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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 30 sept. 2025, n° 2024F01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F01953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
2024F01953 – 2527300044/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/09/2025
JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF ET D’INTERDICTION DE GERER
Numéro de Procédure collective : 2021RJ228 La SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES Numéro de rôle général : 2024F1953
DEMANDEUR
Maître [Z] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES
[Adresse 2] En personne
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES
[Adresse 1] représenté(e) par Maître [W] [B] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort ;
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 02/09/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges ;
Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE Greffier ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30/09/2025 ;
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier ;
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES, à l’assignation de la SCP BABAU CHAMBON, Huissiers de justice associés à TOULON (83000) qu’il a fait délivrer le 12/09/2024 à Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 17/09/2024, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/09/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 12/10/2021, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur ISSARTIER Patrick en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 12/09/2024 enrôlé sous le numéro 2024F1953, Maître [Z] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES, a assigné Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES pour l’audience du 01/10/2024 à 9 heures, aux fins de :
« CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [G] [Y] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 40.000€
CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [G] [Y] à une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15années ;
CONDAMNER, à titre subsidiaire, Monsieur [G] [Y] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée qui ne saurait excéder 15 années
CONDAMNER Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens ;
ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,»
ATTENDU que Monsieur ISSARTIER Patrick, par ses rapports en date du 17/09/2024, en qualité de juge commissaire de La SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES, émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis que cette demande soit examinée par le Tribunal de Commerce de Toulon et émettons un avis favorable pour une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15ans »
« Sommes d’avis que cette demande soit examinée par le Tribunal de Commerce de Toulon et émettons un avis favorable pour une mesure de contribution à l’insuffisance d’actif constatée à la somme de quarante mille euros » ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/09/2025 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que Maître [Z] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES, comparaît à l’audience et sollicite la condamnation de Monsieur [G] [Y] au comblement de l’insuffisance d’actif à hauteur de 40.000€ et à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 à 7ans ;
ATTENDU que Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES, représenté par, Maître LUCIEN Arnaud, Avocat au Barreau de Toulon, maintient les termes et prétentions de ses dernières conclusions à savoir
« DEBOUTER le liquidateur de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER le liquidateur aux dépens ;
CONDAMNER le liquidateur judiciaire à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal la condamnation de Monsieur [G] [Y] au comblement de l’insuffisance d’actif à hauteur de 40.000€ ainsi qu’à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15ans ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [G] [Y] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif déclaré antérieur s’élève à la somme de 216.913,39€ ;
Sur la demande de comblement de l’insuffisance d’actif
ATTENDU que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d’ouverture dans la procédure de liquidation s’élève à la somme de 216.913,39 €, et qu’aucun actif n’a pu être recouvré ;
ATTENDU que le montant de l’insuffisance d’actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance s’élève à la somme de 216.913,39 € ;
ATTENDU qu’il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, être condamné à supporter tout ou partie de ladite insuffisance ;
ATTENDU que l’engagement de la responsabilité du dirigeant sur ce fondement est soumis à la démonstration d’un préjudice subi par la collectivité des créanciers, de fautes de gestion commises par le dirigeant, et d’un lien de causalité entre le préjudice et ces fautes de gestion ;
ATTENDU que le préjudice subi par la collectivité des créanciers résulte de l’insuffisance d’actif de la société ;
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [G] [Y]
ATTENDU que l’article L651-2 du Code de commerce suppose la démonstration d’une faute de gestion nettement caractérisée et suffisamment grave ; et non une simple faute de négligence ;
ATTENDU que les fautes de gestions visées par l’article L651-2 du Code de Commerce, doivent avoir été commises « avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif; » (Com. 22 janv. 2020, n°18-17.030)
ATTENDU que les fautes de gestions peuvent résulter de la violation de dispositions légales et réglementaires par le dirigeant ;
Sur la poursuite d’une activité déficitaire et la non-reconstitution des capitaux propres
ATTENDU qu’en vertu de l’article L223-42 du Code de commerce, « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société (…)
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. (…)»
ATTENDU que de cette obligation sociale découle une obligation du dirigeant de convoquer l’assemblée générale des associés et éventuellement de provoquer une décision ;
