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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, procedure acceleree au fond, 23 sept. 2025, n° 2025F01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 EN MATIERE DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025F01084
SASU KETER CORP C/ SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
DEMANDERESSE
* SASU KETER CORP, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Elise BENECH-LEGAY, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de la SCP BAYLE-JOLY, Avocats associés, à la décharge de Maître Emma LEOTY, Avocat au Barreau de Pais, [Adresse 4].
C /
DEFENDERESSE
* SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Sylvie MICHON, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, Société d’Avocats, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 26 Août 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant suivant procédure accélérée au fond, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
JUGEMENT
Monsieur [D] [K] est le dirgeant de différentes sociétés comme KETER CORP, AMONIS, OPTIMAL MEDICAL ou OPTIMAL CONSEIL. La société KETER CORP SASU étant elle-même la holding de quatre autres sociétés.
La société KETER CORP SASU a ouvert un compte auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] et bénéficie d’une convention de trésorerie.
Alors que selon la société KETER CORP SASU ce compte présentait un solde positif de 406.013,43 €, elle reproche à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de l’avoir « gelé ».
La société KETER CORP SASU a alors saisi le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en référé aux fins de débloquage du compte litigieux.
Par ordonnance du 11 juin 2024, les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Par une lettre officielle du 10 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 6] a indiqué que le compte avait été bloqué pour s’assurer du paiement des soldes débiteurs des autres société AMONIS, OPTIMAML CONSEIL et OPTIMA CONSEIL et afin de permettre à Monsieur [D] [K] de pouvoir « justifier de la régularité et de la légalité de certaines opérations ».
Par requête, la société KETER CORP SASU a demandé à être autorisée à assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] devant le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux pour statuer en procédure accélérée au fond.
Par ordonnance en date du 29 mai 2025, la société KETER CORP SASU a été autorisée à assigner pour le 10 juin 2025.
Par assignation en date du 5 juin 2025, la société KETER CORP SASU a fait citer à comparaître la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] devant nous, à l’audience du 10 juin 2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 26 août 2025.
A cette audience,
La société KETER CORP SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 481-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 876-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 485, 493, 874, 875 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions du Code monétaire et financier relatives au blocage du solde créditeur d’un compte bancaire,
Vu les dispositions de l’article L 312-1-7 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 121, 1231-1 et suivants du Code Civil sur la responsabilité contractuelle,
Vu la jurisprudence,
Vu les dispositions relatives à la procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal de Commerce,
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux (pièce 13), Vu la requête déposée (pièce 13), Vu l’article 81 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile.
A titre principal,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de la société KETER CORP SASU.
DIRE et JUGER que la société KETER CORP SASU et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA ont conclu par deux reprises dans ce dossier et sont en état de plaider sur le fond ce dossier devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
RENVOYER la présente instance et action pendante sous le numéro de RGP 2025O00311, au fond devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En cas de CONDAMNATION de la société KETER CORP SASU à payer à la défenderesse la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou à des dommages et intérêts, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER recevable et bien fondée en ses demandes la société KETER CORP SASU.
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes et prétentions.
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA de sa demande au titre du déblocage du solde créditeur le déblocage du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres et appartenant à la société KETER CORP SASU.
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA de sa demande de rejet de l’exécution provisoire.
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETER toute demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA tentant à voir « juger » la société KETER CORP SASU irrecevable en son action.
REJETER toute demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA tentant à voir « juger » la société KETER CORP SASU mal fondée en son action.
ORDONNER à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA le déblocage du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres et appartenant à la société KETER CORP SASU, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter de la présente décision et dans la limite de 3 mois à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA à verser à la société KETER CORP SASU la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA à verser à la société KETER CORP SASU la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA de sa demande de condamnation de la société KETER CORP SASU au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 481-1, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L561-2 et R561-12 et suivants du Code monétaire et financier,
A titre principal,
JUGER la société KETER CORP SASU irrecevable en son action engagée selon la procédure accélérée au fond.
A titre subsidiaire,
JUGER la société KETER CORP SASU mal fondée en son action.
En conséquence,
LA DEBOUTER de toutes ses demandes fins et prétentions.
En toutes hypothèses,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société KETER CORP SASU à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SA une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous rappelerons que la procédure accélerée au fond est une procédure exorbitante du droit commun permettant d’obtenir, au fond, une décision rapide et définitive.
Les cas permettant d’utiliser cette procédure sont très précis et justifiés par des situations très particulières et variées comme, sans être exhaustif, l’établissement de l’inventaire du patrimoine d’une personne protégée, la mesure de démolition d’un immeuble en cas d’insalubrité irrémédiable, la désignation d’un commissaire aux comptes pour les SARL, les SAS ou les SA, la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales, la désignation d’un liquidateur dans une liquidation amiable, la récusation d’un commissaire aux comptes ou encore dans le cas de la désignation d’un expert chargé d’évaluer une opération de gestion pour une SARL ou une SA.
Nous ne pouvons que constater, à la lecture des dernières conclusions de la société KETER CORP SASU et les débats une fois clos, que les cas envisagés par les règles de procédure civile, et envisagés auparavant non exhaustivement, ne concernent pas la situation avancée par la société demanderesse.
Nous ne pourrons donc que déclarer l’irrecevabilité des demandes de la société KETER CORP SASU.
Il n’est par ailleurs pas possible de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire « au fond » devant le tribunal de commerce dans la mesure où nous avons été justement déjà saisis « au fond ».
Il appartiendra dès lors à la société KETER CORP SASU de mieux se pourvoir.
Nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront à la charge de la société KETER CORP SASU qui succombe.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DECLARONS irrecevable les demandes de la société KETER CORP SASU.
INVITONS la société KETER CORP SASU à mieux se pourvoir.
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
DISONS que la société KETER CORP SASU conservera à sa charge les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont T.V.A : 9,76 €.
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