Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 10 juillet 2025, n° 2025F00761
TCOM Marseille 10 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat et de factures impayées

    Le tribunal a constaté que la créance de la société MONAPP était fondée en son principe et montant, en raison des contrats conclus et des factures émises.

  • Rejeté
    Absence de préjudice certain et actuel

    Le tribunal a estimé que la société MONAPP ne justifiait pas d'un préjudice certain et actuel, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a alloué à la société MONAPP une somme au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00761
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00761
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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