Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre affaires jointes, 13 juin 2003

  • Reproduction sur des photographies sur un site internet·
  • Photographies de sacs sans marque sur le site internet·
  • Rémunération par la société qui avait passe commande·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Volonte de profiter des investissements d'autrui·
  • Appel en garantie à l'encontre du fournisseur·
  • Modèle différent portant sa marque·
  • 1) fournisseur des photographies·
  • Modèle de pochette bandouliere·
  • 2) titulaire du site internet

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15e ch. affaires jointes, 13 juin 2003
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20030107
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE ASTUCEWAY, avec la collaboration d’ASTUCE PACK, conçoit et réalise des objets dans le cadre de campagnes promotionnelles et a fourni à la société Evian une pochette bandoulière distribuée en masse au printemps 2000. Le 6 septembre 2001, ASTUCEWAY faisait constater que la société ORANGINA PAMPRYL commercialisait, en particulier dans la boutique en ligne de son site Internet, un modèle de pochette bandoulière similaire à celui qu’elle avait fourni à Evian et dont elle revendique la propriété. Mise en demeure de cesser la commercialisation du sac litigieux, ORANGINA PAMPRYL appelait en garantie son fournisseur PRODIMPOR. C’est ainsi qu’est né le présent litige.

-Par assignation du 11 décembre 2001 lancée par ASTUCEWAY à l’encontre d’ORANGINA PAMPRYL et conclusions du 21 février 2003 des demanderesses contre les défenderesses, ASTUCEWAY et ASTUCE PACK demandent au Tribunal de : Donner acte à la société ASTUCE PACK de son intervention volontaire à titre accessoire, au soutien des intérêts et des demandes de la société ASTUCEWAY et l’en déclarer recevable et bien fondée par application des dispositions de l’article 330 du NCPC, Vu les articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles L 121 -1 et suivants du même Code, Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
-Sur la contrefaçon : Dire et juger que le modèle de pochette bandoulière EVIAN appartenant à ASTUCEWAY est original et protégeable au sens des dispositions des livres I et V du Code de la Propriété Intellectuelle, Dire et juger que la société ORANGINA PAMPRYL s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en faisant fabriquer et en commercialisant, notamment sur son site Internet aux adresses suivantes : « http : / /www.orangina.com/boutique/fr/vitrine.asp-utiles » et « htip : / /www. orangina. com/boutique/ fr/t.bandou /h tml », un modèle de pochette constituant la copie servile de celui conçu et diffuse par ASTUCEWAY, En conséquence : Ordonner à la société ORANGINA PAMPRYL de cesser toute commercialisation en ligne ou autrement, directement ou indirectement, de la pochette contrefaisante, ceci sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant expressément la liquidation de l’astreinte, Dès à présent, condamner solidairement les sociétés ORANGINA PAMPRYL, et PRODIMPOR à verser à la société ASTUCEWAY la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, Sur la concurrence déloyale et parasitaire : Dire et juger que les sociétés ORANGINA PAMPRYL et PRODIMPOR se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société ASTUCEWAY, En conséquence, condamner solidairement les sociétés ORANGINA PAMPRYL et PRODIMPOR à verser à la société ASTUCEWAY la somme de 100.000 euros en

réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
-Sur la Publication : Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou publications professionnelles du choix de la société ASTUCEWAY et aux frais avancés des sociétés ORANGINA PAMPRYL et PROCIMPOR, sans que Je coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 7.000 euros HT, soit au total, la somme de 35.000 euros HT.

-En tout état de cause : Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner solidairement les sociétés ORANGINA PAMPRYL et PRODIMPOR au paiement de la Somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC, Les condamner aux dépens.

-Par assignation en garantie du 29 avril 2002, délivrée à PRODIMPOR à la demande d’ORANGINA PAMPRYL, cette dernière demande au Tribunal de : Vu l’assignation du 11 décembre 2001 dénoncée en tête des présentes, Vu l’article 1626 du Code Civil, DECLARER recevable et bien-fondé l’appel en garantie et y faisant droit, Voir prononcer la jonction de l’instance principale pendante devant le Tribunal de Commerce de Paris opposant la société ASTUCEWAY à la société ORANGINA PAMPRYL avec le présent appel en garantie ; CONDAMNER la société PRODIMPOR à garantir et à relever la société ORANGINA PAMPRYL de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ou autres qui pourraient être prononcés à son encontre au profit de la société ASTUCEWAY, comme de toute autre partie au procès ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNER la société PRODIMPOR à payer à la société ORANGINA PAMPRYL la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société PRODIMPOR aux dépens.

