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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 6 nov. 2025, n° 2025004215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 NOVEMBRE 2025
N°74
Rôle n° 2025004215
Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef,
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL SAUNIER EXPRESS
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 419 593 322
Représentée par :
SELARL ACTE AVOCATS
ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL DASHINE DISTRIBUTION
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 977 761 188
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Philippe RAVAYROL Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 20 août 2025 pour l’audience du 11 septembre 2025 Affaire plaidée le 09 octobre 2025 Mise à disposition au Greffe au 06 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société SAUNIER EXPRESS demandant de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la Société SAUNIER EXPRESS recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence,
Ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal de Commerce de céans avec pour mission de :
* se faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en prendre connaissance,
* convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se rendre au Garage CITROËN situé à [Adresse 3] ([Adresse 4], examiner les désordres mentionnés par la demanderesse dans l’assignation, analyser le carburant litigieux, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
* fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, plus généralement, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels Intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, et plus généralement de statuer sur les responsabilités encourues, :
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réparation du véhicule en panne dont s’agit,
* donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, y compris telles que proposées par les parties, ;
* fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réparation, ainsi que sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels bu immatériels résultant de ces désordres, notamment le préjudice de jouissance subi où pouvant résulter des travaux de remise en état,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
* proposer le compte entre les parties,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* après établissement d’un pré-rapport qui sera adressé aux parties, faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations formulées par celles-ci dans les délais qui leur auront été impartis par lui sous peine d’irrecevabilité
* s’adjoindre au besoin tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne après en avoir avisé le Juge chargé du Contrôle des Expertises et les parties
Déclarer que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal de commerce de Céans, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge chargé du Contrôle des Expertises
Déclarer que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois
Déclarer que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
Condamner la société DASHINE DISTRIBUTION au paiement de la consignation des frais d’expertise
Condamner la société DASHINE DISTRIBUTION à payer à la société SAUNIER EXPRESS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société DASHINE DISTRIBUTION demande de :
ACCUEILLIR la société DASHINE DISTRIBUTION en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’article 145 du CPC ;
DIRE ET JUGER que la société SAUNIER EXPRESS ne justifie pas d’un motif légitime de nature à obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
EN CONSÉQUENCE ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
Subsidiairement;
JUGER que la mission de l’expert judiciaire à désigner sera ainsi complétée :
* Dire si le réservoir et le circuit d’alimentation du véhicule présentent un défaut d’étanchéité, de corrosion ou de conception ayant pu permettre l’introduction d’air, d’humidité ou d’eau dans le carburant, et donner tous éléments utiles sur le lien éventuel entre un tel défaut et la dégradation alléguée du gazole ;
* Donner tous éléments utiles, notamment à l’aide d’analyses physico-chimiques du gazole contenu dans le réservoir du véhicule, sur la teneur en eau du carburant, son indice de cétane et la présence éventuelle de bactéries ou de dépôts, en les comparant aux spécifications des normes en vigueur ;
* Donner tous éléments utiles sur l’influence des conditions de stationnement et de conservation du véhicule ;
DÉBOUTER la société SAUNIER EXPRESS de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société SAUNIER EXPRESS à payer à la société DASHINE DISTRIBUTION la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société SAUNIER EXPRESS aux entiers dépens de l’instance.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu que la société SAUNIER EXPRESS demande, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la désignation d’un expert judiciaire,
Attendu que pour justifier cette demande d’expertise judiciaire, la société SAUNIER EXPRESS se base sur deux documents versés aux débats : le devis élaboré le 12 juin 2025 par le garage Citroën d'[Localité 2] et sur le courrier élaboré par ce garage le 13 juin 2025 (pièces 2 et 3),
Attendu que le courrier du 13 juin 2025 présente des affirmations globales et non détaillées : « il apparaît un dysfonctionnement sur le système d’injection du véhicule ; lors de ces vérifications, nous avons constaté la présence de carburant pollué dans le réservoir ; ce carburant présente des impuretés qui peuvent être la cause de la dégradation du système d’alimentation de carburant »
Attendu que ces affirmations ne sont pas étayées de photographies ni de résultats d’analyse sur les impuretés et sur la nature de la pollution détectée pouvant prouver au Juge la réalité des dires de la société SAUNIER EXPRESS,
Attendu que le garage Citroën, qui propose par ailleurs la réparation du véhicule pour un montant de 8 400 euros TTC, ne peut être considéré comme ayant pratiqué une expertise amiable indépendante,
Attendu qu’il en résulte que le Juge considère que ces deux documents n’ont pas permis à la société SAUNIER EXPRESS de démontrer que ses demandes ne sont pas basées sur de simples suppositions,
Attendu qu’il résulte tant de ses écritures que de ses pièces versées, que la société SAUNIER EXPRESS n’a pas apporté d’éléments objectifs et tangibles lui permettant de démontrer au juge l’existence d’un motif légitime quant à la nomination d’un expert-judiciaire et qu’elle n’a pas fourni d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, la société SAUNIER EXPRESS n’a pas rempli les conditions édictées par les articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, la société SAUNIER EXPRESS sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire,
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Déboutons la société SAUNIER EXPRESS de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamnons la société SAUNIER EXPRESS à verser à la société DASHINE DISTRIBUTION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société SAUNIER EXPRESS en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier, T. DANIEL
Le Président.
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