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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 21 janv. 2026, n° 2020F01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2020F01151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2020F01151 – 2602100052/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
21/01/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 28 octobre 2020
La cause a été entendue le 26 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 21/01/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
* PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2020F1151 Procédure 2018RJ468ЕТ
ENTRE
* SAS PROXIM’OR
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL ETUDE [P] en la personne de Maître [G] [Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur [Q] [S] [C] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 23/11/2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PROXIM’OR et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/12/2020 ;
Vu le jugement en date du 16/12/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/12/2021 ;
Vu le jugement en date du 08/12/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/12/2022 ;
Vu le jugement en date du 07/12/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/12/2023 ;
Vu le jugement en date du 29/11/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/12/2024 ;
Vu le jugement en date du 04/12/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/12/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 26/11/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [P] en la personne de Me [G] [L], Monsieur [Q] [S] représentant la SAS PROXIM’OR n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [P] en la personne de Me [G] [L], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, le jugement du 21/06/2022 est en cours d’exécution, et les parts sociales de la SCI ESPERANCE sont en cours de réalisation.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE [P] en la personne de Me [G] [L], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de :
SAS PROXIM’OR,
exerçant une activité de L’achat, la vente avec ou sans agence commerciale de bijoux, traitement de métaux préciaux bruts ou ouvrages.
à [Adresse 4]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 788 440 717 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 21/12/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 18 Novembre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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