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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2023F02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU PHILIXIA [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me François-Xavier LANGLAIS – AARPI QUANTIC AVOCATS
DEFENDEUR
SARLU RHINOSTORES [Adresse 3]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 4] et par Me Guillaume RODIER [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
I – FAITS
La SASU PHILIXIA est propriétaire du restaurant [Etablissement 1], situé à [Localité 1].
Afin d’accroitre sa fréquentation, le restaurant [Etablissement 1] a souhaité proposer le patio du restaurant à tout moment de l’année.
PHILIXIA s’adresse alors à la SARLU RHINOSTORES, pour convenir d’une solution permettant d’accueillir des clients au niveau du patio.
Après déplacement au restaurant, RHINOSTORES propose à PHILIXIA d’installer des LED, d’une valeur de 1 080 € TTC, et un store double pente, d’une valeur de 10 200 € TTC. Le tout pour un total de 11 280 € TTC.
Selon RHINOSTORES, le jour de la pose, le storiste indique à PHILIXIA que l’olivier au centre du patio gène l’inclinaison du store et les écoulements d’eau. PHILIXIA refuse de couper l’arbre. Ceci est contesté par PHILIXIA.
Quelques semaines après l’installation, PHILIXIA constate que l’eau de pluie passe à travers le store, qui ne remplit ainsi pas les fonctions attendues.
De nombreux échanges de messages (novembre 2022 à mars 2023) entre PHILIXIA et RHINOSTORES font état de la recherche infructueuse d’une solution par RHINOSTORES.
Le 10 mars 2023, PHILIXIA adresse à RHINOSTORES une mise en demeure constatant que l’eau stagne sur le store et tombe sur les clients, et que les LED sont grillées.
Le 10 mai 2023, PHILIXIA relance RHINOSTORES, sans effet.
PHILIXIA fait alors appel à M. [H] [G], conciliateur de justice près le tribunal de proximité de Colombes, qui envoie, le 28 juillet 2023, un courrier faisant état de la situation et proposant à RHINOSTORES d’intervenir rapidement.
Le 1 er août 2023, RHINOSTORES répond par courriel, mais cette réponse ne satisfait pas PHILIXIA.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023 déposé à l’étude, PHILIXIA fait assigner RHINOSTORES devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023F02139.
Par conclusions en réplique n°2 déposées le 16 octobre 2024, PHILIXIA demande à ce tribunal de :
Vu les articles 641 à 644 et 860-1 à 861-2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1128, 1130, 1131 et 1137 du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 111-1 et L. 221-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [O] (sic) en ce qu’elles sont infondées.
A titre principal :
* DECLARER que la société RHINOSTORES a dissimulé un élément déterminant du consentement de la société PHILIXIA à l’achat du store double pente, à savoir le fait que ce dernier devait permettre de protéger la pluie ;
* PRONONCER la nullité du contrat de vente et de pose du store double pente en date du 11 septembre 2022 de la société RHINOSTORES à la société PHILIXIA pour dol ;
* PRONONCER la nullité du contrat de vente et de pose des LED du 29 septembre 2022 de la société RHINOSTORES à la société PHILIXIA par voie de conséquence compte tenu du caractère indissociable des deux contrats ;
* CONDAMNER la société RHINOSTORES à restituer à la société PHILIXIA la somme de 11 280 € correspondant au prix de vente du store double pente et des LED ;
A titre subsidiaire :
* DECLARER que la société RHINOSTORES a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’égard de la société PHILIXIA causant de ce fait un préjudice à la société PHILIXIA ;
* DECLARER que la société RHINOSTORES a manqué à son obligation précontractuelle contractuelle (sic) d’information en application des articles L. 111-1 et L. 221-1 du code de la consommation ;
* CONDAMNER la société RHINOSTORES à payer à la société PHILIXIA la somme de 11 280 € correspondant au prix de vente du store double pente et des LED, au titre de l’engagement de sa responsabilité civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
* DECLARER que la société RHINOSTORES a manqué à son obligation contractuelle de résultat de délivrer un store double pente protégeant contre la pluie en état de marche ;
* CONDAMNER la société RHINOSTORES à payer à la société PHILIXIA la somme de 11 280 € correspondant au prix de vente du store double pente et des LED, au titre de l’engagement de sa responsabilité civile ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société RHINOSTORES à payer à la société PHILIXIA la somme de 62 451 € du fait du préjudice économique et moral subi par la société PHILIXIA ;
* CONDAMNER la société RHINOSTORES à payer à la société PHILIXIA la somme de 5 000 € du fait du préjudice d’image et de réputation subi par la société PHILIXIA ;
* CONDAMNER la société RHINOSTORES à verser à la société PHILIXIA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société RHINOSTORES en tous les dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Me François Xavier Langlais.
