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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 mai 2026, n° 2025026143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025026143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025026143 PC : 2024/1236
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 mai 2026
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS MASSALA FOOD
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/04/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS MASSALA FOOD
[Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 821 125 424
Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [M] [T] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [D] [Y]
Par jugement en date du 20/02/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 12/06/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 11/12/2025, ce tribunal sur réquisitions du ministère public a renouvelé de manière exceptionnelle la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 24/03/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21/04/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 21/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [P] [F] [E], président de la SAS MASSALA FOOD assisté par Me [O] [R] de la SCP [R] – PONTACQ – [N] FAVIER, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [D] [Y], ès qualités, représenté par son associé Me [X] [K] et M. Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire suppléant.
Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* DEMANDE DE REMISE :
Pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts (prêteurs à plus d’un an ayant déclaré à l’ouverture de la procédure) :
* Remise partielle des intérêts contractuels moratoires majorés échus : 1 point de remise
* Remise totale des intérêts de retard d’ores et déjà acquis
* Remise partielle des intérêts contractuels nominaux : 1 point de remise
* DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Règlement des frais de justice.
Option unique : il est proposé un remboursement sur 9 ans selon la progressivité suivante :
* 3% la première année,
* 3% la 2ème année,
* 7% la 3ème année,
* 12% la 4ème année,
* 15% les années 5 à 9,
* MODALITES DE REGLEMENT :
La première échéance interviendra dans les 6 mois après la date du jugement arrêtant le plan et sera directement versée entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan désigné par la juridiction.
Les répartitions aux créanciers par le Commissaire à l’Exécution du Plan seront annuelles à la date d’anniversaire d’arrêté du jugement homologuant le plan.
* GARANTIE ET ENGAGEMENT : A la garantie du plan, il est proposé l’inaliénabilité du fonds de commerce.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me [D] [Y], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 10 créanciers, 8 ont été acceptants ou taisants et 2 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Le mandataire judiciaire, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par
la SAS MASSALA FOOD, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Me [R] a sollicité l’homologation du plan de redressement. Il précise que la trésorerie est de 17 K€ à ce jour.
Le juge-commissaire suppléant, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS MASSALA FOOD.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
▷ DEMANDE DE REMISE :
Pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts (prêteurs à plus d’un an ayant déclaré à l’ouverture de la procédure) :
* Remise partielle des intérêts contractuels moratoires majorés échus : 1 point de remise
* Remise totale des intérêts de retard d’ores et déjà acquis
* Remise partielle des intérêts contractuels nominaux : 1 point de remise
* DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
Règlement des frais de justice.
Option unique : il est proposé un remboursement sur 9 ans selon la progressivité suivante :
* 3% la première année,
* 3% la 2ème année,
* 7% la 3ème année,
* 12% la 4ème année,
* 15% les années 5 à 9,
* MODALITES DE REGLEMENT :
La première échéance interviendra dans les 6 mois après la date du jugement arrêtant le plan et sera directement versée entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan désigné par la juridiction.
Les répartitions aux créanciers par le Commissaire à l’Exécution du Plan seront annuelles à la date d’anniversaire d’arrêté du jugement homologuant le plan.
* GARANTIE ET ENGAGEMENT : A la garantie du plan, il est proposé l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [D] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS MASSALA FOOD.
Monsieur [P] [A] [E], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire suppléant entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS MASSALA FOOD
[Adresse 1] [Localité 3] : 821 125 424
selon les dispositions suivantes :
* DEMANDE DE REMISE :
Pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts (prêteurs à plus d’un an ayant déclaré à l’ouverture de la procédure) :
* Remise partielle des intérêts contractuels moratoires majorés échus : 1 point de remise
* Remise totale des intérêts de retard d’ores et déjà acquis
* Remise partielle des intérêts contractuels nominaux : 1 point de remise
* DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Règlement des frais de justice.
Option unique : il est proposé un remboursement sur 9 ans selon la progressivité suivante :
* 3% la première année,
* 3% la 2ème année,
* 7% la 3ème année,
* 12% la 4ème année,
* 15% les années 5 à 9,
* MODALITES DE REGLEMENT :
La première échéance interviendra dans les 6 mois après la date du jugement arrêtant le plan et sera directement versée entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan désigné par la juridiction.
Les répartitions aux créanciers par le Commissaire à l’Exécution du Plan seront annuelles à la date d’anniversaire d’arrêté du jugement homologuant le plan.
* GARANTIE ET ENGAGEMENT : A la garantie du plan, il est proposé l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [D] [Y] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS MASSALA FOOD ;
Dit que Monsieur [P] [A] [E], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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