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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 10 avr. 2026, n° 2024006462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024006462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006462
Demandeur(s):
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-[Localité 2] (ELEOM)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [A] [O], prise en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Frédéric BASSOMPIERRE/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN Juges : Olivier SORIN Jean-Marc BRUM
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 30/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 4 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal a :
* Déclaré son incompétence pour statuer sur le litige opposant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Monsieur [H] [O] ;
* Prononcé la disjonction des demandes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE formées à l’encontre de Monsieur [H] [O] et de Madame [A] [O] ;
* Renvoyé devant le tribunal judiciaire de Carpentras la partie du litige opposant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Monsieur [H] [O] ;
* Déclaré sa compétence pour statuer sur le litige opposant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Madame [A] [O];
* Enjoint aux parties concernées de conclure sur le fond et renvoyé la cause et les parties à l’audience d’instruction du lundi 29 septembre 2025, à 14h00, salle l’Hospital, située au palais de justice d’Avignon, [Adresse 4] ;
* Réservé tous droits et moyens des parties quant au fond relevant de la juridiction de renvoi ainsi que les dépens, lesquels sont avancés par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
À l’audience du 30 janvier 2026, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Aux termes de ses dernières écritures, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (ci-après également dénommée la BPMED) demande de :
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu l’article L. 641-3 du code de commerce,
* Débouter Madame [A] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Madame [A] [O] à payer à la BPMED la somme de 3.674,30 EUR, déduction faite de la somme au crédit en date du 5 avril 2023, en sa qualité de caution personnelle et solidaire du solde débiteur du compte n° 69321580193 ;
* Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Madame [A] [O] à payer à la BPMED, en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt n° 08721019, dans la limite de son cautionnement de la somme de 11.862,50 EUR ;
* Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Madame [A] [O] à payer à la BPMED la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [A] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
De son côté, Madame [A] [O] demande de :
À titre principal,
* Statuer ce que de droit tant sur la recevabilité de l’action en paiement de la BPMED, que sur la validité des cautionnements souscrits par Madame [A] [O], mais également sur le bien-fondé de la créance sollicitée,
À titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
* Juger que Madame [A] [O] est débitrice de bonne foi ;
* Autoriser Madame [A] [O] à s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre au moyen de 24 échéances payables selon une périodicité mensuelle à concurrence de 1/24ème chacune ;
En tout état de cause,
* Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’action de la BPMED à l’encontre de Madame [A] [O]
Aux termes de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques
coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Par jugement du 14 décembre 2022, la SARL LE DRESSING DE LOLO a été mise en liquidation judiciaire.
Dans le corps de ses écritures, la défenderesse entend s’en rapporter à justice sur la régularité et la validité de ses engagements de caution souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au moment de l’engagement de caution de Madame [A] [O], dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2298 du même code, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
1. Sur le cautionnement en garantie du prêt professionnel
Par acte sous seing privé du 29 août 2018, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à la SARL LE DRESSING DE LOLO, un prêt professionnel de la somme de 47.450 EUR au taux contractuel de 1,40% remboursable en 84 échéances de 615,58 EUR chacune, assurance comprise. Madame [A] [O] est gérante de la SARL LE DRESSING DE LOLO.
Par acte sous seing privé du 30 août 2018, Madame [A] [O] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt, dans la limite de la somme de 11.862,50 EUR couvrant le principal, les intérêts et les accessoires et pour une durée de 108 mois.
Madame [A] [O] ayant renoncé au bénéfice de discussion, selon la mention manuscrite inscrite dans l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit le 30 août 2018, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est recevable à poursuivre la caution, en application des dispositions de l’article 2298 du code civil applicable en l’espèce.
2. Sur le cautionnement en garantie de la facilité de caisse
Par acte sous seing privé du 31 mars 2020, Madame [A] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire d’une facilité de caisse dans la limite de la somme de 6.000 EUR.
Madame [A] [O] ayant renoncé au bénéfice de discussion, selon la mention manuscrite inscrite dans l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit le 31 mars 2020, la banque est recevable à poursuivre la caution, en application de l’article 2298 du code civil applicable en l’espèce.
Sur la régularité et la validité des cautionnements
Madame [A] [O] a souscrit ses deux engagements de caution avant la réforme des sûretés du 1 er janvier 2022.
À l’examen des deux engagements de caution, il convient d’observer que chacun comporte les éléments suivants :
* Le nom et la qualification de la caution
* Le nom et les coordonnées du créancier
* Le nom et les coordonnées du débiteur
* L’obligation garantie licite et déterminable
* La limite de l’engagement, en chiffres et en lettres
* La durée de l’engagement
* La mention manuscrite de l’engagement et le renoncement au bénéfice de discussion
* La date et la signature de la caution
Il résulte de ces observations, que les cautionnements souscrits sont conformes aux exigences des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation applicables en l’espèce, leur conférant régularité et validité.
