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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 10 juil. 2025, n° 2025002090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
N°49
Rôle n° 2025002090
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par
délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans,
Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef,
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL SOLBERVAL
Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 306 001 660
Représentée par :
Maître Stéphanie BAUDRY Avocat au Barreau de Tours
DEFENDEUR(S)
Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité française
Demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par :
Maître Aurélie VERGNE Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 15 avril 2025 pour l’audience du 15 mai 2025
Affaire plaidée le 12 juin 2025
Mise à disposition au Greffe au 10 juillet 2025
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société SOLBERVAL demandant de :
Vu l’article 873 et suivants du CPC,
Condamner par provision, Monsieur [J] [X] à verser à la société SOLBERVAL la somme de 10 802,50 € HT au titre du solde débiteur de son compte courant et/ou encore des avances que la société SOLBERVAL a fait pour son compte au titre de ses cotisations personnelles auprès de l’URSSAF,
A défaut,
Condamner, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard, Monsieur [J] [X] à restituer à la société SOLBERVAL la somme de 10 802,50 euros au titre des sommes qu’elle a avancé pour son compte au titre de ses cotisations personnelles auprès de l’URSSAF
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la société SOLBERVAL une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, le défendeur, Monsieur [J] [X] demande de :
Vu l’assignation signifiée à Monsieur [J] [X], Vu les articles 873 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger Monsieur [J] [X], recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence,
In limine litis,
Constater l’incompétence du Président du Tribunal de Commerce d’Orléans,
Au fond, à titre principal,
Constater l’irrecevabilité des demandes présentées par la société SOLBERVAL à défaut de caractériser un trouble manifestement illicite et en conséquence,
Débouter la société SOLBERVAL de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société SOLBERVAL à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 3000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SOLBERVAL aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société SOLBERVAL maintient ses demandes en son assignation et y ajoutant :
Juger la société SOLBERVAL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la société SOLBERVAL une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
A) – Sur la demande in limine litis de Monsieur [J] [X] :
Monsieur [J] [X] était associé -gérant de la société SOLBERVAL et le litige concerne sa qualité ‘associé gérant.
Le Tribunal est compétent pour les litiges relatifs aux sociétés commerciales y compris contre les anciens gérants ou/et associés.
En outre, dans le cadre de la saisie de notre Tribunal par le demandeur la société SOLBERVAL, Monsieur [J] [X] soulève l’incompétence de notre Tribunal sans toutefois désigner un Tribunal ou une juridiction compétente et ce dans le dispositif.
Conformément à cette demande, les textes en vigueur, imposent d’une part qu’une demande d’incompétence le soit dès le début d’un contentieux et avant même que les demandes au fond soient appréciées et d’autre part, qu’une juridiction soit désignée comme seule compétente. Ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la demande d’incompétence in limine litis a bien été faite dès le début de cette affaire soit le 15 mai 2025, date de la première audience, mais aucun Tribunal n’a été désigné comme pouvant être compétent au lieu et place du Tribunal d’Orléans.
Les conditions d’application d’une demande in limine litis d’incompétence ne sont donc par réunies.
Aussi, le Tribunal se déclarera compétent
B) – Sur le paiement de sommes de diverses natures par Monsieur [J] [X] :
La société SOLBERVAL est une société à responsabilité limitée dont Monsieur [J] [X] n’a jamais été salarié, mais seulement l’un des deux associés, minoritaire au capital de cette société dont le capital était totalement souscrit.
La société SOLBERVAL comme d’usage en pareille matière paie les charges patronales de l’URSSAF mais aussi toutes les autres cotisations de toute nature, calculées par les différents organismes collecteurs et selon les prélèvements ou salaires pris par Monsieur [J] [X] durant chaque exercice comptable annuel.
La société SOLBERVAL ne justifie pas d’un contrat de travail avec Monsieur [J] [X] et ce dernier ne prétend pas en avoir un.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 19 septembre 2023 constatant la sortie du capital social de la société SOLBERVAL, de Monsieur [J] [X], ce dernier déclarait faire son affaire personnelle des conséquences sociales de sa sortie du capital.
De plus l’article L 223-21 du Code Civil interdit toute prise en charge par une société de sommes correspondants à un découvert, un compte courant de montants devant être supportés par le seul associé y compris lorsque ce dernier sort du capital de la société en question.
Ainsi, le montant dû par Monsieur [J] [X] est constitué principalement de cotisations URSSAF de 2023 qui ne sont que l’accessoire de la rémunération prise par Monsieur [J] [X], donc une somme qui lui est personnelle.
La somme due est de 10 802,50 € non soumis à TVA car représentant des cotisations d’URSSAF
La créance de la société SOLBERVAL est réelle, certaine et exigible.
En conséquence de quoi, Monsieur [J] [X] sera condamné à payer à la société SOLBERVAL la somme de 10 802 ,50 €.
Attendu que pour faciliter le paiement de la somme de 10 802 ,50 € par Monsieur [J] [X] à la société SOLBERVAL il sera accordé une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, astreinte qui sera plafonnée à 3000 € et dont notre Tribunal se réservera la liquidation
Monsieur [J] [X] sera condamné à payer à la société SOLBERVAL la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Nous déclarons compétents,
Condamnons Monsieur [J] [X] à payer à la société SOLBERVAL la somme de 10802,50 €.
Ordonnons une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, astreinte qui sera plafonnée à 3000 €
Nous réservons expressément la liquidation de l’astreinte
Condamnons Monsieur [J] [X] à payer à la société SOLBERVAL la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier Le Président P. DANIEL P. RENARD
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