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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° 2024021787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021787
ENTRE :
M. [S] [Y], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée du Cabinet D&A PARTENERS, Me Margaux FRISQUE, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 5] et comparant par le Me Laurence BRUGUIER CRESPY, Avocat (G882).
ET :
1. SARL L’ATELIER, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 819 731 860
2. M. [V] [O], demeurant [Adresse 4]) M. [L] [D], demeurant [Adresse 1]
Parties défenderesses : assistées de Me Jordan AMSELLEM, Avocat (X1) et de Me Harold TEBOUL et Me Charles MERVEILLEUX du VIGNAUX, Avocats (C1537) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQBERNARD, Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL L’Atelier est une PME qui a pour activité principale le développement de logiciels, d’API, de sites internet ou de plateformes pour le compte de tiers, ainsi que la formation en matière informatique.
Elle a été fondée en 2016 par MM. [V] [O], [L] [D] et [S] [Y], qui en sont associés à parts égales et qui en étaient co-gérants. Le 15 novembre 2023, l’assemblée générale des associés de L’Atelier a révoqué M. [Y] de ses fonctions.
Le 25 mars 2024, M. [Y] a assigné L’ATELIER et ses deux autres co-gérants pour obtenir le paiement de sa rémunération du mois de novembre 2023, divers remboursements de frais, de prestations de service et des dommages et intérêts pour révocation abusive.
L’ATELIER explique avoir découvert postérieurement à la révocation de M. [Y] que ce dernier se livrait à des actes de concurrence déloyales avant et après sa révocation. Par requête du 17 juin 2024, L’ATELIER a obtenu du Président du Tribunal de céans l’autorisation de faire diligenter des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, destinées à recueillir des éléments de preuve complémentaires pour lui permettre d’engager une action sur le fondement de la concurrence déloyale contre M. [Y]. Le 6 août 2024, ce dernier a assigné L’ATELIER en rétractation de l’ordonnance du 17 juin 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 25 mars 2024, M. [Y] assigne L’ATELIER,M. [V] [O] et M. [L] [D] devant ce tribunal. Par cet acte et à l’audience du 24 janvier 2025, M. [Y] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 378, 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
Vu l’article L. 111-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1103 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 223-25 du Code de commerce
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre liminaire :
REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la Société L’Atelier, Monsieur [O] et Monsieur [D] ;
A titre principal :
CONDAMNER la Société L’Atelier à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.714,29 euros au titre de sa rémunération de novembre 2023 ;
CONDAMNER la Société L’Atelier à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.639,29 euros au titre du remboursement des frais de septembre à novembre 2023 ;
CONDAMNER la Société L’Atelier à payer à Monsieur [Y] la somme de 6.225 euros hors taxe au titre de la prestation de services d’accompagnement ;
CONDAMNER in solidum la Société L’Atelier, Monsieur [O] et Monsieur [D] à payer à Monsieur [Y] la somme de 120.000 euros au titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif ;
CONDAMNER la Société L’Atelier à payer à Monsieur [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société L’Atelier aux entiers dépens.
Par leurs conclusions en date du 28 novembre 2024, et dans le dernier état de leurs prétentions, L’ATELIER, M. [V] [O] et M. [L] [D] demandent au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
CONSTATER que le résultat de la mesure d’instruction autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce aura une influence déterminante sur la présente procédure ;
ORDONNER le sursis à statuer dans la présente procédure suivie sous le numéro RG 2024021787 dans l’attente d’une décision définitive sur l’action en référé- rétractation actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG 2024048206 ;
En tout état de cause,
DONNER ACTE à la société L’Atelier et à MM. [V] [O] et [L] [D] qu’ils se réservent de faire valoir ultérieurement tout argument de fait et de droit ;
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 03/03/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24/03/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
L’ATELIER demanderesse à l’incident expose :
Pour une bonne administration de la justice, il est préférable de juger l’ensemble des contestations opposant les associés en même temps car les éléments de preuve auxquels L’Atelier est susceptible d’accéder influeront sur la décision à prendre dans le présent litige.
