Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 26 avril 2013, n° 2012077603

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15e ch., 26 avr. 2013, n° 2012077603
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2012077603

Sur les parties

Texte intégral

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Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2

AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 26/04/2013 par sa mise à disposition au Greffe

% RG 2012077603

ENTRE :

1) SA de droit Suisse X INTERNATIONAL AG, dont le siège social est Hinterbergstrasse 22 6312 Stainhausen Suisse immatriculée auprès du Canton de Zug sous le n° CH-170.3.034.192-9 élisant domicile au Cabinet de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, […]

Partie demanderesse : assistée de Maître Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés Avocat (P221) et comparant par Me E F Avocat (B83S)

2) SAS SOCIETE X SC, dant le siège social est […] […]

Partie demanderesse : assistée de Maître Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés Avocat (P221) et comparant par Me E F Avocat (B835)

3) SA de droit Suisse X CREATION STUDIO, dont le siège social est […] de Genève sous le n° CH-660.0.620.004-4 élisant domicile au Cabinet de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, […]

Partie demanderesse : assistée de Maître Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés Avocat (P221) et comparant par Ma E F Avocat (B835)

4) SA RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION, succursale de RICHEMONT INTERNATIONAL SA, dont le siège social est […] sur Glâne Suisse immatriculée auprès du Canton de Fribourg sous le n° CH-217.1.001.754-1, élisant domicile au Cabinet de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, […]

Partie demanderesse : assistée de Maître Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés Avocat (P221) et comparant par Me E F Avocat (B835)

Intervenant volontaire

Saciété RICHEMONT INTERNATIONAL SA (dans l’intérêt de sa succursale RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION), dont le siège social est […] – Suisse, immatriculée auprès du Canton de Fribourg sous le n° CH-217.0.131.096-3, élisant domicile au Cabinet de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, […]

Partie demanderesse : assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés Avocat (P221) et comparant par Me E F Avocat (B835)

ET :

SNC L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE, dant le siége social est 29 rue du Faubourg H Honoré […]

Partie défenderesse : assistée de Me BIGOT Christophe Avocat (A738) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocat (P240)

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APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :

La Maison X, fondée en 1847, est l’une des plus prestigieuses maisons d’horlogerie et de joaillerie au monde. Elle utilise une panthère tachetée vivante et animée comme un élément de communication, La panthère serait selon X devenue au fil des années l’icône de la marque.

La société X INTERNATIONAL SA est propriétaire des marques exploitées par la Maison X. La société X CRÉATION STUDIO est titulaire de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle exploités par la Maison X, en ce compris les droits afférents aux créations publicitaires. La SOCIETE X est en charge de la commercialisation et de la promotion des produits X sur le territoire français (ci- aprés dénommées ensemble X). Toutes ces sociétés supportent une part des coûts de création et de diffusion des campagnes publicitaires relatives à la marque X. RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION, succursale de la société RICHEMONT INTERNATIONAL, distribue et organise la promotion des produits X (ci-après dénommée RICHEMONT).

La société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France (ci-aprés L’OREAL), filiale de la division des produits de luxe du groupe L’OREAL, exploite les parfums G H I en qualité de licencié depuis 2008.

X reproche à L’OREAL d’avoir diffusé, durant le dernier trimestre 2011 et fin 2012, une campagne publicitaire relative au parfum OPIUM présentant une panthère tachetée vivante qui constituerait l’élément central de cette communication, ainsi qu’un visuel publicitaire, présentant en gros plan sur fond noir une panthère tachetée allongée sur un bureau doré, qui imiterait une affiche utilisée par X.

X a diffusé à compter du mois de février 2012 un film publicitaire intitulé « L’Odyssée de X » mettant en scéne une panthère tachetée vivante et les bijoux X.

X demande réparation du comportement considéré comme parasitaire de L’OREAL, qui résulterait de la captation de l’identité visuelle de la Maison X caractérisée par une combinaisan de caractéristiques asthèétiques précises mises en œuvre depuis de nombreuses années.

