisé son contrat et lui ont causé un manque à gagner sur ses commissions, chiffré à la somme de 20.115 € pour les périodes 2022 à 2024.
Elle demande en outre la communication d’un extrait des comptes du client AUCHAN pour la période du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2025, au titre de l’article R.134-3 du Code de Commerce, afin de vérifier les commissions restant dues.
Elle conteste la demande reconventionnelle de PHM, estimant qu’aucun élément n’est versé aux débats pour établir la faute alléguée, le préjudice invoqué, ni le lien de causalité entre les deux.
PHM PRODUCTION, défenderesse, soulève à titre principal une fin de non-recevoir : CAP FRAIS ayant elle-même pris l’initiative de rompre le contrat d’agence par lettre du 08 novembre 2024, le Tribunal ne pourrait prononcer la résiliation d’un contrat déjà résilié à la seule initiative de l’agent.
Elle oppose que l’agent commercial qui prend l’initiative de rompre le contrat doit rapporter la preuve de manquements graves du mandant, ce qu’CAP FRAIS n’établirait pas. À défaut, la rupture serait réputée à l’initiative de l’agent, excluant tout droit à indemnité de cessation ou de préavis.
Elle argue que les difficultés d’approvisionnement et le passage au sachet répondaient à des contraintes économiques objectives — hausse des matières premières, de l’énergie, des transports — et que CAP FRAIS a refusé sans raison valable de commercialiser les chips en sachet, format normalement adapté à la grande distribution.
Elle fait valoir à titre reconventionnel que le comportement d’CAP FRAIS a été gravement fautif : absence de comptes-rendus d’activité réguliers, engagement de conditions commerciales conduisant à des ventes à perte, et prise de décisions engageant PHM PRODUCTION sans accord préalable.
Elle conteste par ailleurs le quantum des indemnités réclamées, faute de justificatifs comptables suffisants, et s’oppose à l’exécution provisoire au motif que le faible capital social de CAP FRAIS (2.000 €) ne permettrait pas la restitution des sommes en cas d’infirmation en appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Au titre de l’article L. 134-12, il est stipulé qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
L’article L. 134-13 prévoit que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
Il convient dans un premier temps statuer sur qui a pris l’initiative de la cessation du contrat.
C’est par un courrier RAR du 8 novembre 2024 que CAP FRAIS prend acte de la résiliation du contrat d’agence qui la lie à PHM PRODUCTION.
C’est en vain que CAP FRAIS tente de faire attribuer cette initiative à PHM PRODUCTION en arguant du fait que cette cessation du contrat serait imputable à PHM PRODUCTION.
L’initiative de la résiliation du contrat d’agence et l’imputabilité de la résiliation du contrat sont 2 aspects qu’il y a lieu de distinguer.
À aucun moment CAP FRAIS ne démontre que l’initiative procédurale de rompre est du fait de PHM PRODUCTION.
L’initiative de la cessation du contrat est attribuable à CAP FRAIS.
PHM PRODUCTION ne conteste pas la résiliation du contrat d’agence et aucune des parties ne conteste la date du 8 novembre 2024 comme la date de résiliation du contrat d’agence.
C’est donc à tort que CAP FRAIS sollicite la résiliation judiciaire du contrat d’agence.
L’alinéa 2 de l’article L. 134-13 permet à l’agent de prendre l’initiative de la cessation sans perdre le droit à indemnité prévu au titre de l’article L. 134-12 dès lors que cette cessation du contrat est imputable au mandant.
C’est à tort que PHM PRODUCTION considère que l’initiative procédurale de la résiliation prise par CAP FRAIS prive automatiquement cette dernière de toute indemnisation au titre de la cessation du contrat d’agence qui les lie et ainsi rendrait l’action de CAP FRAIS irrecevable.
L’initiative de la résiliation du contrat d’agence et l’imputabilité de la résiliation du contrat sont 2 aspects qu’il y a lieu de distinguer.
C’est donc à tort que PHM PRODUCTION sollicite l’irrecevabilité de l’action de CAP FRAIS.
