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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 18 juin 2025, n° 2023J00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00443 – 2516900009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ 18/06/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 décembre 2023 La cause a été entendue à l’audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président, – Madame Sarah CURTET, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La BNP PARIBAS FACTOR 2023.J443 160 – [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Ingrid ALAMPI Avocat -05 [Adresse 2] Maître [I] [V] -52 [Adresse 3] – Monsieur [N] [S] ET [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [A] -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,98 € HT, 17,40 € TVA, 104,38 € TTC
[Adresse 5]
Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à Me Ingrid ALAMPI Avocat Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à Me [Q] [A]
Rappel des faits et procédure :
La société FMA FERMETURES & MENUISERIES DES ALPES a pour activité la fourniture et la pose de menuiseries et fermetures extérieures.
Le 02 mai 2022 elle signe un contrat d’affacturage avec la BNP PARIBAS FACTOR.
Le 09 mai 2022, M. [S] [N], représentant légal de la société FMA FERMETURES & MENUISERIES DES ALPES, s’engage en qualité de caution solidaire à garantir les sommes pouvant être dues par la société à la BNP PARIBAS FACTOR au titre du contrat d’affacturage pour une durée de 3 ans dans la limite de 30 000 €.
Le tribunal de commerce de GRENOBLE ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société FMA FERMETURES & MENUISERIES DES ALPES par jugement du 09 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, la BNP PARIBAS FACTOR notifie la société FMA FERMETURES & MENUISERIES DES ALPES de la résiliation à effet immédiat du contrat d’affacturage.
La lettre recommandée est revenue avec la mention « pli refusé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juin 2023, la BNP PARIBAS FACTOR a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Me [K], à hauteur de la somme de 203 753,69 € compensable avec le fonds de garantie d’un montant de 56 030,32€.
La créance résulte essentiellement d’un encours de factures impayées, outre les frais contractuellement prévus au titre du contrat d’affacturage.
L’encours de factures impayées représentant la somme de 280.151,59 € a fait l’objet de divers avis de litige adressés par la BNP PARIBAS FACTOR à la société FMA FERMETURES & MENUISERIES DES ALPES.
L’adhérent au contrat d’affacturage est responsable des factures qu’il cède.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, la BNP PARIBAS FACTOR met en demeure M. [S] [N] en sa qualité de caution solidaire de s’acquitter de la somme de 30 000€ représentant le montant de son engagement.
Cette mise en demeure est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par acte en date du 18 décembre 2023, la BNP PARIBAS FACTOR assigne M. [S] devant le tribunal de commerce de GRENOBLE.
En cours de procédure, les parties par l’intermédiaire de leurs conseils, sont parvenues à un accord aux termes duquel chacune des parties a consenti à des concessions réciproques pour mettre fin au litige.
Il est dès lors demandé au tribunal, sur le fondement des articles 2044 et 2052 du code civil et de l’article 384 du code de procédure civile d’homologuer l’accord signé entre les parties et de lui conférer force exécutoire, de prononcer l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement des parties et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens engagés par elle.
Motifs du jugement :
Considérant que les parties se sont rapprochées afin de pouvoir trouver un accord pour mettre fin au litige.
Que le 28 février et 24 mars 2025, la société BNP PARIBAS FACTOR d’une part et M. [S] [N] d’autre part ont signé un accord transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du code civil, réglant définitivement le litige intervenu entre les parties et faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil.
Que cet accord transactionnel a été déposé au greffe en date du 18 avril 2025 et que les parties sollicitent du tribunal son homologation afin de le rendre exécutoire.
Que le tribunal ne peut que donner son accord pour mettre fin à leur différend et que l’équité permet de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord versé aux débats,
CONSTATE qu’un accord est intervenu pour mettre fin au différend entre la société BNP PARIBAS FACTOR et M. [S] [N].
DIT que l’accord signé entre les parties a été fourni dans les pièces et fait partie intégrante du jugement.
HOMOLOGUE l’accord signé entre la société BNP PARIBAS FACTOR et M. [S] [N] et lui confère force exécutoire.
En conséquence,
PRONONCE l’extinction de la présente instance.
CONSTATE que chaque partie conservera à sa charge l’intégralité des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses propres dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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