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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 22 mai 2025, n° 2024001387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024001387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 22 mai 2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC Nord Ouest [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître APPRIOU Charlotte
DÉFENDEUR(S) : Madame [B] [X] [Adresse 3] [Localité 5]
Ayant pour avocat : Maître COLIGNON-BERTIN Nathalie
Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 5]
Ayant pour avocat : Maître CLAVEL-DELACOURT Stéphanie
COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ Président, Monsieur Bertrand JACQUES, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 04/07/2024 Débattue en l’audience publique du : 27/03/2025, après un désistement d’instance et d’action de la Banque CIC OUEST à l’égard de Madame [K] [Z]; Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 22/05/2025.
UGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ , Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Le 21 avril 2021, la SARL 22 BIS immatriculée au RCS SOISSONS sous le n° 898 209 085 a emprunté à la banque CIC NORD OUEST une somme de 105 000 € en vue de la création d’un salon de coiffure.
Mesdames [B] [X] et [K] [Z], toutes deux co-gérantes de la SARL 22 BIS se sont portées caution solidaires à hauteur de la somme de 18 900 € chacune.
Le 11 janvier 2024, par un jugement, le Tribunal de Commerce de Soissons a admis la SARL 22 BIS en procédure de redressement judiciaire.
Le 19 janvier 2024, la Banque CIC NORD OUEST a déclaré sa créance entre les mains de Maître [G] [S] mandataire judiciaire.
Le 8 février 2024, le Tribunal de Commerce de Soissons a converti la procédure en liquidation judiciaire et la Banque CIC NORD OUEST a confirmé sa déclaration de créance
par courrier le 13 février 2024 auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 59 250,84 €.
Le 19 janvier 2024, la Banque CIC NORD OUEST a invité Mesdames [B] [X] et [K] [Z], en leur qualité de cautions solidaires, à reprendre les mensualités du prêt mais sans résultat.
Le 13 mars 2024, par lettre recommandée, la Banque CIC NORD OUEST a donc mis en demeure Mesdames [B] [X] et [K] [Z] de bien vouloir honorer leurs engagements de caution et donc de régler chacune la somme de 18 900 €.
La mise en demeure est restée infructueuse à l’égard de Madame [X].
Madame [B] [X] conteste le règlement de factures de 33 792 € au titre que c’est le père de Madame [K] [Z] qui aurait effectué certain travaux alors même que l’entreprise de celui-ci était fermé depuis 2015 et que l’activité de ladite entreprise mentionnée sur les factures ne correspond pas à celle figurant au KBIS.
La Banque CIC NORD OUEST aurait du procéder aux vérifications et que celle-ci aurait commis une faute.
Madame [B] [X] sollicite un moratoire entre les parties sur 4 années voir des délais plus importants.
Le 29 mai 2024, la Banque CIC NORD OUEST a fait assigner Mesdames [B] [X] et [K] [Z] devant le Tribunal de Commerce de Soissons afin d’obtenir le paiement de leurs engagements de caution à hauteur de 18 900 € chacune avec les intérêts au taux légal.
PROCÉDURE :
Le 29 mai 2024, La SELARL BELLANGER RICHARD, commissaires de justice à [Localité 5], a signifié l’assignation de la banque CIC NORD OUEST devant le tribunal de commerce de Soissons à la date du 4 juillet 2024 à Mesdames [B] [X] et [K] [Z].
La signification de l’acte a bien été signifiée en la personne de Madame [K] [Z].
La signification de l’acte n’a pas pu être signifiée le 29 mai 2024 à Madame [B] [X], malgré la certitude de l’adresse.
Comme le veut la loi un avis de passage daté a été laissé conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile et la lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire avec copie de la signification.
Cette affaire est enrôlée sous le n° 2024001387.
