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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 déc. 2025, n° 2025000563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000563
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : PROVOST DISTRIBUTION (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 389 292 673 Représentant (s) : CEBELEX Avocats
Défendeur (s) : SUD MER (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 441 041 720 Représentant(s) : SCP SVA
Défendeur (s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M. Michel CHICAYA
Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 06/10/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS PROVOST DISTRIBUTION dont le siège social est, [Adresse 3] Cuques, enregistrée au registre du commerce numéro 382292673 a pour activité la vente, la commercialisation et distribution de structures métalliques et de parties de structure.
La société SAS SUD MER dont le siège social est, [Adresse 4] enregistrée au registre du commerce numéro 441041720 a pour activité l’exploitation d’une usine frigorifique de manipulation des produits de la pêche.
Les deux sociétés ont conclu un accord le 7 avril 2023.
La Société SUD MER acceptait le devis de la Société PROVOST DISTRIBUTION dans le cadre du réaménagement de la chambre froide.
A la suite de l’acceptation du devis, la SAS SUD MER commandait les matériaux livrés le 19 juin 2023.
Ces prestations donnaient lieu à une facture le 27 juillet d’un montant de 8.760 euros.
La société PROVOST DISTRIBUTION fait appel à un sous-traitant pour le réaménagement de la chambre froide, prestation prévue le 22 juin 2023.
La prestation n’a pas eu lieu car la chambre froide était en fonctionnement le jour de l’intervention.
La société PROVOST DISTRIBUTION a informé la SAS SUD MER de cette situation par mail le 22 juin 2023.
La SAS SUD MER a répondu par email en précisant que le montage en ambiance « normale » pour cette chambre froide est de – 30 qu’il est impossible de stopper le froid mais il est possible de le diminuer.
La société SAS SUD MER a fait appel à une entreprise tierce en vue d’effectuer cette prestation.
Compte tenu de l’inexécution partielle de la prestation contractuelle la Société SUD MER a déduit de la facture finale le cout de la prestation.
A la suite du non-paiement de la facture de la part de la SAS SUD MER la société PROVOST DISTRIBUTION a adressé une mise en demeure notamment le 03/04/2024.
Une ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 9 décembre 2024.
Le 10 décembre 2024, la SAS SUD MER a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société PROVOST DISTRIBUTION :
Aux termes de ses Conclusions n°2, régulièrement reprises à la barre, la SAS PROVOST DISTRIBUTION demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SAS SUD MER de l’ensemble de ses demandes de fin et prétentions,
CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête du 1er octobre 2024 par le tribunal de commerce de Montpellier,
Ce faisant
CONDAMNER la SAS SUD MER à payer à la SAS PROVOST DISTRIBUTION la somme de 5.889,42€ avec intérêt au taux de 10,75% sur la somme de 4615,20 euros à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur la somme de 501,52€ (indemnité contractuelle et frais de recouvrement de 40€ : article D 441-5 du Code de commerce) du 2 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement,
JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-1 du Code civil en disant et jugeant que toutes les sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral,
JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (anatocisme),
CONDAMNER la SAS SUD MER à payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance outre ceux de l’ordonnance portant injonction de payer,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Pour SAS SUD MER :
Aux termes de ses Conclusions en date du 6 octobre 2025, régulièrement reprises à la barre, la SAS SUD MER demande au Tribunal de :
JUGER valable et fondée l’opposition formée par la société SUD MER à l’encontre de l’ordonnance à injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société PROVOST le 1er octobre 2024 signifiée le 9 décembre 2024 pour un montant de 1615,20 euros en principal,
JUGER que la société PROVOST a failli à l’exécution de ses obligations en faisant intervenir un sous-traitant non équipé pour intervenir dans une chambre froide située à l’intérieur d’une usine frigorifique destinée à la manipulation des produits de la pêche conformément à un arrêté du 28 décembre 1992 soit à moins de 30°,
JUGER en raison de la nécessité de réaliser les travaux au plus tard le vendredi 23 juin 2023 afin de permettre l’intervention du frigoriste le lundi 26 juin et ne pas paralyser l’exploitation de l’usine en raison de l’absence de solutions et de propositions d’intervention par la société PROVOST le jeudi 22 au soir la société SUD MER a légitimement fait appel à l’intervention d’une entreprise tierce soit la société, [I],
JUGER qu’en application de l’article 1217 du Code civil la société SUD MER est fondée à déduire le coût de l’intervention de la société, [I] de la facture sollicitée par la société PROVOST et en tout état de cause à obtenir les dommages-intérêts équivalent au montant de cette facture,
DEBOUTER en conséquence la société Provost de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société Provost à verser à la société SUD MER la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Pour la société PROVOST DISTRIBUTION :
Au visa des articles 1412 et suivants du Code civil, des articles 1103 et suivants du même code et 1582 et suivants dudit code, et des pièces versées au débat, la société requérante fait valoir :
* qu’elle a effectué la prestation qui lui a été commandée puisqu’elle aurait livré le matériel et n’aurait pas pu l’installer en totalité en raison de la température présente dans la chambre froide, alors que le contrat prévoyait un montage « en ambiance normale »,
* qu’elle est dès lors en droit d’en demander le règlement en application des articles 1103 et 1582 du Code civil.