L’Atelier sera en droit de demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour les actes de parasitisme et de désorganisation que M. [Y] lui a fait subir. Ils se compenseront avec toutes les sommes qui pourraient être mise à sa charge dans la présence instance.
Si la mesure d’instruction permet d’obtenir des preuves supplémentaires de l’existence d’une activité parallèle de M. [Y], L’Atelier pourra confirmer que ce dernier a manqué à son devoir de loyauté, ce qui constitue une faute.
Il est probable que les documents découverts par le biais de la mesure d’instruction se révèlent pertinents dans le cadre de la présente instance, car ils constitueront des preuves complémentaires des fautes déjà connues de M. [Y].
M. [Y] fait valoir que :
Faire droit au sursis à statuer reviendrait à se fonder sur une décision indéterminée en l’espèce la condamnation de M. [Y] pour concurrence déloyale ; cette dernière ne pourrait pas intervenir dans un avenir proche ce qui méconnait les droits de M. [Y] à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable ;
Contrairement à ce qu’affirme L’ATELIER, cette dernière ne pourra pas agir par voie de demande reconventionnelle, pour réclamer des dommages et intérêts au titre d’une concurrence déloyale, car les deux litiges sont fondés sur des faits différents ; La demande de sursis à statuer pour attendre le résultat des mesures d’instruction qui pourrait éclairer le tribunal sur le présent litige est incohérente car la requête est par définition ordonnée avant tout procès au fond.
Sur ce, le tribunal,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’ATELIER ne conteste pas avoir sollicité cette requête afin de recueillir des preuves en vue d’engager une action en concurrence déloyale à l’encontre de M. [Y], et non pour obtenir des éléments dans le cadre du litige en cours. Le tribunal remarque qu’une telle finalité invaliderait la mesure d’instruction, celle-ci ne pouvant être ordonnée qu’avant tout procès. Par ailleurs, l’instance au fond introduite par M. [Y] a un objet et une cause différents de l’action pour concurrence déloyale, puisqu’elle repose sur les règles de droit concernant le mandat social de M. [Y], tandis que l’action en concurrence déloyale se fonde sur une faute délictuelle.
Il est en outre établi qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été reproché à M. [Y] lors de sa révocation. Le tribunal devra donc statuer sur les motifs invoqués au moment de cette révocation, et non sur des éléments découverts ultérieurement, lesquels n’ont pas été portés à la connaissance de M. [Y] avant le vote de ladite révocation et sur lesquels il n’a pas été invité à se justifier. Enfin, L’ATELIER n’apporte aucun élément concret démontrant que les documents obtenus grâce à la mesure d’instruction permettraient d’éclairer le tribunal sur les fautes invoquées au moment de la révocation de M. [Y].
Le tribunal considère dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une éventuelle action de L’ATELIER contre M. [Y] pour trancher le présent litige, l’action en concurrence déloyale pouvant, le cas échéant, être introduite ultérieurement.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de L’ATELIER tendant à surseoir à statuer, réserve les dépens, rouvre les débats et fixe le calendrier suivant :
Date
Mise a disposition du present jugement 24/03/2025
ConclusionsenDefense 02/05/2025
Audience du juge charge d’instruire I’affaire 06/06//2025
Dit que les conclusions devront être envoyées au greffe et au juge chargé d’instruire l’affaire par mail.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société L’ATELIER, de M. [L] [D] et M. [V] [O].
Rouvre les débats et fixe le calendrier suivant :
Mise a disposition du présent jugement 24/03/2025
ConclusionsenDefense 02/05/2025
Audience du juge charge d’instruire I’affaire 06/06//2025
Dit que les conclusions devront être envoyées au greffe et au juge chargé d’instruire l’affaire par mail.
Réserve les dépens
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/02/2025, en audience publique, devant M. Arnaud De contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 07/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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