L’affaire a été plaidée le 27 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 27 mars 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La Banque CIC NORD OUEST sollicite du tribunal :
Vu les articles 2298 et 2302 du Code Civil;
Donner acte à la Banque CIC NORD OUEST de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Madame [K] [Z];
Condamner Madame [B] [X] à payer à la Banque CIC NORS OUEST la somme de 18 900 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024;
Débouter Madame [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Madame [B] [X] à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du CPC;
Rappeler aux parties l’exécution provisoire de plein droit;
Condamner Madame [B] [X] aux entiers dépens.
Madame [B] [X] pour sa part demande :
A titre principal :
Constater que la Banque CIC NORD OUEST a commis une faute lors du déblocage du prêt accordé à la SARL 22 BIS;
Prononcé la décharge des engagements de Madame [B] [X] en sa qualité de caution;
A titre subsidiaire :
Fixer le remboursement de Madame [B] [X] par échelonnement sur quatre années tel que convenu initialement entre les parties;
A titre infiniment subsidiaire :
Accorder à madame [B] [X] le remboursement selon l’échelonnement suivant : 300 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24eme mois;
Débouter la Banque CIC NORD OUEST de ses demandes fins et prétentions;
Condamner la Banque CIC NORD OUEST à verser à Madame [B] [X] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Laisser les dépens à charge de la Banque.
DISCUSSION :
La Banque CIC NORD OUEST s’est désistée d’instance et d’action à l’égard de Madame [K] [Z] qui a réglé sa dette intégralement à hauteur de la somme de 18 900 € montant de la caution;
Il ne subsiste donc que le cautionnement de Madame [B] [X];
ATTENDU que le contrat de crédit mis en place le 21 avril 2021 concernant la SARL 22 BIS a bien été effectué régulièrement et porte bien les signatures de Mesdames [B] [X] et [K] [Z];
ATTENDU que les cautions effectuées le 21 avril 2021 ont bien été effectuées régulièrement avec les mentions et signatures, elles sont donc conformes ainsi que les fiches patrimoniales les accompagnants;
ATTENDU que les courriers émanant de la Banque CIC NORD OUEST en recommandées avec accusés de réception ont bien été effectués et réceptionnés portant sur les demandes de régularisation de mensualités impayées;
ATTENDU que les informations annuelles de cautionnement vous sont bien parvenues annuellement;
ATTENDU que Madame [B] [X] n’amène pas de preuve tangible que les travaux n’auraient pas été effectués par une entreprise régulière, en l’occurrence par le père de Madame [K] [Z] avec une entreprise HALLO PAO;
Que celle-ci n’a jamais auparavant contesté les travaux effectués et que le salon a bien fonctionné pendant plusieurs années sans réclamation et sans préciser cet état de fait;
ATTENDU que la banque n’a pas obligation de vérifier les destinataires des fonds.
N’a pas obligation de vérifier si les travaux ont bien été effectués;
En effet les demandes de règlements des factures sont effectuées avec l’approbation des co-gérantes qui les ont acceptées au préalable;
ATTENDU que la Banque CIC NORD OUEST n’a pas répondu favorablement à l’échelonnement de la dette sur 48 mois par écrit;
PAR CES MOTIFS :
DIT que Madame [K] [Z] est dégagée entièrement du règlement de sa dette, celle-ci ayant été réglée à la Banque CIC NORD OUEST à hauteur de 18 900 euros;
La Banque CIC NORD OUEST s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre de Madame [K] [Z];
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 18 900 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29/05/2024;
ACCORDE à Madame [B] [X] le remboursement de cette dette sur 24
mois;
Si une mensualité de remboursement n’était pas honorer, la dette totale deviendrait immédiatement exigible;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du CPC;
DEBOUTE Madame [B] [X] de l’ensemble de ses demandes autre que la demande d’échelonnement sur 24 mois de la dette, fins et conclusions;
CONDAMNE Madame [B] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros.
Le Greffier,
Le Président,
Maitre xandre RIERs
Monsieur J6rard PLQC2
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