LA PROCEDURE :

C’est dans ces conditions que :

» Par assignation à bref délai du 11 décembre 2012 délivrée à personne se déclarant habilitée, réitérée par des conclusions en réplique du 15 février 2013, X et RICHEMONT demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de:

Vu l’article 1382 du code civil

A titre liminaire

Vu les présentes conclusions

oX &

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Donner acte au requérant de l’intervention volontaire de la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA dans l’intérêt de sa succursale RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION et de la régularité de la présente procédure ;

A titre principal

Juger que la reprise par L’OREAL PRODUITS DE LUXE France dans un film publicitaire pour le parfum OPIUM et dans ses déclinsisons d’une panthère tachetée vivante comme l’élément central de cette communication, avec des renvois explicites et insistants $ l’univers joaillier (collier et bague), en assimilant le parfum présenté à un joyau gardé par une panthère, et d’un virtuel presse imitant une affiche utilisée par la Maison X, constituent des actes de parasitisme ;

En conséquence

Ordonner à la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France de communiquer au conseil des sociétés X l’ensemble des plans médias relatifs aux deux campagnes litigieuses OPIUM diffusées à la fin de l’année 2011 et à la fin de l’année 2012, sous astreinte de vingt mille (20.000) EUR par infraction constatée, ce dans un délai de quatre (4) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner à la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France d’interrompre la diffusion du film publicitaire et du visue) litigieux sous astreinte de vingt mille (20.000) EUR par infraction constatée, ce dans un délai de quatre (4) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Faire interdiction & la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France de diffuser à l’avenir toute campagne publicitaire identique ou similaire 5 la campagne litigieuse ou toute déclinaison de celle-ci, sous astreinte de vingt mille (20.000) EUR par infraction constatée dans un délai de quatre (4) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; . Condamner la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France à payer aux sociétés " X et RICHEMONT une somme globale d’un million d’euros (1.000.000) EUR, sauf à parfaire, au titre des actes de parasitisme ;

Ordonner la publication du communiqué suivant aux frais de la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France, dans cinq revues au choix des sociétés X et RICHEMONT à concurrence de sept mille euros hors taxes (7.000 EUT HT} par insertion, sur la page d’accueil des sites accessibles via les URL www et wwwyslpariums.fr , pendant une période ininterrompue de trente (30) jours, et ce sous astreinte de S.000 EUR par jour de retard et par site internet et/ou revue concernée, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

« Par jugement du xxxxxxxx le tribunal de commerce de Paris a jugé que la société L’OREAL PRODUITS DE LUXE France a commis des actes de parasitisme au détriment de la maison X :

o En reprenant dans un film publicitaire pour le parfum OPIÙM une panthère tachetée vivante comme élément central de cette communication, avec des renvois explicites et insistents à l’univers jooeillier et en assimilant le parfume présenté à un joyau gardé par une panthère ;

o En utilisant un visuel presse imitant une affiche de X ».

Condamner L’OREAL PRODUITS DE LUXE France à payer à chacune des sociétés X et à RICHEMONT la somme de 50.000 EUR en application de l’article 700 du CPC et à supporter les dépens de l’instance ;

Débouter L’OREAL PRODUITS DE LUXE France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions

Assortie le jugement de l’exécution provisoire.

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» Par des conclusions en réponse du 1° février 2012 et des conclusions en réplique et récapitulatives régularisées à l’audience du 22 mars 2013, L’OREAL demande au tribunal de :

A titre liminaire Vu l’article 117 du CPC – Annuler l’assignation en ce qu’elle est délivrée par la « société « RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION ;

Sur le fond Vu l’article 1382 du code civil at le principe de liberté du commerce de l’industrie Vu l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme

— - Débouter les sociétés X et RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes ;

À titre reconventionnel – - Condamner solidairement les sociétés X et RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION à payer à L’OREAL la somme de 100.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamner les sociétés X et RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION en tous des frais at dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 22 mars 2013. A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement an délibéré pour être prononcé par mise à disposition la 26 avril 2013.