Par conclusions en réplique n°2 déposées le 27 novembre 2024, RHINOSTORES demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1128, 1130, 1131 et 1137 du code civil, Vu l’article 1121-1 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
* JUGER que la société PHILIXIA est défaillante dans l’administration de la preuve du dol qu’elle invoque à l’encontre de la société RHINOSTORES aux fins de nullité des contrats de vente conclus les 11 et 23 septembre 2022 ;
* JUGER que les contrats litigieux sont parfaitement valides ;
* REJETER, dès lors, la demande en nullité de la vente invoquée par la société PHILIXIA ;
A titre subsidiaire,
* JUGER qu’il n’est pas démontré la réalité d’un manquement de la société RHINOSTORES à son devoir d’information et de conseil précontractuel ;
* JUGER qu’il n’est pas démontré l’existence d’un manquement précontractuel d’information imputable à la société RHINOSTORES qui soit en lien direct avec un prétendu préjudice de la société PHILIXIA ;
* DEBOUTER, en conséquence, la société PHILIXIA de sa demande de condamnation dirigée contre la société RHINOSTORES à lui payer la somme de 11 280 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
* JUGER que la société RHINOSTORES a ; (sic)
* JUGER que les dommages affectant le store à double pente résultent du mauvais usage qui en a été fait pendant plusieurs mois par la société PHILIXIA ;
* JUGER, en conséquence, que la faute de la société PHILIXIA est en lien direct avec les dommages survenus de sorte qu’elle est de nature à exonérer totalement la société RHINOSTORES de sa responsabilité contractuelle ;
* DEBOUTER, en conséquence, la société PHILIXIA de toutes ses demandes de condamnation en tant que dirigées contre la société RHINOSTORES ainsi que de ses fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* JUGER que les prétentions indemnitaires de la société PHILIXIA sont radicalement mal fondées tant en leur principe qu’en leur quantum ;
* DEBOUTER, en conséquence, la société PHILIXIA de toutes ses demandes indemnitaires en tant que dirigées contre la société RHINOSTORES ;
* REJETER toute demande plus ample ou contraire ;
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société PHILIXIA à verser à la société RHINOSTORES au titre de son préjudice de perte d’images une somme de 5 000 € ;
* CONDAMNER la société PHILIXIA à verser à la société RHINOSTORES une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume Rodier.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mars 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 29 mai 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
PHILIXIA expose :
Sur la nullité des contrats :
Les contrats ont été établis sur la base d’un dol : RHINOSTORES a trompé PHILIXIA sur les caractéristiques d’imperméabilité du store : ils sont donc entachés de nullité.
Les factures de RHINOSTORES font état d’une toile imputrescible, faisant l’objet d’un’traitement Cleanguard’ qui offre une résistance supérieure aux intempéries, et qu’ainsi il est prouvé que l’imperméabilité du store était une caractéristique essentielle.