Dès lors, le Tribunal :
* Dira que la résiliation du contrat est intervenue le 8 novembre 2024 à l’initiative de CAP FRAIS,
* Déboutera CAP FRAIS de sa demande de résiliation judiciaire,
* Déboutera PHM PRODUCTION de sa demande d’irrecevabilité,
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial
Au titre de l’Article L. 134-4 du Code de Commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
L’article L. 134-13 stipule que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
L’indemnité de cessation constitue une créance légale d’ordre public économique dont le mandant n’est exonéré que dans les trois cas limitativement exonérés par l’article L. 134-13 sans qu’aucune autre cause exonératoire puisse être prise en compte quand bien même elle revêtirait les caractères de la force majeure CA Paris, 26 mars 2015, n° 14/06339.
Examinons les 3 cas d’exonération du mandant :
L. 134-13-1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
C’est par de simples affirmations et sans aucune pièce justificative que PHM PRODUCTION cherche à établir un « comportement gravement fautif », elle n’y parvient pas.
La preuve de la faute grave n’est pas établie, le premier cas d’exonération d’indemnité de cessation du contrat n’est pas rempli.
L. 134-13-2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article L. 134-13 que l’agent n’a pas droit à la réparation prévue à l’article L. 134-12 si la cessation du contrat est à son initiative à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
Il est établi que CAP FRAIS est à l’initiative de la procédure de cessation du contrat.
Le Tribunal doit en conséquence vérifier si CAP FRAIS démontre que l’imputabilité de la cessation est attribuable à PHM PRODUCTION.
IL ressort des éléments communiqués au Tribunal par CAP FRAIS que :
* CAP FRAIS n’a pas reçu les synthèses de négociations 2024 par enseigne, des gammes référencées avec leur tarif (équivalent des Conditions Générales de Vente 2024) ce qui rendait leur activité au titre de ce mandat extrêmement difficile voire impossible ;
* PHM PRODUCTION ne respectait pas les engagements pris vis-à-vis de certaines enseignes de la grande distribution alors que CAP FRAIS avait reçu la validation par mail de PHM PRODUCTION.
S’agissant d’un contrat d’agent commercial, la communication des « synthèses de négociations 2024 par enseigne, des gammes référencées avec leur tarif » est un élément fondamental nécessaire à l’agent commercial afin de mener à bien sa mission.
L’absence de transmission de ces informations par PHM PRODUCTION malgré de nombreuses relances de CAP FRAIS ne permettait plus à ce dernier d’exécuter normalement son mandat.
L’absence de communication de ces informations est imputable à PHM PRODUCTION.
D’autre part, en date du 12 janvier 2024 PHM PRODUCTION mettait fin unilatéralement à la livraison de produits de certaines enseignes de la grande distribution (Centrales LECLERC SCACHAP, SOCAMAINE et SCAOUEST) alors qu’ils avaient confirmé leur accord à CAP FRAIS sur ces conditions le 8 décembre 2023.
L’arrêt des livraisons des centrales SCACHAP, SOCAMAINE et SCAOUEST est imputables à PHM PRODUCTION.
CAP FRAIS parvient à établir que la cessation du contrat est imputable à son mandant.
* L134-12-3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
Ce 3 ème cas d’exonération n’est pas applicable au différend qui oppose CAP FRAIS et PHM PRODUCTION.
Dès lors le Tribunal dira que la résiliation du contrat d’agence liant CAP FRAIS et PHM PRODUCTION est imputable à PHM PRODUCTION
Sur l’indemnité de cessation de contrat
Le Tribunal a retenu la méthode usuellement utilisée afin de déterminée l’indemnité de cessation de contrat à savoir la valeur de 2 années de commissions calculées sur la moyenne des 3 dernières années.
En se basant sur les éléments communiqués.
Concernant SCACHAP, SCAOUEST et SOCAMAINE (retraitée à 66%), il ressort de éléments transmis que cette partie a fait l’objet d’une cessation partielle de contrat et qu’une indemnité de résiliation partielle de contrat d’un montant de 8.784,03 a fait l’objet d’une facturation dès le 24 septembre 2024.
CAP FRAIS n’a pas sollicité le paiement distinct de cette facture mais l’a intégrée dans sa demande globale d’indemnité de cessation — ce qui justifie que le Tribunal traite le sujet via la dualité de périodes.
Il convient donc de traiter la question des indemnités de cessation du contrat d’agence en deux temps :
* Concernant SCACHAP, SCAOUEST et SOCAMAINE (retraitée à 66%)
La période d’observation retenue correspond aux 12 trimestres précédent l’arrêt de livraison de ces 3 centrales c’est à dire entre le 1 er trimestre 2021 et le 4 ème trimestre 2023 compris.
