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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 8 oct. 2025, n° 2024F00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024F00981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
08/10/2025 JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 03 juillet 2024
La cause a été entendue le 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 08/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2024F981 Procédure 2024RJ193ЕТ
* SAS SOME France [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [Q] [Adresse 2]
[Localité 1] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – JCST HOLDING en la personne de Mr [I] [X] domiciliée [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 03/04/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOME France et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/10/2024 ;
Vu le jugement en date du 05/03/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 03/10/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 10/09/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [Q], la Sté JCST HOLDING en la personne de Mr [I] [X] représentant la SAS SOME France n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [Q], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, les dirigeants de la société ont évoqué des possibilités de contentieux.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [D] [Q], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS SOME France,
exerçant une activité de Création, production, import et export de tous produits intégrés au sein des marchés de la mode, de la décoration, de l’ameublement, des cosmétiques et des secteurs connexes et/ou complémentaires ; développement commercial et marketing de toutes marques et autres droits attachés aux produits commercialisés par toutes sociétés, entreprises, ou groupements quelconques dans lesquels la société détient des participations ; acquisition, gestion, cession et prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques, et notamment de toutes valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de parts d’intérêts de sociétés ainsi que tous titres de placement.
à [Adresse 4]
[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 914 004 924 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 03/10/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 28 Janvier 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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