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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 21 janv. 2026, n° 2022F01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2022F01021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
21/01/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 04 octobre 2022
La cause a été entendue le 26 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 21/01/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2022F1021 Procédure 2022RJ207ЕΤ
* SAS INDIGOLYS-KAFEE
[Adresse 3] – non comparant
* SELARL SBCMJ
[Adresse 1] – en personne
Représentant légal : – Madame [P] [H] [Adresse 4]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 06/07/2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS INDIGOLYS-KAFEE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/01/2023 ;
Vu le jugement en date du 19/04/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/01/2024 ;
Vu le jugement en date du 20/12/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/01/2025 ;
Vu le jugement en date du 18/12/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 06/01/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 26/11/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL SBCMJ, Madame [P] [H] représentant la SAS INDIGOLYS-KAFEE n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, la vérification du passif est toujours en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur en son rapport;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS INDIGOLYS-KAFEE,
exerçant une activité de Restaurant traditionnel et/ou dansant, bar, pub, café musical et dansant, salon de thé, crêperie, snack, restauration à emporter à titre accessoire ; organisation de séminaires, conférences évènements et spectacles, location de salles ; activités récréatives et de loisirs ; club musical ; animation ; commerce de tous objets et produits notamment produits régionaux, bio, bimbeloterie ; cadeaux ; objets artisanaux ; activités divinatoires et énergétiques ; thérapies douces ; exploitation de terrain de camping ; prestations d’hébergement touristique. à [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2], Inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 842 517 161 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 06/01/2027
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 25 Novembre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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