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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 oct. 2025, n° 2023F00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2023F00762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 13 juin 2023
La cause a été entendue le 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 15/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2023F762 Procédure 2021RJ181ЕТ
* SAS, [J] MACONNERIE GENERALE
,
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARLU SPAGNOLO STEPHAN
,
[Adresse 2], [Localité 1] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur, [J], [K], [Adresse 1]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 22/09/2021 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS, [J] MACONNERIE GENERALE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/09/2023 ;
Vu le jugement en date du 06/09/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/09/2024 ;
Vu le jugement en date du 18/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/09/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 03/09/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur, [J], [K] représentant la SAS, [J] MACONNERIE GENERALE n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, suite à la condamnation de la STE VITALITE SANTE ASSURANCES, le règlement n’est toujours pas réglé malgré les diverses relances. Un recouvrement forcé va être engagé.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS, [J] MACONNERIE GENERALE,
exerçant une activité de Maçonnerie générale, gros œuvre, villas, rénovations, agrandissements, piscines, carrelages et toutes autres activités pouvant se rattacher à l’activité principale. à, [Adresse 3]
,
[Localité 2], Inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 850 748 047 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 22/09/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 02 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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