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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 7 janv. 2026, n° 2020F01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2020F01140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
07/01/2026 JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 28 octobre 2020
La cause a été entendue le 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 07/01/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
* PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2020F1140 Procédure 2018RJ396ЕΤ
ENTRE
* SA SOLIDARIS AMBULANCES
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL CAMBON
[Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur [F] [Y] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 26/09/2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SOCETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF PAR ACTIONS SIMPLIFIEES SOLIDARIS AMBULANCES et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 11/12/2020 ;
Vu le jugement en date du 16/12/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 11/12/2021 ;
Vu le jugement en date du 01/12/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 11/12/2022 ;
Vu le jugement en date du 30/11/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 11/12/2023 ;
Vu le jugement en date du 29/11/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 11/12/2024 ;
Vu le jugement en date du 27/11/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 11/12/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 12/11/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL CAMBON, Monsieur [F] [Y] représentant la SA SOLIDARIS AMBULANCES n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL CAMBON, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, un pourvoi en cassation est en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL CAMBON, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SOCETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF PAR ACTIONS SIMPLIFIEES SOLIDARIS AMBULANCES,
exerçant une activité de Groupement d’employeurs à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 814 565 131 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 11/12/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 04 Novembre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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