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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 16 juil. 2025, n° 2020F01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2020F01105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2020F01105 – 2519700026/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 20 octobre 2020
La cause a été entendue le 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 16/07/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
le n° ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2020F1105 Procédure 2018RJ464ЕТ
* SARL [L] CARRELAGE
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL ETUDE [B] en la personne de Maître [C] [Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur [P] [A] [Adresse 3] [Localité 1]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 23/10/2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [L] CARRELAGE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/12/2020 ;
Vu le jugement en date du 16/12/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/12/2021 ;
Vu le jugement en date du 24/11/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/12/2022 ;
Vu le jugement en date du 16/11/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/12/2023 ;
Vu le jugement en date du 22/11/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/12/2024 ;
Vu le jugement en date du 18/12/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/12/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 18/06/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [B] en la personne de Me [C] [W], Monsieur [P] [A] représentant la SARL [L] CARRELAGE n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [B] en la personne de Me [C] [W], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, des procédures contentieuses sont en cours en recouvrement du compte clients.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE [B] en la personne de Me [C] [W], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL [L] CARRELAGE,
exerçant une activité de Pose de carrelages, faïences, revêtements de piscines. à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 493 392 930 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 04/12/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 01 Juillet 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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