LES MOYENS

Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

L’OREAL fait valoir que RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION se présentant comme une simple succursale, elle n’a pas la personnalité morale et n’a pas la capacité à agir en justice.

RICHEMONT INTERNATIONAL rétorque que l’assignation mentionne claiiement que sa succursale RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION jui est rattachée et RICHEMONT INTERNATIONAL intervient de plus volontairement aux débats.

X fait valoir que : – l’identité visuelle de la Maison X repose depuis près de cent ans ( commentaires : j’ai le sentiment que ne pouvait aller sur le droit d’auteur, ils sont donc venus sur le terrain de la concurrence déloyale)sur une panthère tachetée

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vivante animée qui permet au public dans le monde entier de reconnaître instantanément les campagnes de communication de X sur une multitude de supports; que cette panthère est devenue au fil des années l’ « icône » de X, incarnant le rôle de « gardien » de cette Maison et de ses créations joailléères ; qu’une telle identité visuelle, associée aux couleurs rouge sombre, or et noir, est unique dans le monde de la joaillerie et plus largement celui du luxe ;

— l’association de cette identité visuelle avec la Maison X a nécessité des investissements humains et financiers considérables ;

— la liberté du commerce et de l’industrie doit être exercée dans le cadre d’une concurrence loyale, saine et légitime ;

— - la publicité critiquée présente une panthère tachetée vivante comme l’élément central de cette communication, dans un environnement chromatique rouge et or, avec des renvois explicites et insistants à l’univers joailler, en attribuant à cette panthère un rôle de gardien de l’objet promu, assimilé à un joyau inaccessible ;

— la campagne publicitaire pour le parfum OPIUM constitue un acte de parasitisme.

L’OREAL estime que :

— la panthère vivante n’est pas l’élément emblématique de la communication de X et qu’elle est de plus un élément de publicité libre et usuel ;

— - elle n’est pas davantage l’élément central des publicités pour OPIUM ;

— aucun renvoi explicite et insistant à l’univers joaillier n’existe dans la publicité de L’OREAL ;

— - les couleurs rouge et or ont toujours dominé dans les visuels publicitaires d’OPIUM et sont, avec le noir, parmi les couleurs les plus utilisées par la maison G H I ;

— la diffusion du film publicitaire de L’OREAL est antérieure à la diffusion de celui de X ;

— - X ne peut revendiquer le monopole de l’utilisation d’un félin ou de couleurs et de bijoux puisqu’elle n’invoque pas d’atteinte au droit d’auteur ;

— L’OREAL a investi les moyens intellectuels et financiers nécessaires à concevoir et diffuser une campagne publicitaire fidèle à l’image d’G H I ;

— - Les conditions du parasitisme ne sont pas réunies.

SUR CE,LE TRIBUNAL Sur la nullité de l’assignation

Attendu que l’assignation a été délivrée, notamment, par RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION, identifiée comme succursale de RICHEMONT INTERNATIONAL SA, immatriculée en Suisse et dont les coordonnées sont mentionnées; que RICHEMONT INTERNATIONAL SA intervient volontairement aux débats par des conclusions auxquelles L’OREAL a répondu ; le tribunal dira l’assignation valable et débouters L’OREAL de sa demande de ce chef.

Sur la concurrence déloyale par parasitisme

Sur la faute

Attendu que si la liberté du commerce et de l’industrie est un droit fondamental, elle doit être exercée sans abus et dans le cadre d’une concurrence loyale ;

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Attendu que le fait, pour un agent économique, de s’immiscer dans le sillage d’une sutre entreprise afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforis et son savoir-faire constitue un acte de parasitisme fautif de nature à engager la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Attendu que X établit que ses investissements pour la promotion de son identité visuelle se sont élevés à plus de 65.000.000 euros ;