Pour la société SAS SUD MER :
Au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article 1217 du même code, la société défenderesse fait valoir : e, et des pièces versées au débat, la société requérante fait valoir :
* la société PROVOST a méconnu ses obligations contractuelles, lui interdisant de demander paiement de sa prestation,
* la société SUD MER est en droit de déduire du montant de la facture d’achat le coût de la prestation réalisée par la société, [I] en lieu et place de la société PROVOST DISTRIBUTION.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance »
En l’espèce, l’ordonnance du 1 er octobre 2024 a été signifiée à la société SUD MER le 9 décembre 2024,
Le tribunal jugera que l’opposition formée le 10 décembre 2024 est recevable,
2) Sur le bien fondé des demandes de la société PROVOST DISTRIBUTION :
Les parties s’accordent pour dire que la société PROVOST DISTRIBUTION devait effectuer sa prestation avant le 26 juin 2023,
Les pièces versées au débat montrent qu’un sous-traitant de la société PROVOST DISTRIBUTION est intervenu le 22 juin 2023 au matin mais n’a pas terminé la prestation d’installation en raison de la température présente dans la chambre froide,
Par courrier du 23 octobre 2023, la société SUD MER indiquait que le 22 juin 2023 :
* elle a cherché à joindre la société PROVOST DISTRIBUTION pour faire état de l’incident rencontré.
* que le vendredi 23 juin au matin, la société PROVOST DISTRIBUTION l’a contacté pour lui indiquer avoir trouvé une solution pour terminer l’installation,
* qu’elle a informé la société PROVOST DISTRIBUTION d'« avoir fait appel à une entreprise extérieure [car] nous étions tenus par un planning et qu’il fallait réagir, trouver une solution car lundi 26 la société de froid intervenait »
Qu’il résulte de ce courrier que la société SUD MER reconnait que la société PROVOST DISTRIBUTION a pris contact avec elle le 23 juin 2023 à 10 heures afin de finir l’installation et que ce même jour la société SUD MER a opposé une fin de non-recevoir,
Ce faisant, la société SUD MER a empêché la société PROVOST DISTRIBUTION d’intervenir le 23 juin 2023, alors que les parties avaient prévu une date d’exécution prenant fin le 26 juin 2023,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la société PROVOST DISTRIBUTION n’a pas manqué à ses obligations puisque c’est la société SUD MER qui ne lui a pas permis de finir l’instal·lation,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la société PROVOST DISTRIBUTION est fondée à solliciter le paiement de sa facture, y compris la prestation d’installation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :
Substituant à l’ordonnance du 1 er octobre 2024,
CONDAMNE la SAS SUD MER à payer à la SAS PROVOST DISTRIBUTION la somme de 5 899.42 avec intérêts au taux de 10,75 sur la somme de 4.615.20 à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur la somme de 501.52 € jusqu’à parfait paiement,
JUGE l’application de l’article 1343-1 du Code civil en disant et jugeant que toutes les sommes susceptibles d’être versées par la société SUD MER sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
JUGE, qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
CONDAMNE la SAS SUD MER à payer à la société PROVOST DISTRIBUTION la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE la société SUD MER aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe, liquidés et taxés à hauteur de 102,04 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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