ATTENDU que « le fait, pour le gérant, de n’avoir pas consulté les associés afin qu’ils se prononcent sur la poursuite éventuelle de l’activité conformément à l’article 1223-42 du Code de commerce constitue une faute de gestion justifiant sa condamnation, sur le fondement de l’article L651-2 du Code de Commerce, à supporter une partie du passif social » (Cour d’Appel de Paris, 17/02/2009)
ATTENDU que la poursuite caractérisée d’une activité déficitaire est constitutive d’une faute de gestion ;
ATTENDU qu’à l’analyse des bilans comptables communiques, il apparait que l’activité de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES s’est montrée déficitaire depuis l’exercice 2017 ;
ATTENDU que cette activité déficitaire a provoqué la fonte des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, et ce depuis 2017 ;
ATTENDU qu’il revenait à Monsieur [G] [Y], en sa qualité de gérant, de convoquer une assemblée générale afin de tirer les conséquences de cette situation préjudiciable aux créanciers ;
ATTENDU qu’une assemblée générale fut convoquée en avril 2017 dans laquelle Monsieur [G] [Y], en qualité d’associé unique, a décidé de ne pas dissoudre la société ;
ATTENDU que le défendeur rapporte que la non-reconstitution des capitaux propres est une faute des associés et non de la gérance ;
ATTENDU que, si le vote de la non-reconstitution des capitaux propres lors de l’assemblée générale de 2017 lui est imputable en sa qualité d’associé unique de la société [Y] FRUITS ET LEGUMES, la défaut de convocation postérieure de l’Assemblée générale, malgré la persistance de la situation, est imputable à Monsieur [G] [Y], en sa qualité de gérant ;
ATTENDU qu’aucune autre assemblée générale n’a été convoquée après cette date malgré la nonreconstitution des capitaux propres,
ATTENDU que malgré la persistance d’un résultat déficitaire, l’augmentation des pertes d’exploitation, et l’incapacité à faire face aux charges fiscales, Monsieur [G] [Y], gérant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES n’a pas pris les mesures nécessaires pour redresser l’entreprise ou mettre un terme à son activité devenue déficitaire ;
ATTENDU que Monsieur [G] [Y], a ainsi laissé abusivement la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES poursuivre une activité déficitaire jusqu’à la fin de l’exercice 2019, augmentant ainsi gravement le passif de sa société au préjudice de ses créanciers ;
ATTENDU que Monsieur [G] [Y] indique au Tribunal ne pas avoir poursuivi l’activité déficitaire dans son propre intérêt personnel, mais dans le but de sauvegarder son entreprise ;
ATTENDU que le fait que le dirigeant ait agi ou non dans un intérêt personnel est indifférent quant à la qualification de la faute de gestion, et n’enlève en rien le préjudice subi par ses créanciers par l’aggravation continue de son passif;
ATTENDU que Monsieur [G] [Y] a donc commis une faute de gestion justifiant sa condamnation à une sanction personnelle ;
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière
ATTENDU que l’article L123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
ATTENDU qu’il résulte de ce texte une obligation légale de tenir une comptabilité pour toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute » (Cass, Com, 03/11/2009, n°08-16.361) ;
Que les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ;
ATTENDU que les comptes de la société [Y] FRUITS ET LEGUMES n’ont pas été déposés régulièrement au greffe du tribunal ;
ATTENDU qu’il ressort de grandes irrégularités de l’étude des seuls projets de comptes communiqués par la société [Y] FRUITS ET LEGUMES ;
ATTENDU qu’il ne fait pas de doute que la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES ne fait pas état d’une comptabilité complète et régulière ;
ATTENDU que ce manquement est imputable à Monsieur [G] [Y] et justifie sa condamnation à une mesure de sanction personnelle ;
Sur l’inobservation des dettes fiscales et sociales
ATTENDU que comme il a été indiqué, le passif déclaré à la procédure collective se compose pour 84.537€ de créances fiscales ;
ATTENDU que ce montant est composé pour 25.810€ de pénalités de retards ;
ATTENDU qu’en se soustrayant à ses obligations fiscales, Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES s’est rendu coupable d’une faute de gestion, et a bénéficié indûment d’une trésorerie artificielle au préjudice des organismes fiscaux ;
ATTENDU que de plus, ses agissements ont généré des pénalités de retard appliquées par l’administration fiscale, aggravant d’autant plus le passif de la société, déjà conséquent ;
ATTENDU que cette faute de gestion a nécessairement augmenté gravement et frauduleusement le passif de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
ATTENDU que l’article L.651-2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
ATTENDU que la faute de gestion imputée au gérant doit, pour justifier l’action en comblement du passif, être en lien de causalité direct avec l’insuffisance d’actif constatée ;
ATTENDU que, la jurisprudence considère à ce sujet que, la faute de gestion consistant en l’absence de tenue d’une comptabilité régulière « était en lien avec l’insuffisance d’actif, dès lors qu’elle avait privé l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements afin d’éviter une poursuite d’activité préjudiciable aux créanciers, » (Cass, Com, 22 juin 2010 ; n° 09-14.214) ;
ATTENDU qu’en conséquence, par la violation de ses obligations légales de tenue d’un comptabilité régulière et de dépôt des comptes de sa société, Monsieur [G] [Y] a nécessairement commis une faute de gestion qui a aggravé l’insuffisance d’actif de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES en le privant d’un outil de gestion permettant de prévenir le défaut de rentabilité de l’activité et la poursuite d’une activité préjudiciable aux créanciers ;