Sur l’exigibilité de la créance
La caution qui ne conteste ni le quantum des sommes réclamées en paiement ni n’oppose de moyen de droit pour échapper à ses obligations, soutient que la banque doit justifier du sort réservé dans la procédure collective aux deux créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société LE DRESSING DE LOLO.
Il est constant qu’avant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la caution ne pouvait pas se prévaloir de l’admission ou non de la créance au passif de la liquidation judiciaire pour se soustraire à ses obligations. La caution était tenue de payer même si la créance n’était pas admise au passif, sauf en cas d’opposition ou de contestation de la créance, ce que la défenderesse n’invoque, ni ne prouve avoir entrepris.
Par conséquent, la BPMED n’a pas à justifier de l’admission ou non de sa créance à la procédure collective ouverte à l’égard de la société débitrice pour pouvoir entreprendre une action à l’encontre de la caution.
Il s’infère de ce qui précède, que la BPMED justifie d’une créance certaine, liquide et exigible et qu’à ce titre, Madame [A] [O], en qualité de caution, doit lui payer, au titre du solde débiteur du compte n° 69321580193, la somme de 3.674,30 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, dans la limite de son engagement de caution.
Madame [A] [O], en qualité de caution, doit également payer à la banque, au titre du prêt n° 08721019, la somme de 11.862,50 EUR, correspondant à la limite de son engagement de caution.
Cependant, il est constant que la caution s’est engagée dans la limite de cette somme « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».
Or, aux termes de l’article 2294 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, quand l’article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il en résulte que, d’une part, la caution est obligée dans les seules limites de son engagement, créant ainsi un plafond infranchissable et, d’autre part, rien ne justifie que les intérêts au taux légal, destinés à réparer le retard de paiement, seraient-ils prononcés à titre personnel, soient pris en compte dans le calcul du montant que la caution doit acquitter, faute de précision quant à la nature des intérêts de retard issus des termes de la mention manuscrite reproduite dans l’acte.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Madame [A] [O] sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement sur une période de 24 mois, chaque échéance représentant l’équivalent d'1/24ème du montant total de la dette.
La BPMED confirme ne pas s’opposer à cette demande, sous réserve que la défenderesse « remplisse les conditions légales et qu’elle en justifie, sans que cette mesure n’affecte ni le montant ni le principe de la créance garantie ».
Depuis la lettre de mise en demeure que lui a adressée la BPMED le 7 mars 2023 réclamant le paiement de la somme de 11.862,50 EUR au titre du prêt professionnel et la somme de 3.724,30 EUR au titre du solde débiteur du compte, Madame [A] [O] n’a réglé le 5 avril 2023, que 50 EUR au titre du solde débiteur du compte et 200 EUR au titre de la créance du prêt.
Pour justifier de sa situation financière, Madame [A] [O] verse aux débats un contrat de travail de vendeuse en habillement à durée déterminée avec l’entreprise A.L.C sise à [Localité 5], conclu le 1 er avril 2025 pour une période de trois mois, ainsi qu’un avenant de prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 et ses bulletins de salaire d’avril à août 2025. Ce dernier bulletin de salaire indique une absence complète et un net à payer de 0,00 EUR. L’on ignore la raison pour laquelle le contrat prorogé n’est pas parvenu à son terme et ce qu’il est advenu des conditions d’emploi de Madame [A] [O] sur les mois précédents ce contrat comme sur les mois suivants.
En dehors de ces pièces, Madame [A] [O] ne produit aucun élément venant attester d’éventuelles difficultés financières l’empêchant de respecter ses engagements en qualité de caution (relevés de banque, avis d’imposition, situation de surendettement etc.).
À la date du présent jugement, trois années se seront écoulées depuis le dernier paiement, ce laps de temps se substituant largement aux deux années maximales permises par l’article 1345-5 du code civil, de sorte que, Madame [A] [O] ayant déjà bénéficié de larges délais de paiement, un délai supplémentaire ne saurait lui être accordé.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BPMED et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont supportés par Madame [A] [O], perdant au procès.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Déclare recevable la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en son action à l’encontre de Madame [A] [O] en qualité de caution ;
Condamne Madame [A] [O], en qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, au titre du solde débiteur du compte n° 69321580193, la somme de 3.674,30 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, dans la limite de son engagement de caution ;
Condamne Madame [A] [O], en qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, au titre du prêt n° 08721019, la somme de 11.862,50 EUR ;
Déboute Madame [A] [O] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Madame [A] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [A] [O] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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