Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)
Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
L'instrument probatoire de l'article 145 du code de procédure civile face à l'invocation du secret des affaires A. […] Elle doit être expressément motivée par des circonstances justifiant que la partie adverse ne soit pas appelée. […] La loi a notamment prévu, à l'article L.153-1 du code de commerce, que le juge peut ordonner d'office ou à la demande d'une partie le huis clos ou aménager la publicité des débats lorsque la protection d'un secret d'affaires est en cause. […]
Lire la suite…Les juridictions continuent de rappeler que les trois critères de l'article L151 1 doivent être démontrés de façon précise (caractère non connu/accessible, valeur commerciale, mesures raisonnables de protection) : CA Paris, […] 23 mai 2024, n° 21/17351 : sur renvoi après cassation, la cour applique les articles L151 1 et L153 1 pour encadrer la communication de pièces sensibles en matière d'agence commerciale, […] Pôle 5 7, 22 mai 2025, n° 24/03089, Fondation Hans Wilsdorf : la Cour d'appel de Paris se fonde sur les articles L153 1 et L151 1 du Code de commerce pour restreindre l'accès à des lettres fiscales confidentielles à un cercle très restreint (cour, Autorité de la concurrence, ministre, […]
Lire la suite…[…] [1] Le : […] Vu les articles R. 153-2, R. 153-4, R. 153-6 et R. 153-7 du code de commerce ; […] DIT que les membres du cercle de confidentialité s'engagent à conserver strictement confidentiels les documents confidentiels transmis et à respecter les dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce ; […] DIT que les conseils des parties s'engagent, conformément à l'article L. 153-1 du code de commerce, à communiquer :
[…] 1) La Centrale de Règlement des Titres Traitement – Association Loi […]01, enregistrée à la Préfecture de Bobigny sous le numéro 784 608 457, dont le siège social est […][…], ci-devant et actuellement […], rue de la Plaine 750[…] Paris […] Vu les articles L. 123-22, L. 153-1, R. 153-1, L. 483-1, L. […]. 483-1 du code de commerce, […] protection des secrets garantis par la loi, en ce compris le secret des affaires, conformément aux articles L. […]. 153-2 du Code de commerce : que la société Brandeis Fiducie, les commerçants au nom desquels elle prétend […] Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.[…].153-8 du code de commerce,
[…] Par conclusions notifiées le 3 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Note Bleue SAS demande à la cour au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD),1217 et 1231-1 du code civil,10, 143 et suivants du code de procédure civile ; L151-1, L153-1, R153-3, R153-4 et R153-6 du code de commerce de :
L'émergence d'un régime autonome de protection du secret des affaires La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, a introduit en droit français un régime de protection du secret des affaires aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. […] Statuant au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, § 1, […] § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. […] Ces mesures, directement inspirées de l'article L. 153-1 du code de commerce, qui permet au juge d'aménager la communication des pièces couvertes par le secret, trouvent dans l'arrêt du 5 février 2025 un fondement renforcé, […]
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