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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 26 nov. 2025, n° 2019F01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2019F01617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 18 septembre 2019
La cause a été entendue le 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 26/11/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2019F1617 Procédure 2017RJ561ЕТ
* SAS FAKTHY SERVICES
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARLU SPAGNOLO STEPHAN
[Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Madame [Q] [L] [Adresse 1]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 22/11/2017 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU FAKTHY SERVICES et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/11/2019 ;
Vu le jugement en date du 20/11/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/11/2020 ;
Vu le jugement en date du 25/11/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/11/2021 ;
Vu le jugement en date du 10/11/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/11/2022 ;
Vu le jugement en date du 30/11/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/11/2023 ;
Vu le jugement en date du 15/11/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/11/2024 ;
Vu le jugement en date du 06/11/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/11/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 22/10/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Madame [Q] [L] représentant la SAS FAKTHY SERVICES n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, un pourvoi en cassation est en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de :
SARLU FAKTHY SERVICES, exerçant une activité de commerce d’alimentation générale à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 827 551 391 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 22/11/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 21 Octobre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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