En dissimulant l’information selon laquelle la toile vendue et installée n’était pas adaptée à l’utilisation extérieure annuelle que souhaitait en faire le restaurant et n’offrait aucune résistance à l’eau, RHINOSTORES a vicié le consentement de PHILIXIA qui n’aurait jamais conclu le contrat si elle avait été informée de ce que la toile ne permettait pas de protéger les clients attablés sur le patio par temps de pluie. De ce fait, les LED ne sont également d’aucune utilité à la société PHILIXIA. En effet, les deux contrats sont indissociables.
De ce fait, il est demandé au tribunal de prononcer :
* la nullité du contrat de vente du store double pente et donc la restitution de la somme de 10 200 € à PHILIXIA, et
* la nullité du contrat de vente des LED et donc la restitution de la somme de 1 080 €.
Sur la mauvaise utilisation du store :
RHINOSTORES affirme que le store ne serait pas adapté au temps pluvieux en raison de la présence d’un olivier, qui aurait empêché de tendre le store. Cependant cet arbre n’a jamais empêché le store d’être ouvert à pleine capacité.
L’attestation du sous-traitant de RHINOSTORES n’a aucune valeur, au fond car l’olivier n’est pas une gêne à l’ouverture, et sur la forme car M. [X] est lié par un rapport de subordination vis-à-vis de RHINOSTORES.
Selon RHINOSTORES, la « mauvaise » utilisation consisterait à avoir simplement utilisé le store par temps de pluie, ce qui est contraire aux objectifs du store.
Enfin, le fait qu’un store ait été précédemment acheté par PHILIXIA à RHINOSTORES est étrangère au débat : il s’agit de deux utilisations différentes. RHINOSTORES a proposé un produit identique pour deux utilisations différentes ; le store du patio, objet du litige, devait
permettre une utilisation de la clientèle par temps de pluie, à l’inverse du store avant qui n’est utilisé que pour abriter du soleil.
Le tribunal devra rejeter ces arguments de RHINOSTORES.
A titre subsidiaire, sur le manquement au devoir d’information précontractuelle :
Au visa des articles 1112-1 et 1240 du code civil, et des articles L. 111-1 et L. 221-9 du code de la consommation, PHILIXIA est un acheteur profane, non-professionnel au sens du code de la consommation. Elle a fait une demande claire et spécifique à RHINOSTORES, la protection des clients contre la pluie étant une caractéristique essentielle du produit recherché. Il ne remplit finalement pas sa fonction puisque l’eau passe à travers le store et sur les côtés. RHINOSTORES a ainsi manqué à son obligation d’information et son devoir de conseil à l’égard de PHILIXIA, l’ayant mal conseillée et informée quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.
Il est demandé au tribunal de juger que RHINOSTORES s’est rendue coupable d’un manquement à son obligation de conseil et d’information, et ainsi de la condamner à payer à PHILIXIA la somme de 11 280 € à PHILIXIA.
A titre infiniment subsidiaire, sur le manquement contractuel de RHINOSTORES :
Au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, RHINOSTORES a commis une faute contractuelle.
RHINOSTORES s’est engagée à livrer un store-banne DICKSON avec technologie «Cleanguard» « garantissant l’étanchéité » ayant une « caractéristique de résistance à l’eau ».
Le store après un mois d’installation ne présentait aucune résistance à l’eau et l’eau ne s’écoulait pas ainsi que cela devrait être le cas. Ce point est confirmé par le conciliateur de justice qui indique que le store était défectueux. Ce n’est pas dû à l’utilisation qui en aurait été faite par PHILIXIA.
RHINOSTORES est débitrice d’une obligation de résultat en tant que vendeur-installateur du store-banne : il est de son obligation contractuelle d’installer un store-banne qui fonctionne.
Le tribunal devra déclarer résolu le contrat de vente et installation du store-banne défectueux, entrainant la restitution du prix de vente d’un montant de 11 280 €.
Sur le préjudice subi par PHILIXIA :
PHILIXIA a subi un préjudice économique et moral lié aux manquements de RHINOSTORES à ses obligations d’information et de conseil et à son obligation de délivrance conforme.
