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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2024F01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024F01197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 02 septembre 2024
La cause a été entendue le 29 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 19/11/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2024F1197 Procédure 2024RJ265ЕТ
* SARL S.E.T.A. ENERGIES, [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL ETUDE, [C] représentée par Me, [J], [P] et Me, [Z], [A]
,
[Adresse 2] 1 DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur, [X], [B], [K], [P], [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 29/05/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL S.E.T.A. ENERGIES et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 29/11/2024 ;
Vu le jugement en date du 30/04/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 29/11/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 29/10/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL ETUDE, [C] représentée par Me, [J], [P] et Me, [Z], [A], Monsieur, [X], [B] représentant la SARL S.E.T.A. ENERGIES n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE, [C] représentée par Me, [J], [P] et Me, [Z], [A], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, le passif n’est pas définitif, des contestations de créances sont en cours. Un contentieux est actuellement en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE, [C] représentée par Me, [J], [P] et Me, [Z], [A], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de :
SARL S.E.T.A. ENERGIES,
exerçant une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation ainsi que l’entretien et la maintenance des installations de climatisation ; la production d’électricité sous toutes ses formes.
à, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 1], Inscrit au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 491 433 439 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 29/11/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 28 Octobre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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