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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 23 janv. 2025, n° 2024006331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JANVIER 2025
N°4
Rôle n° 2024006331
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS MEX IN [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 851 830 463
Représentée par :
SELARL MALLET [Localité 2] ROUICHI
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SARL TOBC
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 419 979 513
Représentée par :
SCP DERUBAY KROVNIKOFF
Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 28 novembre 2024 pour l’audience du 19 décembre 2024 Affaire plaidée le 19 décembre 2024 Mise à disposition au Greffe au 23 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL MALLET GIRY ROUICHI SCP DERUBAY KROVNIKOFF
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS MEX [Localité 3] demandant de :
Vu l’article 145 du CPC,
Recevoir la SAS MEX [Localité 3] en son assignation et la déclarer bien fondée,
Ordonner une expertise judiciaire, qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission :
* convoquer les parties
* se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission,
* se rendre sur place, y faire toutes contestations utiles sur l’existence des désordres alléguées par les demanderesses,
* d’établir la chronologie des opérations d’installation de climatisation en recherchant notamment la date d’intervention et d’achèvement de l’installation,
* prendre connaissance de tous documents contractuels et ou techniques
* examiner l’installation et rechercher la réalité des désordres et non-conformité -en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
* indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipements dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
* préciser si le désordre provient d’une non-conformité, un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mise en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou d’une autre cause,
* de rechercher la date d’apparition des désordres,
* de préciser s’ils sont apparents,
* de préciser s’ils pouvaient être décelés,
* indiquer si le désordre est de nature à nuire à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en réduire son usage,
* de préconiser les travaux à réaliser pour y remédier,
* chiffrer le coût des réparations,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres,
* procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira le magistrat qui a ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert désigné, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au Greffe du tribunal, Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société TOBC demande de :
Vu l’exposé qui précède, Vu les pièces à l’appui, Vu notamment les articles 145 et 122 du CPC,
Prononcer la mise hors de cause de la société TOBC pour défaut d’intérêt à agir de la société MEX [Localité 3] à son encontre dans le cadre de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamner en outre la société MEX [Localité 3] à payer à la société TOBC la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
La société T.O.B.C, défenderesse, évoque une fin de non-recevoir lors de cette audience sur la demande d’expertise judiciaire de la société MEX [Localité 3],
Selon les faits de l’espèce, il n’est pas démontré que l’objet du litige, une climatisation, soit un élément constitutif du fonds de commerce cédé par le défendeur au demandeur,
Et qu’en conséquence, il apparait que la demande d’expertise judiciaire de la société MEX [Localité 3] entre dans le champ d’application d’une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Déclarons irrecevable l’action de la société MEX [Localité 3] pour défaut d’intérêt à agir,
Condamnons la société MEX [Localité 3] à payer à la société T.O.B.C la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
Mettons les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros à la charge de la société MEX [Localité 3]
Le Greffier, P. DANIEL
Le Président.
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