Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 5, 14 janvier 2026, n° 2024060348
TCOM Paris 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'information sur les transactions

    Le tribunal a jugé que la demande de communication de pièces était directement liée au litige en cours et utile pour son traitement, et que les plateformes réclamaient une décision de justice pour communiquer ces relevés.

  • Rejeté
    Réticence dolosive

    Le tribunal a déclaré la demande de nullité mal fondée et a débouté les demandeurs de cette prétention.

  • Rejeté
    Absence de droit à rémunération

    Le tribunal a jugé que les demandes de paiement de commissions et frais étaient irrecevables et a débouté les demandeurs.

  • Rejeté
    Inexécution du mandat de gestion locative

    Le tribunal a jugé que les demandes de réparation du préjudice financier étaient mal fondées et a débouté les demandeurs.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'inexécution du contrat

    Le tribunal a jugé que la demande de réparation du préjudice moral était également mal fondée et a débouté les demandeurs.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, Madame [O] [M] et Monsieur [S] [X], ont assigné la SARL [P] [U] SERVICES et son gérant, Monsieur [P] [U], en raison de leur gestion d'un appartement loué en meublé de tourisme. Ils reprochent à la société d'avoir agi sans carte professionnelle et de ne pas avoir fourni les informations nécessaires sur les locations, ce que les défendeurs contestent.

Les demandeurs demandent la nullité du mandat de gestion locative et la condamnation des défendeurs à leur verser des sommes au titre des commissions prélevées, du préjudice financier et moral subi. Ils sollicitent également, à titre de mesure "avant-dire droit", que les plateformes de réservation communiquent les relevés de transactions relatives aux locations.

Le tribunal a déclaré la demande de communication de pièces recevable, considérant qu'elle a été formulée dans le cadre de l'assignation introductive d'instance. Il a ordonné aux sociétés AIRBNB et BOOKING.COM de communiquer les relevés de transactions des locations de l'appartement pour la période concernée. L'affaire est renvoyée pour conclusions en défense.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 5, 14 janv. 2026, n° 2024060348
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024060348
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
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Texte intégral

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