PHILIXIA a acheté un store afin de pouvoir recevoir des clients en période de pluie, ce qui représente environ 180 jours par an d’après l’institut des statistiques sur la pluie en France.
Cela fait plus d’un an que le store aurait dû être fonctionnel et répondre à l’usage attendu.
Le courrier du 10 mai 2023 à RHINOSTORES évalue ce préjudice à 8 000 €.
Ce préjudice a été recalculé avec des chiffres réactualisés et provenant du logiciel comptable de l’expert-comptable de PHILIXIA.
Chaque mois, le chiffre d’affaires aurait été augmenté a minima de 30% sur 6 mois, le chiffre d’affaires de PHILIXIA est de 517 773 € par an, 180 jours correspondent à un chiffre d’affaires de 255 340 € : sans les manquements de RHINOSTORES, le chiffre d’affaires aurait été de 76 602 € supplémentaires (+30 %). Les coûts d’exploitation représentent en moyenne 25% du chiffre d’affaires. Le restaurant aurait réalisé une marge nette de 77 665 – 25% soit 57 451 €, ce qui représente le préjudice subi par PHILIXIA.
D’autre part, à cela doit s’ajouter un préjudice d’image et de réputation, concernant le restaurant (un patio avec un store dont les LED ne marchent pas et qui ne protège pas de la pluie), lequel peut être évalué à la somme de 5 000 €.
Il est demandé au tribunal de condamner RHINOSTORES à verser à PHILIXIA la somme de 62 451 € du fait du préjudice économique et moral subi par PHILIXIA ainsi que la somme de 5 000 € du fait du préjudice d’image et de réputation.
RHINOSTORES oppose :
Sur la nullité des contrats :
PHILIXIA soutient qu’elle aurait fait appel à RHINOSTORES afin de « pouvoir accueillir des clients tout le long de l’année et donc par temps de pluie », affirmant avoir fait de la « protection des clients contre la pluie » une condition substantielle de la vente conclue avec RHINOSTORES. Cependant, PHILIXIA n’en rapporte pas la preuve : la prétendue condition substantielle du contrat ne ressort d’aucun écrit, aucun cahier des charges n’a été établi par ses soins en amont de la conclusion du contrat. RHINOSTORES a proposé un grand store dans une toile identique au premier, mais à double pente afin de couvrir une partie plus importante et surtout plus homogène du patio, sans toutefois le couvrir entièrement.
Les caractéristiques de la toile du store sont donc très exactement les mêmes que celles du premier contrat concernant la couverture de la terrasse : il n’y a pas eu de la part de RHINOSTORES de manœuvre dolosive en vue de la dissimulation intentionnelle des propriétés du store. RHINOSTORES n’a jamais dissimulé à son cocontractant les caractéristiques de la toile de store objet de la vente, lesquelles n’ont jamais fait état d’une étanchéité parfaite à l’eau.
RHINOSTORES n’est pas le fabricant du produit, elle n’en a assuré que la pose ; si PHILIXIA entend contester la qualité de résistance à l’eau de la toile, il lui appartenait d’assigner le fabricant ou de l’attraire à la présente procédure.
PHILIXIA ne démontre pas qu’un store qui finit par laisser passer l’eau constituerait un matériel défectueux. Il ne peut y avoir eu dissimulation intentionnelle d’une information puisque PHILIXIA disposait déjà de ladite information, dès lors qu’elle faisait usage depuis le mois de mai précédent d’un store équipé d’une toile identique dont elle ne s’est d’ailleurs pas plainte.
Ainsi, les deux contrats litigieux sont parfaitement valides et le dol n’est nullement caractérisé, de sorte que la demande en nullité de la vente sera rejetée purement et simplement.
