Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 16 juil. 2025, n° 2025R00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
16/07/2025 ORDONNANCE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 25 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ET – BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1] – représenté(e) par Maître FAVRE DE THIERRENS Caroline « ELEOM Avocats » -[Adresse 2] SELARL ALTANA agissant par Maîtres Christophe LAPP et Caroline FRISON-ROCHE – [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro 308 250 570, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat, Maître Rémi SCABORO, avocat associé de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital social de 356 820,00 €, exerçant la profession d’avocat, barreau de Toulouse, [Adresse 5]
A assigné le 25 avril 2025
La société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES, Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 509 447 892, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Ayant pour avocat M° FRISON ROCHE et représenté par M° FAVRE DE THIERENS
AUX FINS DE :
« Vu les articles 493 et suivants du Code de procédure civile,
vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
vu les articles L. 153.1, L. 153-2et Rl53-1 et suivants du Code de commerce,
vu les pièces verses au débat,
DECLARE
R
l’action de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE recevable et bien fondée.
Avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
ORDONNER
un sursis à statuer dans l’attente de la remise par le Commissaire de Justice commis à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE d’une copie des pièces saisies, après tri.
A titre préalable.
DECLARER
caduque la désignation du Commissaire de Justice commis.
ANNULER
l’ensemble des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 et plus généralement des actes subséquents.
ORDONNER
à l’étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice, de restituer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLEJP FAUCHE l’intégralité des pièces appréhendées au cours de ses opérations du 27 mars 2025.
ORDONNER
à l’étude, Commissaires de justice, de détruire tous supports qui auraient servi au transfert des pièces appréhendées, de dresser procès-verbal de cette destruction, et de remettre un exemplaire dudit procès-verbal à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE.
ORDONNER
à la société BOUYGUES CONSTRUCIION EXPERTISES NUCLEAIRES de restituer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE l’intégralité des pièces appréhendées au cours des opérations du 27 mars 2025 de l’étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice.
FAIRE INTERDICTION
à la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES, sous astreinte de 500.00 € par infraction constatée, d’utiliser de quelque manière que ce soit toute information ou tout document issu de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 et plus généralement des actes subséquents.
A titre principal
RETRACTER
l’ordonnance sur requête du 3 décembre 2024.
DECLARER
irrecevable la requête ni datée ni signée de la société EOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES déposée le 20 novembre 2024.
DEBOUTER
la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES de ses moyens, fins, demandes et prétentions.
ANNULER
l’ensemble des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 et plus généralement des actes subséquents.
ORDONNER
à l’étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice, de restituer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLEJP FAUCHE l’intégralité des pièces appréhendées au cours de ses opérations du 27 mars 2025.
ORDONNER
à l’étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice, de détruire tous supports qui auraient servi au transfert des pièces appréhendées, de dresser procès-verbal de cette destruction, et de remettre un exemplaire dudit procès-verbal à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE.
ORDONNER
à la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES de restituer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE l’intégralité des pièces appréhendées au cours des opérations du 27 mars 2025 de l’étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice.
FAIRE INTERDICTION à la Société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES, sous Astreinte de 500,00 € par infraction constatée, d’utiliser de quelque manière que ce soit toute information ou tout document issu de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 et plus généralement des actes subséquents.
A titre subsidiairement.
RESERVER
les droits de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE dans l’attente de la remise et de l’examen de la copie des pièces saisies après tri.
DECLARER
irrecevable la requête ni datée ni signée de la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES déposée le 20 novembre 2024.
DEBOUTER
la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCTEAIRES de ses moyens, fins, demandes et prétentions.
CONDAMNER
la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES à Payer à la société ELECIRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE la somme de 4 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Compte tenu qu’avant examen de l’ensemble des prétentions de la demanderesse, il y a été sollicité de :
« Surseoir
à statuer dans l’attente de la remise par le Commissaire de Justice commis à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE d’une copie des pièces saisies, après tri. »
Que les parties conviennent d’un commun accord compte tenu que cette remise des pièces triées n’ait pas réaliser de demander ce sursis à statuer, il y a lieu de l’accorder.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS
la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE en ses demandes, fins et écritures ;
ACCORDONS un sursis à statuer jusqu’à la remise par le Commissaire de Justice commis à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE d’une copie des pièces saisies, après tri ;
DISONS
qu’à la survenance de cet évènement, l’instance sera remise au rôle du tribunal à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DISONS N’Y A AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS
les dépens ;
RAPPELONS
le principe de l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Délégation ·
- Vieux ·
- Signification
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Adresses ·
- Germain ·
- Courriel ·
- Film ·
- Télévision ·
- Activité économique ·
- Production ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Dominique ·
- Faculté
- Diffusion ·
- International ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Registre
- Pluie ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Nullité du contrat ·
- Image ·
- Vente ·
- Information ·
- Utilisation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- République
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Accessoire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Procédure
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Carrelage
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Site web
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.