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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 13 mars 2025, n° 2024R00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 mars 2025
N° RG : 2024R00401
Société THE AGENCY IMMO S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 831 305 834 (Maître Stéphane CALLUT, Avocat associé CABINET REBUFAT & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société EG AGENCY S.A.S.U.
[Adresse 3]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 903 111 771 (Maître Eliott COHEN, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alphonse SASSI, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier associé : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et du greffier audiencier : Marion SOSTEGNI au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 15 octobre 2024, la société THE AGENCY IMMO S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 1240 du Code civil,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence citée, ORDONNER la société EG AGENCY à changer son nom commercial ainsi que son logo afin de cesser le trouble manifestement illicite causé à la société THE AGENCY IMMO du fait de leur confusion notable dans l’esprit du public et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société EG AGENCY à verser à la société THE AGENCY IMMO à titre provisionnel la somme de 20 000 au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société EG AGENCY à verser à la société THE AGENCY IMMO la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EG AGENCY aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société THE AGENCY IMMO S.A.S. nous demande
*Vu l’article 873 du code de procédure civile, *Vu les articles 1240 du Code civil, *Vu l’article 700 du Code de procédure civile, *Vu la jurisprudence citée,
JUGER que la société THE AGENCY IMMO subit un trouble manifestement illicite ; En conséquence,
ORDONNER la société EG AGENCY à changer son nom commercial ainsi que son logo afin de cesser le trouble manifestement illicite causé à la société THE AGENCY IMMO du fait de leur confusion notable dans l’esprit du public et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société EG AGENCY à verser à la société THE AGENCY IMMO à titre provisionnel la somme de 20 000 au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société EG AGENCY à verser à la société THE AGENCY IMMO la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EG AGENCY aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EG AGENCY S.A.S.U. nous demande
*Vu ce qui précède,
*Vu la jurisprudence citée,
A TITRE PRINCIPAL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE CONSTATER L’ABSENCE D’ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE A L’ENCONTRE DE LA SAS THE AGENCY IMMO DIRE QU’IL Y A CONTESTATIONS SERIEUSES REJETER THE AGENCY IMMO EN TOUTES SES DEMANDES FINS ET PRETENTIONS DEBOUTER THE AGENCY IMMO DE L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES, MOYENS ET CONCLUSIONS
A TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER la SAS THE AGENCY IMMO A VERSER LA SOMME DE 4000 € AU TITRE DU PREJUDICE DE NOTORIETE ET D’AVOIR INTRODUIT UNE PROCEDURE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE CONDAMNER la SAS THE AGENCY IMMO A VERSER LA SOMME DE 4000 € EN APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONDAMNER LA SAS THE AGENCY IMMO A PAYER LA SOMME DE 1 000 € EN APPLICATION DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR PROCEDURE ABUSIVE CONDAMNER la SAS THE AGENCY IMMO AUX ENTIERS DEPENS.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société AGENCY IMMO nous demande, sur le fondement des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la concurrence déloyale de la société EG AGENCY créant une confusion par le choix d’un nom commercial et d’un logo très proches de ceux de la société AGENCY IMMO ; que la société AGENCY IMMO soutient disposer d’un droit privatif sur le nom commercial THE AGENCY ; qu’elle ajoute que les deux sociétés exercent la même activité commerciale dans des locaux très proches (à 500 mètres de distance) ;
Attendu que la société EG AGENCY réplique que l’utilisation du mot AGENCY dans les deux dénominations ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu’elle expose qu’aucune preuve n’est pas rapportée d’une captation de la clientèle par la société EG AGENCY et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une confusion dans l’esprit du public ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;
Attendu qu’en l’espèce, la société THE AGENCY IMMO ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par un risque de confusion entre les deux sociétés résultant de l’utilisation du nom commercial THE AGENCY, ce nom étant générique, ou du logo de la société EG AGENCY, ce logo étant très différent de celui de la société THE AGENCY IMMO ; qu’en outre, les attestations versées par le demandeur ne sont pas probantes ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société THE AGENCY IMMO S.A.S.
de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter la demande reconventionnelle de la société EG AGENCY formée au titre du préjudice de notoriété et de la procédure abusive et injustifiée ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la société EG AGENCY S.A.S.U. la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déboutons la société THE AGENCY IMMO S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la société THE AGENCY IMMO S.A.S. à payer à la société EG AGENCY S.A.S.U. la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de la société THE AGENCY IMMO S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 13 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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