Sur la mauvaise utilisation du store :
Selon PHILIXIA, la rétention d’eau et la déformation de la toile ne s’est faite que sur une seule pente du double store, de sorte que le caractère défectueux de la toile n’est invoqué que sur une seule pente, ce qui est à tout le moins étonnant : la réponse tient non pas à la qualité intrinsèque de la toile du store posé, mais bien à l’usage qui en a été fait.
Un guide d’entretien a été remis à PHILIXIA à la fin des travaux, lequel précise que l’armature de la toile doit être positionnée de telle manière que la toile soit parfaitement tendue et ne subisse aucun frottement, et que cette tension évitera toute formation de poche d’eau en cas de pluie.
Fin novembre 2022, RHINOSTORES a expliqué que la déformation était apparue du fait du mauvais usage du store, et plus particulièrement de la pente droite qui n’a pas pu s’incliner à cause de l’arbuste et qui a, au fil des semaines et des mois, entraîné la déformation de la toile et lui a fait perdre sa qualité étanche. Les écoulements d’eau ont également mis les LED hors service : le dysfonctionnement des LED n’est que la conséquence du mauvais usage lié à la présence de l’olivier conservé par PHILIXIA : cet olivier entravait le bon fonctionnement du store, et empêchait la réalisation d’une véritable double pente sur le store posé puisque du côté de l’olivier, la pente s’avérait insuffisante pour permettre à l’eau de perler sur le store.
Sur le manquement au devoir d’information précontractuelle :
PHILIXIA ayant passé commande à 2 reprises à RHINOSTORES de la même toile de store banne, elle apparaît mal fondée à invoquer à l’encontre de RHINOSTORES un quelconque manquement à un devoir de conseil et d’information précontractuelle.
PHILIXIA ne peut prétendre qu’elle n’avait pas eu connaissance des informations relatives aux caractéristiques de la toile objet des contrats de fourniture et pose litigieux, puisque ces contrats sont consécutifs à un premier contrat de même nature et de même objet.
Très explicitement, il a été indiqué à PHILIXIA que l’olivier entravait le bon fonctionnement du store, et empêchait la réalisation d’une véritable double pente sur le store.
PHILIXIA a donc été parfaitement informée par le vendeur.
Sur le manquement contractuel de RHINOSTORES :
RHINOSTORES a vendu et posé pour PHILIXIA un double store banne avec une toile qui bénéficie d’un traitement « cleanguard » de sorte qu’elle a une caractéristique de résistance à l’eau. Lors de l’installation, RHINOSTORES a alerté PHILIXIA sur le fait que la présence d’un olivier entravait l’inclinaison d’une des pentes du double store banne.
PHILIXIA a utilisé le double store en faisant fi des indications de RHINOSTORES, alors qu’il lui aurait suffi de déplacer l’olivier. Cela a très vite conduit à une déformation de la toile qui de ce fait a perdu sa qualité intrinsèque de résistance à l’eau, alors que la toile de l’autre pente du store, qui avait la bonne inclinaison, a parfaitement rempli son office, comme le démontrent les photos versées aux débats, et a fini par déformer la toile dans un premier temps, puis à lui faire perdre sa caractéristique de résistance à l’eau en laissant passer l’eau dans un second temps.
Le défaut d’étanchéité allégué résulte exclusivement d’un mauvais usage dudit store par PHILIXIA, et les dommages allégués par PHILIXIA résultent directement et exclusivement de sa propre négligence.
Enfin, PHILIXIA, après avoir retiré l’olivier, continue d’utiliser le double store dont chacune des pentes s’inclinent de la même manière, et les LEDs fonctionnent.
Le tribunal devra débouter PHILIXIA de sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente.
Sur le préjudice allégué par PHILIXIA :
PHILIXIA sollicite au titre d’un préjudice qualifié d'« économique et moral » l’allocation de la somme de 62 451 €.
Il n’est versé aucune pièce comptable aux débats, mais uniquement une capture d’écran d’une page qui serait extraite du logiciel de l’expert-comptable du restaurant, attestant d’un chiffre d’affaires de 517 773 € par an.