-Par conclusions en date du 4 octobre 2002, PRODIMPOR demande au Tribunal de : Vu les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle DECLARER la Société ASTUCEWAY irrecevable à tout le moins mal fondée en son action en contrefaçon. DECLARER la société ASTUCEWAY irrecevable à tout le moins mal fondée en son action en concurrence déloyale. En conséquence ; DEBOUTER purement et simplement la société ASTUCEWAY de l’ensemble de ses demandes DECLARER la société PRODIMPOR recevable et fondée en sa demande reconventionnelle, Y faisant droit, CONDAMNER la société ASTUCEWAY à payer à la société PRODIMPOR la somme de 15.245 euros à titre de dommages intérêts pour procédure

abusive. CONDAMNER la société ASTUCEWAY à payer à la société PRODIMPOR la sonne de 7.000 euros en application de l’article 700 du NCPC.

-La clôture des débats a été prononcée le 30 avril 2003, à l’issue de l’audience devant le Juge Rapporteur.

-ASTUCEWAY et ASTUCE PACK soutiennent en demande :

-que leur pochette bandoulière est protégeable au sens du CPI et qu’elles sont titulaires des droits sur le modèle dont l’originalité est certaine ;

- que la contrefaçon résulte de la réalisation commandée par ORANGINA PAMPRYL à PRODIMPOR en copie servile par surmoulage de la pochette originale en imitant tous les détails, ORANGINA donneur d’ordre étant contrefacteur au même titre que PRODIMPOR ;

- que la copie servile commercialisée par ORANGINA entraîne une confusion certaine avec le sac original, induisant la volonté de profiter de la notoriété et des efforts des demanderesses sans bourse délier, caractérisant une concurrence déloyale et parasitaire ;

-ORANGINA PAMPRYL réplique en défense s’être bornée à commander de bonne foi à son fournisseur une pochette banane bandoulière et que ce dernier doit la garantir de toute éviction, préjudice ou condamnation qui pourrait être prononcée a son encontre ; qu’elle devrait au demeurant être mise hors de cause ;

-PRODIMPOR, répliquant aux demanderesses, soutient :

-qu’ASTUCSWAY, qui ne justifie pas de la titularité des droits revendiqués, est irrecevable en son action ;

-que l’action en contrefaçon ne saurait prospérer, le modèle revendiqué n’étant ni original ni nouveau ainsi qu’il résulte de la production aux débats du dépôt d’un modèle similaire à l’INPI en date du 16 juin 1999 ;

-que, s’agissant de l’action en concurrence déloyale, les demanderesses ne produisent pas d’éléments distincts des précédents et ne justifient pas leur préjudice
-qu’elle est fondée à demander reconventionnellement une indemnisation pour procédure abusive des demanderesses.

DECISION I – SUR LA PROCEDURE, 1 – Sur la jonction des instances RG N° 2002002108 et 20020 U326 :

A la requête des parties et pour l’administration d’une bonne justice concernant des instances relatives à des éléments se complétant pour les mêmes faits, le Tribunal prononcera la jonction des deux instances précitées, déclarant ORANGINA fondée en son appel en garantie contre PRODIMPOR ;

2 – Sur la demande d’ORANGINA PAMPRYL pour une mise hors de c a u s e :

Attendu qu’il ressort des pièces produites que les sites Internet de l’intéressée offrent à la vente des produits revendiqués par les demanderesses, le Tribunal dira qu’il convient de maintenir ORANGINA PAMPRYL dans la cause ; 3 – Sur l’intervention volontaire à titre accessoire d’ASTUCE PACK :

