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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 7 janv. 2026, n° 2023F01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2023F01009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
07/01/2026 JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 31 août 2023
La cause a été entendue le 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 07/01/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2023F1009 Procédure 2023RJ213ЕΤ
* SARL [M]
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [S] [W] et Me [U] [B]
[Adresse 2] – en personne
Représentant légal : – Monsieur [M] [F]-[K] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 17/05/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [M] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 17/11/2023 ;
Vu le jugement en date du 24/04/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 17/11/2024 ;
Vu le jugement en date du 30/10/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 17/11/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 12/11/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [S] [W] et Me [U] [B], Monsieur [M] [F]-[K] représentant la SARL [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [S] [W] et Me [U] [B], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, le dépôt d’un état de créances complémentaires portant sur les créances chirographaires est en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [S] [W] et Me [U] [B], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL [M],
exerçant une activité de Toutes activités d’agence commerciale et toutes prestations annexes et accessoires à cette activité, à savoir notamment toute activité de dépôt et toutes opérations qu’elles soient se rattachant directement ou permettant l’activité. L’activité de distribution en gros de tous produits alimentaires.
à [Adresse 1], Inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 411 831 282 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 17/11/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 01 Juillet 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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