PHILIXIA cherche à se faire indemniser d’une hypothétique augmentation de son chiffre d’affaires tiré de l’impossibilité pour elle d’exploiter un patio extérieur quelles que soient les conditions météo.
En l’absence de tout élément probant de nature à justifier le préjudice allégué tant en son principe qu’en son quantum de preuve, le tribunal ne pourra que rejeter purement et simplement une telle demande.
Sur le prétendu préjudice d’image et de réputation : PHILIXIA sollicite à ce titre une somme de 5 000 €, sans cependant expliciter en quoi consisterait ce préjudice.
Le tribunal déboutera PHILIXIA de cette demande mal fondée tant en son principe qu’en son quantum.
A titre reconventionnel, sur le préjudice de RHINOSTORES :
L’action engagée par PHILIXIA vise à nuire à RHINOSTORES.
La création d’un groupe WhatsApp nommé « La toile pas efficace » constitue incontestablement un préjudice d’image pour RHINOSTORES dès lors que les membres de ce groupe sont susceptibles de colporter des informations fausses sur RHINOSTORES et que ces membres ne seront pas enclins à faire appel à ses services.
Ce préjudice de perte d’images devra être indemnisé par PHILIXIA à hauteur de 5 000 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 du code civil dispose que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 246 du code de procédure civile dispose que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien »
Sur la demande de PHILIXIA concernant la nullité du contrat :
Sur le dol : l’examen par le tribunal des pièces versées aux débats fait ressortir que :
* Il n’y a pas de document précontractuel définissant les attentes de PHILIXIA, ni la réponse apportée par RHINOSTORES à des demandes spécifiques ;
* Les seules mentions concernant les caractéristiques de la banne objet du litige sont dans la facture RHINOSTORES du 9 septembre 2022, qui porte la mention : « toile dralon teinte dans la masse garantie 5 ans contre toute dégradation anormale de ses caractéristiques 320 gr/m 2 imputrescible et résistante aux uv (coef 7/8). Evite l’effet de serre et supprime jusqu’à 95% de l’éblouissement et da la chaleur. Traitement cleanguard. » ;
* La facture RHINOSTORES n°3055 du 2 mai 2022 concerne l’installation d’une toile présentant les mêmes caractéristiques que celles du store double pente du patio ;
* PHILIXIA ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté la qualité de la toile de la première banne.
Il s’en déduit que PHILIXIA connaissait les caractéristiques de la toile installée par RHINOSTORES, et ne rapporte pas la preuve :
* d’une demande explicite d’un dispositif garantissant l’étanchéité de la banne ni l’utilisation du patio par temps de pluie,
* d’une promesse de RHINOSTORES en regard de telles demandes.
En l’absence de preuve d’une demande explicite ou d’une promesse de RHINOSTORES, le tribunal dira que RHINOSTORES n’a pas vicié le consentement de PHILIXIA, et rejettera sa demande de nullité du contrat sur le fondement du dol.
Sur le manquement au devoir d’information précontractuelle :
Ainsi qu’il a été montré ci-avant, PHILIXIA était parfaitement informée des caractéristiques de la banne posée par RHINOSTORES, et ne rapporte pas la preuve d’une demande spécifique concernant l’utilisation de cette banne pour protéger le patio en cas de pluie.
RHINOSTORES soutient que, lors de la pose du store, le poseur a averti PHILIXIA sur le risque que faisait courir l’olivier à la tension de la banne ; cependant, le témoignage du poseur est entaché d’irrégularité (il mentionne que le témoin n’a pas de lien de subordination avec
RHINOSOTRES alors qu’il est son sous-traitant), et ne sera donc pas retenu. Le tribunal note cependant que la réponse de RHINOSTORES au conciliateur judiciaire, datée du 1 er août 2023 fait état de cet olivier empêchant le store de se déployer correctement et ainsi évacuer l’eau de pluie.