Attendu qu’ASTUCE PACK a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la société ASTUCEWAY, le Tribunal la déclarera recevable et fondée en son intervention ; II – SUR LA PROPRIETE DES DROITS INVOQUES, L’ORIGINALITE ET L’ANTERIORITE DU PRODUIT, Attendu que les demanderesses produisent aux débats diverses pièces établissant qu’elles ont procédé au profit de la société Evian à l’élaboration fin juillet 1999 de divers objets dont la pochette bandoulière revendiquée pour le lancement de la nouvelle bouteille de leur cliente ; Attendu que les défenderesses n’apportent aucun élément matériel contredisant les pièces produites ; Le Tribunal dira les demanderesses fondées dans leurs revendications relatives à l’objet conçu pour leur cliente à la date précitée ; Attendu cependant que les défenderesses produisent aux débats la preuve du dépôt le 16 juin 1999 à l’INPI Marseille, par une personne tierce, d’un sac bandoulière « DONUT » parfaitement superposable à quelques détails près au modèle proposé par les demanderesses à la société Evian ; Attendu que l’essentiel des caractéristiques exposées par les demanderesses pour exprimer l’originalité de leur création correspond de fait aux caractéristiques du modèle déposé antérieurement à l’INPI ; Le Tribunal dira que le modèle créé par les demanderesses n’est qu’une adaptation d’un genre préexistant, non susceptible de protection au titre du CPI ; III – SUR LA CONTREFAÇON ET LA CONCURRENCE DELOYALE, Attendu que les demanderesses produisent aux débats deux éléments matériels distincts susceptibles d’interprétations différentes, en l’occurrence :

-copie des photographies d’une pochette bandoulière proposée à la vente sur les sites internent de la société ORANGINA, dont le Tribunal observe qu’elles représentent très

exactement le sac réalisé pour Evian à l’exception du logo de cette société qui a été supprimé ;

-sac (pochette bandoulière) effectivement produit et mis en vente par CRANGINA, se distinguant du précédent par plusieurs détails (couleur de certains éléments, une petite pochette en moins, fixation de goulot en moins), caractérisant un objet différent du précédent bien qu’appartenant au même genre ; Le Tribunal examinera successivement ces divers éléments ; 1 – Sur l’utilisation par ORANGINA de photographies représentant les articles de la société Evian après suppression du logo de cette dernière : Attendu que le modèle créé par les demanderesses ne fait pas l’objet d’une protection particulière, le Tribunal dira que cette utilisation n’est pas constitutive de contrefaçon ; Attendu cependant que l’utilisation par PRODIMPOR, fournisseur d’ORANGINA, de l’image de produits de concurrents, génératrice de confusion dans l’esprit des utilisateurs et s’appuyant sur les investissements réalisés par ces concurrents, traduit un comportement déloyal, caractéristique de concurrence déloyale, nonobstant l’absence de droits privatifs ; Attendu toutefois, qu’à l’exception de l’atteinte à leur notoriété, les demanderesses ne justifient pas des préjudices effectivement subis alors qu’elles ont déjà été rémunérées de leurs efforts par la société Eviun ; Le Tribunal, disposant des éléments produits aux débats, condamnera PRODIMPOR au paiement symbolique aux demanderesses de la somme de un euro en réparation du préjudice lié aux actes de concurrence déloyale résultant de l’emploi des photographies e n cause ; Attendu qu’ORANGINA ne se trouve pas en situation de concurrence avec les demanderesses mais avec la société Evian qui n’est pas partie à l’instance ; Attendu qu’il n’est pas établi qu’ORANGINA se serait livrée à des actes de parasitisme à 1'encontre des demanderesses, et qu’il ressort au contraire des débats qu’ORANGINA a payé son fournisseur pour la fourniture d’un sac dont les exemplaires effectivement vendus relèvent simplement d’un genre ; Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de condamner ORANGINA du chef de concurrence déloyale ou parasitaire pour l’utilisation des photographies en cause ; 2 – Sur la vente par ORANGINA de sacs du même genre que le modèle revendiqué : Attendu que les demanderesses produisent aux débats un exemplaire des sacs vendus par la société ORANGINA, portant la marque de cette dernière, différent du modèle qu’elles revendiquent quoique relevant du même genre ; Attendu que les demanderesses n’établissent pas la preuve qu’un sac identique au modèle