ATTENDU que la poursuite d’une activité déficitaire par Monsieur [G] [Y] et ses manquements face à la disparition des capitaux propres ont nécessairement participé à l’aggravation constante du passif de la société au préjudice des créanciers ;
ATTENDU que, de plus, en se soustrayant à ses obligations fiscales et en générant des pénalités de retard, Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES a participé à augmenter frauduleusement le passif de la société déjà conséquent ;
ATTENDU qu’il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l’insuffisance d’actif ;
ATTENDU que le Liquidateur judiciaire sollicite que Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES soit condamné en contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 40.000€ ;
ATTENDU qu’en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit entièrement ;
ATTENDU qu’en conséquence, il convient de déclarer Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES responsable de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 40.000€ ;
Sur la demande de sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer
ATTENDU que l’article L 653-8 alinéa 1 er du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute
entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
ATTENDU qu’il ressort de ce texte que le tribunal peut choisir de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à la place d’une mesure de faillite personnelle lorsque que le dirigeant s’est rendu coupable des fautes visées aux articles L653-3 à L653-6 du code de commerce ainsi que celles prévues à l’article L653-8 du code de commerce ;
ATTENDU que les fautes reprochées à Monsieur [G] [Y] et par lesquelles il est démontré qu’il a contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société sont également sanctionnables d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-4°4 du code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; »
ATTENDU qu’il ressort de ce texte que la non-convocation par Monsieur [G] [Y] de l’assemblée générale pour reconstituer les capitaux propres, et sa persistance dans la poursuite de l’activité déficitaire de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES, est une faute de gestion susceptible d’entrainer la condamnation du dirigeant à une faillite personnelle ou à une interdiction de gérer ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-4°5 du code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
ATTENDU que par ses manquements aux obligations fiscales qui lui incombaient en qualité de gérant de la société [Y] FRUITS ET LEGUMES et par les pénalités qui en ont découlées, Monsieur [G] [Y] a frauduleusement augmenté le passif de la société et a ainsi commis une faute de gestion sanctionnable sur le plan d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-5°6 du code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »
ATTENDU que la jurisprudence précise que « le défaut de tenue d’une comptabilité quotidienne et régulière a nécessairement contribué à aggraver l’insuffisance d’actif dans la mesure où les dirigeants qui se sont privés d’un outil de gestion n’ont pu ainsi prendre la mesure des difficultés rencontrées par la société et y apporter le plus rapidement possible une réponse adaptée, en déclarant en particulier la cessation des paiements » (Cour d’appel de Versailles, 25 janvier 2022, n° 21/05065)
ATTENDU que Monsieur [G] [Y] n’a pas remis de comptabilité complète au liquidateur,
Que les documents communiqués après sollicitation du comptable présentent de nombreuses irrégularités ;
ATTENDU que, de ces contestations, il ressort que Monsieur [G] [Y], n’a pas respecté ses obligations de tenue d’une comptabilité complète et régulière et a commis en cela une
faute de gestion susceptible de le condamner à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ;
ATTENDU que dans l’assignation de Maître [Z], es qualité de liquidateur de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES, il est demandé à titre principal le prononcé d’une faillite personnelle et à titre subsidiaire une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [G] [Y] ;
ATTENDU qu’au vu des fautes commises par Monsieur [G] [Y], il est manifeste que sa gestion erratique ne lui permet pas de poursuivre des fonctions de direction en qualité de gérant, et qu’il est nécessaire de l’écarter du monde des affaires ;
ATTENDU qu’au regard des fautes de gestion le Tribunal rejette la demande principale et fait droit à la demande subsidiaire et ce en application de l’article L.653-8 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur [G] [Y] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pour une durée de 7 ANS ;
Sur l’exécution provisoire :
ATTENDU que l’article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »
ATTENDU qu’en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l’insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ne font pas l’objet de l’exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire de la décision ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par Maître [Z] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES ;
DIT que Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [G] [Y] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 7 ANS ;
DIT que Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES ;
DECLARE Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES domicilié [Adresse 1], responsable de l’insuffisance d’actif de La SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES à concurrence de la somme de 40.000 € sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] es qualité de dirigeant de la SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES au paiement de la somme de 40.000€ sur le fondement de l’article L651-2 du Code de commerce ;
DIT que la somme sera payable entre les mains de Maître [Z] sis [Adresse 2] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL [Y] FRUITS ET LEGUMES, dans le délai d’ UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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