Il ne peut alors y avoir manquement au devoir d’information au sens des articles L. 111-1 et L. 221-1 du code de la consommation, d’autant qu’aucun contrat détaillant les caractéristiques du produit n’a été signé, et que PHILIXIA a payé les factures inhérentes à la banne.
PHILIXIA ne rapporte pas la preuve que RHINOSTORES était au fait de la destination du store-banne permettant d’utiliser le patio par tous les temps.
En conséquence, le tribunal dira que RHINOSTORES n’a pas manqué à son devoir d’information précontractuelle, et rejettera sa demande de nullité formée par PHILIXIA à ce motif.
Sur les LED :
PHILIXIA soutient que la nullité du contrat concernant le store doit entraîner la nullité de la vente des LED.
Le tribunal rejette la demande de nullité formée par PHILIXIA.
En conséquence, le tribunal déboutera PHILIXIA de sa demande de remboursement des LED.
Les demandes en nullité du contrat étant rejetées, le tribunal déboutera PHILIXIA de ses demandes de remboursement des factures de RHINOSTORES.
Sur l’utilisation du store :
De nombreux messages entre PHILIXIA et RHINOSTORES ont été échangés entre novembre 2022 et mars 2023, attestant du fait que le store laissait passer de l’eau en cas de pluie, et que RHINOSTORES a été sollicitée pour intervenir. Les échanges de messages versés aux débats ne portent pas sur la qualité de la toile ni sur celle de sa pose.
Le tribunal note que le guide d’entretien du store comprend la mention « L’armature de votre store doit être positionnée de telle manière que la toile soit parfaitement tendue et ne subisse aucun frottement ».
Le conciliateur de justice, dans son courrier du 23 juillet 2023, ne fait état d’aucun élément probant hors l’insatisfaction de PHILIXIA, et l’affirmation non démontrée « ils ont acheté chez vous un équipement pour préserver de la pluie leurs clients à l’extérieur. Mais celui-ci était défectueux ».
Les photos versées aux débats ne sont pas probantes, et montrent seulement que la toile, insuffisamment tendue, retient des flaques d’eau.
Ainsi, PHILIXIA ne rapporte pas la preuve que la toile était défectueuse, ni que la pose du store était non conforme. De ce fait, aucune faute, ni contractuelle, ni délictuelle, ne peut être retenue à l’encontre de RHINOSTORES.
Aucune faute n’étant démontrée, aucun préjudice de peut en découler.
En conséquence, le tribunal déboutera PHILIXIA de ses demandes au titre de la réparation de ses préjudices.
Sur les demandes reconventionnelles de RHINOSTORES :
RHINOSTORES soutient que les démarches de PHILIXIA, et notamment la création d’un groupe WhatsApp nommé « La toile pas efficace », constituent un préjudice d’image pour RHINOSTORES.
Le tribunal note que RHINOSTORES a utilisé ce groupe WhatsApp pour ses échanges avec PHILIXIA, sans rapporter la preuve d’avoir soulevé le problème de le connotation négative du nom de ce groupe.
RHINOSTORES ne rapporte pas la preuve de l’existence du principe de ce préjudice d’image, ni de son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera RHINOSTORES de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, RHINOSTORES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera PHILIXIA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamnera PHILIXIA à supporter aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Guillaume Rodier.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SASU PHILIXIA de ses demandes de nullité du contrat ;
* Déboute la SASU PHILIXIA de ses demandes de remboursement des factures de la SARLU RHINOSTORES ;
* Déboute la SASU PHILIXIA de ses demandes concernant ses préjudices ;
* Déboute la SARLU RHINOSTORES de sa demande concernant son préjudice d’image;
* Condamne la SASU PHILIXIA à payer à la SARLU RHINOSTORES la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU PHILIXIA aux dépens dont distraction au profit de Me Guillaume Rodier.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Séverine Fournier, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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