Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)
Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
[…] en tant qu'auteure, pour avoir mis en œuvre une entente verticale visant à interdire la vente en ligne des montres Rolex par ses distributeurs agréés, pratique contraire aux articles 101, paragraphe 1, du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE ») et L. 420-1 du code de commerce. Cette décision fait suite aux saisines de l'Union de la Bijouterie Horlogerie et de la société Pellegrin. […] La demande au titre du secret des affaires Ayant interjeté appel de cette décision, Rolex sollicite de la Cour, au titre du secret des affaires et en application de l'article L. 153-1 du code de commerce, ainsi que des articles R. 152-1etR. 153-2 et suivants du même code, […]
Lire la suite…[…] au premier rang desquels figure ici le secret des affaires, dont la cour cite intégralement les critères issus de l'article L.151-1 du code de commerce : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, […] 3° Elle fait l'objet de mesures de protection raisonnables […] , compte tenu des circonstances. » La cour rappelle ensuite l'article L.151-7, selon lequel le secret des affaires cesse d'être opposable lorsque la divulgation est permise ou requise dans l'exercice des pouvoirs du juge. […] Mais ce pouvoir judiciaire n'efface pas tout : l'article L.153-1 permet au juge d'adapter la communication des pièces sensibles, […]
Lire la suite…[…] [1] Le : […] Vu les articles R. 153-2, R. 153-4, R. 153-6 et R. 153-7 du code de commerce ; […] DIT que les membres du cercle de confidentialité s'engagent à conserver strictement confidentiels les documents confidentiels transmis et à respecter les dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce ; […] DIT que les conseils des parties s'engagent, conformément à l'article L. 153-1 du code de commerce, à communiquer :
[…] 1) La Centrale de Règlement des Titres Traitement – Association Loi […]01, enregistrée à la Préfecture de Bobigny sous le numéro 784 608 457, dont le siège social est […][…], ci-devant et actuellement […], rue de la Plaine 750[…] Paris […] Vu les articles L. 123-22, L. 153-1, R. 153-1, L. 483-1, L. […]. 483-1 du code de commerce, […] protection des secrets garantis par la loi, en ce compris le secret des affaires, conformément aux articles L. […]. 153-2 du Code de commerce : que la société Brandeis Fiducie, les commerçants au nom desquels elle prétend […] Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.[…].153-8 du code de commerce,
[…] Par conclusions notifiées le 3 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Note Bleue SAS demande à la cour au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD),1217 et 1231-1 du code civil,10, 143 et suivants du code de procédure civile ; L151-1, L153-1, R153-3, R153-4 et R153-6 du code de commerce de :
Le nouvel article prévoit que ce nouveau régime de confidentialité peut être allégué notamment lors de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée dans le cadre d'un litige civil ou commercial ce qui concerne principalement la saisie-contrefaçon art. L. 332-1, L. 332-4, L. 343-1, L. 521-4, L. 615-5, L. 716-7, L. 622-7, L. 623-27-1 du CPI et les mesures d'instruction in futurum art. 145 du CPC . Si la confidentialité est alléguée dans ce cadre, alors la consultation peut être appréhendée mais seulement sous certaines conditions. […] L. 153-1 du code de commerce . […]
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