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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 13 janv. 2026, n° 2025006275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025006275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 13/01/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 006275 2025001021
GROUPE N2A (SAS)
Dossier : PC/08863
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 13/01/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU
Juge
: Pascal STANDAERT
Juge
: Florent DUCRUET
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de l’activité ;
Jugement prononcé publiquement le 13/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 18/11/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
GROUPE N2A (SAS) [Adresse 1] B 832 606 370 – 2017 B 589
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation préalable en Chambre du Conseil pour le 13/01/2026.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du 13/01/2026, N2A EXPERTISES SASU ( SAS ) comparait en la personne de son Président Monsieur [F] [A] assisté de Maître Matthieu WIDEMANN, avocat à [Localité 1], indique qu’une requête a été déposée ce même jour s’agissant de l’autorisation du juge commissaire de 3 licenciements salariés ; des commandes importantes et réduction du recours à la sous-traitance car diminution de manière importante du taux de marge brute ;
Maître [U] [J] ès qualités de mandataire judiciaire comparait en personne pour la SELARL MJ [J], entendu, donne lecture de son rapport et indique
Que la société exerce une activité de formations des diagnostiqueurs, il y a 9 salariés ;
Un brusque ralentissement sur l’année 2024 alors que la société avait sur performé sur l’exercice 2023 ; Sur les principaux ratios, forte proportion à la sous-traitance ; dans ces conditions, la marge se dégrade ; Que la stabilité des frais de personnel permet une stabilité de l’EBE ; Aucun représentant des salariés n’a été désigné, un procès-verbal de carence a été transmis au greffe ;
Qu’une suppression de 3 postes est envisagée ; l’AGS a été mobilisée au titre de la prise en charge partielle des salaires du mois de novembre 2025 ;
Que le passif déclaré est de 573 000 € ;
Maître [U] [J] émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 18/05/2026 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du juge commissaire ;
Maître [U] [J], Maître [Z] [C], ainsi que Monsieur [F] [A], sollicitent la poursuite de la période d’observation ;
Qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 18/05/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
GROUPE N2A (SAS) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 05/05/2026 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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