Pour cette période de 12 trimestres le montant des commissions s’est élevé à 11.868,70 € HT.
L’indemnité due au titre de l’arrêt de ces 3 contrats s’établit à 11.868,70€ divisé par 3 et multiplié par 2 soit : 7.912,47 € HT.
* Concernant les autres enseignes et y compris les ventes « direct magasins ».
La période d’observation retenue correspond aux 12 trimestres connus précédent la résiliation du contrat soit entre 3 ème trimestre 2021 et le 2 ème trimestre 2024 compris. Pour cette période de 12 trimestres le montant des commissions s’est élevé à 22.377,35€ HT.
L’indemnité due au titre de la cessation du contrat d’agence pour les autres enseignes et y compris les ventes « direct magasins » s’établit à 22.377,35€ divisé par 3 et multiplié par 2 soit : 14.918,23€.
Le Tribunal condamnera PHM PRODUCTION à payer à CAP FRAIS la somme de 22.830,70€ HT.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au titre de Article L. 134-11, un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
Le contrat d’agent qui nous occupe n’a pas pris fin pour faute lourde ou au titre de la force majeure. Le préavis est dû.
Le contrat d’agent qui nous occupe est un contrat à durée indéterminée ce qu’aucune des parties ne conteste et il est en vigueur depuis 2017 ce qu’aucune des parties ne conteste. La durée de préavis dû est de 3 mois.
* Indemnité compensatrice de préavis due au titre des 3 centrales LECLERC (SCACHAP, SCAOUEST et SOCAMAINE (retraitée à 66%)
L’interruption brutale de la livraison des 3 centrales LECLERC n’a pas permis à ce que le préavis soit effectué. L’indemnité de préavis est due au titre de ces 3 contrats.
La commission trimestrielle moyenne sur les 36 derniers mois s’élève à 989,06 € HT.
L’Indemnité compensatrice de préavis due au titre des 3 centrales LECLERC (SCACHAP, SCAOUEST et SOCAMAINE (retraitée à 66%) s’élève à 989,06 € HT.
* Indemnité compensatrice de préavis due au titre du contrat AUCHAN et des autres contrats
Le préavis est une période de fin de contrat pendant laquelle les 2 parties continuent à exécuter le contrat normalement. L’indemnité de préavis n’est due que si le préavis n’a pas été effectué à la demande d’une ou des 2 parties. Tel n’est manifestement pas le cas ici puisque qu’autre titre de la présente instance CAP FRAIS demande la communication de « l’extrait des comptes du client AUCHAN et de tout autre client s’il en est sur le période 1 er juillet 2024 au 31 janvier 2025 » ce qui démontre que le contrat d’agence était toujours appliqué.
Le préavis a donc été effectué et il ne peut dès lors y avoir d’indemnité compensatrice de préavis.
Le Tribunal condamnera PHM PRODUCTION à verser à CAP FRAIS la somme de 989,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour perte de commissions et dévalorisation du contrat
CAP FRAIS réclame les commissions au titre des commandes non exécutées suivantes :
De Leclerc [Localité 1] envoyée le jeudi 4 avril 2024 à 11h35 pour un montant de 669.72€
* De Leclerc [Localité 2] – nouveau client issu d’une prospection, envoyé- vendredi 5 avril à 14h51 pour un montant de 469.44€
* De Leclerc [Localité 3] que CAP FRAIS n’a pas transmis du fait des non livraisons de [Localité 2] et [Localité 1] pour un montant de 342.72€ base de la dernière commande passée au 4 ème trimestre 2023.
* Elle a refusé de prendre des commandes pour les 3 centrales LECLERC alors que ses produits avaient été référencés.
Elle en déduit un préjudice de 20.115 € en réparation de la perte de valeur du contrat.
Le Tribunal ne trouve aucun calcul ou pièce justifiant le chiffre de 20.115 € et ne peut pas le reconstituer à la vue des pièces transmises.
De plus, l’indemnité de cessation de l’article L. 134-12 ayant précisément pour objet de réparer la perte de valeur du contrat, cette demande distincte ferait double emploi avec l’indemnité déjà allouée.
CAP FRAIS échoue à justifier son préjudice.
Le Tribunal déboutera CAP FRAIS de sa demande à ce titre.
