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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 14 févr. 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
Références : 2025R00001
ENTRE :
SAS UPERIO France [Adresse 1]
Représentée par Me Olivia EMIN ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS SABL Construction [Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 17 janvier 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 23 décembre 2024, sur la requête de la SAS UPERIO FRANCE, à l’encontre de la SAS SABL CONSTRUCTION,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 23 décembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS SABL CONSTRUCTION. La certitude du domicile de la SAS SABL CONSTRUCTION est confirmée par ce procès-verbal et la SAS SABL CONSTRUCTION a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS SABL CONSTRUCTION a fait le choix de ne pas comparaître et de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SAS SABL CONSTRUCTION n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS SABL CONSTRUCTION n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 27 406,50 euros, correspondant à 36 factures impayées au titre de location de matériels arrivées à échéance entre le 30 novembre 2023 et le 30 novembre 2024 selon un relevé de compte fourni par la SAS UPERIO FRANCE (pièce n°1 du demandeur).
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS SABL CONSTRUCTION à payer à la SAS UPERIO FRANCE la somme provisionnelle de 27 406,50 euros, à valoir sur les factures visées cidessus, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 04 novembre 2024, date de la la réception de la mise en demeure par la SAS SABL CONSTRUCTION.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS SABL CONSTRUCTION la somme de 1440 euros (36 X 40 euros).
Il est équitable d’accorder à la SAS UPERIO FRANCE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SAS SABL CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SAS SABL CONSTRUCTION n’a pas constitué d’avocat,
Condamnons la SAS SABL CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS UPERIO FRANCE :
* La somme provisionnelle de 27 406,50 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée,
* Les intérêts calculés au taux d’intérêt légal, à compter du 04 novembre 2024,
* La somme de 1 440 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 14 Février 2025.
Le greffier,
Le président.
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