revendiqué ait été vendu par les défenderesses à un moment quelconque, la production des photographies du site Internet d’ORANGINA représentant des sacs sans marque ni logo ne constituant pas une preuve suffisante à cet égard et en raison de ce qui précède ; Le Tribunal, se référant également à ses attendus précédents, dira ne relever aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale ou parasitaire de la part des sociétés ORANGINA et/ou PRODIMPCR du fait de la pratique en cause ; IV – SUR LES MESURES D’INTERDICTION ET DE PUBLICATION, </R ATTENDU QU’IL CONVIENT DE METTRE FIN A LA PRESENTATION SUR LES SITES INTERNET D’ORANGINA DES PHOTOGRAPHIES REPRESENTANT PRECISEMENT LES SACS CREES PAR LES DEMANDERESSES, LE TRIBUNAL ORDONNERA A CETTE SOCIETE DE SUPPRIMER CES INSERTIONS A COMPTER DE LA PUBLICATION DU PRESENT JUGEMENT, CECI SOUS ASTREINTE DE 1.000 EUROS PAR JOUR DE RETARD, DEBOUTANT POUR LES AUTRES ASPECTS DES DEMANDES D’INTERDICTION ; SUR LES MESURES CE PUBLICATION, ATTENDU QUE LE TRIBUNAL LES CONSIDERE INUTILES ET INAPPROPRIEES EN L’ESPECE, LE TRIBUNAL DEBOUTERA LES DEMANDERESSES DE CE CHEF DE LEURS DEMANDES ; V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE PRODIMPOR Attendu que la procédure introduite par les demanderesses n’apparaît pas abusive au Tribunal, le Tribunal déboutera la société PRODIMPOR de sa demande reconventionnelle ; VI – SUR L’APPEL EN GARANTIE D’ORANGINA CONTRE PRODIMPOR : Se référant à ses précédents attendus et aux circonstances de la cause, le Tribunal condamnera la société PRODIMPOR à garantir et à relever la société ORANGINA PAMPRYL de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ou autres prononcés à son encontre au profit des demanderesses ; VII – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC, Attendu que PRODIMPOR succombe et que les demanderesses ainsi qu’ORANGINA ont dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamnera PRODIMPOR à payer respectivement, à ASTUCEWAY et ORANGINA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 NCPC, déboutant pour le surplus, et déboutant PRODIMPOR de ce chef de ses demandes ; VIII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE, Attendu que l’exécution provisoire paraît nécessaire compte tenu de la nature de l’affaire, et qu’ainsi elle sera ordonnée sans constitution de garantie ;

IX – SUR LES DEPENS, Attendu enfin que PRODIMPOR sera condamnée aux dépens exposés à ce jour ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Prononce la jonction des deux instances inscrites sous les N°s de Greffe 20020C2108 et 2002031326, déclarant la société ORANGINA PAMPRYL fondée en son appel en garantie contre la société PRODIMPOR ; Dit qu’il convient de maintenir la société ORANGINA PAMPRYL dans la cause ; Déclare la société ASTUCE PACK SAS recevable et fondée en son intervention volontaire à titre accessoire ; Dit que le modèle de sac bandoulière créé par les demanderesses n’est qu’une adaptation d’un genre préexistant, non susceptible de protection au titre du CPI ; Déboute les demanderesses de leurs demandes de condamnation de la société ORANGINA PAMPRYL et la société PRODIMPOR pour contrefaçon ; Condamne la société PRODIMPOR au paiement aux demanderesses de la somme de un euro en réparation du préjudice lié aux actes de concurrence déloyale résultant de l’emploi de photographies représentant le modèle revendiqué par les demanderesses ; Déboutant les demanderesses pour leur action à ce titre contre la société ORANGINA PAMPRYL ; Ordonne à la société ORANGINA PAMPRYL de supprimer les insertions sur ses sites Internet des photographies représentant précisément les sacs créés par les demanderesses, à compter de la publication du présent jugement, ceci sous astreinte de 1.000? UROS par jour de retard à compter du 30e jour de la signification du présent jugement et ce pendant 60 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, déboutant pour les autres aspects des demandes d’interdiction ; Déboute les demanderesses de leurs demandes relatives aux mesures de publication ; Déboute la société PRODIMPOR de sa demande reconventionnelle ; Condamne la société PRODIMPOR à garantir et à relever la société ORANGINA PAMPRYL de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ou autres prononcés à son encontre au profit des demanderesses ; Condamne la société PRODIMPOR à payer respectivement à la société ASTUCEWAY SAS et la société ORANGINA PAMPRYL la somme de 4.000 EUROS sur le fondement de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus, et déboutant PRODIMPOR de ce chef de ses demandes ; Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société PRODIMPOR aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 40, 96 Euros TTC (TVA. 6, 09 Euros).

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