Sur les commissions restant à devoir la demande de communication de pièces comptables sous astreinte
Au titre de L’Article R. 134-3, le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Le Tribunal constate que CAP FRAIS ne chiffre aucune demande en paiement de commissions dans son dispositif.
CAP FRAIS ne sollicite pas, à ce stade l’avis du tribunal sur les commissions restant à devoir de sorte que la transmission de telles pièces n’est pas utile au présent jugement.
Dès lors, le Tribunal rejettera la demande de CAP FRAIS à ce titre et renviera CAP FRAIS à exercer son droit d’information au titre de l’article R. 134-3 hors instance.
Sur la demande de condamnation aux intérêts légaux et anatocisme
Le Tribunal constate que CAP FRAIS ne développe pas d’argumentaire afin de justifier sa demande et dès lors s’en remet aux dispositions de l’article L.1231-7 du Code Civil.
L’Article 1231-7 du Code Civil stipule qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil le Tribunal dira que les montant dus porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
D’autre part l’Article 1343-2 précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les intérêts courant à compte du prononcé du jugement, les intérêts échus ne sont pas dus pour une période d’au moins une année entière.
Le Tribunal rejettera la demande d’anatocisme.
Sur la demande reconventionnelle de PHM PRODUCTION
PHM PRODUCTION fait état d’un préjudice, notamment commercial de 10.000 € en raison du comportement fautif de CAP FRAIS.
Le Tribunal constate que PHM PRODUCTION ne produit aucune pièce ou justificatif étayant sa demande et pouvant permettre au tribunal d’établir la faute, le lien de causalité et d’estimer le préjudice réel subi par PHM PRODUCTION.
PHM PRODUCTION échoue à démontrer la responsabilité, la causalité et le préjudice qu’elle réclame.
Le Tribunal déboutera PHM PRODUCTION de sa demande.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaître ses droits, CAP FRAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner PHM PRODUCTION à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC et de débouter celle-ci du surplus de sa demande.
Sur les dépends
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence PHM PRODUCTION qui succombe à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
PHM PRODUCTION évoque le montant du capital social de CAP FRAIS afin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’examen des pièces du dossier montre que les bilans et comptes de résultat de CAP FRAIS font ressortir une capacité financière bien supérieure aux 2.000€ de capital social et dès lors ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Dit que la résiliation du contrat est intervenue le 8 novembre 2024 à l’initiative de la société AGENCE CAP FRAIS Sarl,
* Déboute la société AGENCE CAP FRAIS Sarl de sa demande de résiliation judiciaire,
* Déboute la société PHM PRODUCTION SAS de sa demande d’irrecevabilité,
* Dit que la résiliation du contrat d’agence liant CAP FRAIS et la société PHM PRODUCTION SAS est imputable à la société PHM PRODUCTION SAS,
* Condamne la société PHM PRODUCTION SAS à payer à la société AGENCE CAP FRAIS Sarl la somme de 22.830,70€ HT au titre de l’indemnité de cessation du contrat d’agence,
* Condamne la société PHM PRODUCTION SAS à payer à la société AGENCE CAP FRAIS Sarl la somme de 989,06 € au titre de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
* Déboute la société AGENCE CAP FRAIS Sarl de sa demande de dommages et intérêts pour perte de commissions et dévalorisation du contrat,
* Dira que les montants dus par la société PHM PRODUCTION SAS à la société AGENCE CAP FRAIS Sarl porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* Déboute la société AGENCE CAP FRAIS Sarl de sa demande d’application de l’anatocisme,
* Déboute la société PHM PRODUCTION SAS de sa demande reconventionnelle,
* Déboute la société AGENCE CAP FRAIS Sarl de sa demande de communication de pièce sous astreinte,
* Renvoie la société AGENCE CAP FRAIS Sarl à exercer son droit d’information au titre de l’article R. 134-3 du Code de Commerce hors instance,
* Condamne la société PHM PRODUCTION SAS à payer à la société AGENCE CAP FRAIS Sarl la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du C.P.C et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
* Déboute la société PHM PRODUCTION SAS de sa demande de condamnation de CAP FRAIS au paiement de la somme de 3.000 € sur le même fondement,
* Condamne la société PHM PRODUCTION SAS qui succombe à payer les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 57,23 €
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président d’audience
Le greffier.
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