Attendu qu’à compter de 2001, la communication adoptée par X a fait évoluer une panthère tachetée vivante dans un environnement urbain, les photos étant utilisées dans des catalogues ou sur les façades de boutiques en travaux, et ce dans tous les pays du monde ;

Attendu qu’à la fin de l’année 2001 X a fait réaliser un visuel publicitaire d’une panthére vivante allongée sur une table dorée sur fond noir, lequel a été utilisé sur des cartes de vœux adressées à la fin de l’année 2002, celles-ci ayant nécessairement été envoyées en nombre important, et comme visuel publicitaire dans la presse à compter de 2003 sans interruption jusqu’à ce jour ; que les affiches réalisées à partir de ce visuel ont été placées dans les boutiques X, diffusées dans les catalogues ou utilisées sur le devantures des boutiques X en travaux ; qu’à compter de 2003, X a fait réaliser des films publicitaires présentant des panthères tachetées vivantes projetés lors d’événements publics ;

Attendu qu’a compter de l’année 2008, la panthère tachetée est apparue sur de nouveaux visuels au milieu d’écrins rouge et or emblématiques de X ; que ces visuels ont été utilisés en cartes de vœux, dans la presse ou sur des bâches externes ;

Attendu qu’en novembre 2011, X a conçu des visuels mettant en scéne une panthère tachetée comme élément central de sa communication ;

Attendu qu’en 2010 X a commencé à préparer un film publicitaire retraçant son histoire autour d’une panthére tachetée de type « Pardus » ; que ce film a été diffusé à partir de février 2012 ;

Attendu que les couleurs rouge et or sont utilisées depuis plusieurs décennies par X notamment pour ses catalogues, ses écrins et ses emballages ;

Attendu que ces éléments étaient nécessairement connus de L’OREAL ;

Attendu que L’OREAL est responsable depuis 2008 de la distribution en France des parfums et cosmétiques de marque G H I ; qu’à ce titre, elle est bien l’annonceur et la responsable de la campagne en cause pour le parfum OPIUM ;

Attendu que dans un hebdomadaire du 16 décembre 2011 L’OREAL a fait diffuser un visuel, puis a diffusé un film publicitaire mettant en scène une actrice, portant de maniére ostensible un large collier en or et une bague rouge de grande taille, confrontée à une panthére tachetée vivante de type « Pardus », gardant, dans un environnement rouge, or et noir, un objet présenté comme très précieux sur un piédestal en or, qui se révèle être le parfum OPIUM, ainst qu’un visuel publicitaire présentant en gros plan une panthère tachetée du même type « Pardus » allongée sur un bureau doré ; que ces éléments ont été diffusés jusqu’à la fin décembre 2011 ; [/

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Attendu que X a mis en demeure L’OREAL fin 2011 de cesser cette campagne considérée comme un acte de parasitisme caractérisé ; que, tout en refusant de faire droit à la demande, L’OREAL a répondu le 22 décembre 2011 que la panthère n’était qu’accessoire, que la diffusion prendrait fin avec les fêtes de fin d’année et que L’OREAL était disposée à reprendre la discussion en janvier 2012 ; que le 10 janvier 2012 X a mis en demeure L’OREAL de lui confirmer l’arrêt définitif de la diffusion de ce film ; que le 17 janvier 2012, L’OREAL a indiqué se considérer comme libre d’exploiter cette campagne publicitaire ; que le 20 janvier 2012 X a réservé ses droits en cas de nouvelle diffusion ;

Attendu que le film publicitaire litigieux a de nouveau été trés largement diffusé par L’OREAL à compter du 2 décembre 2012 ; que les trois versions de ce film demeursient encore disponibles sur le site internet de L’OREAL au 4 février 2013 ;

Attendu que l’utilisation de la panthère tachetée vivante n’est pas usuelle dans la publicité ; que cet animal n’est pas associé aux parfums dans l’inconscient collectif et qu’aucune autre société que X n’a exploité cette panthère incarnant le gardien d’un objet précieux avec la même constance que X ;

Attendu que la campagne L’OREAL a rompu avec les publicités précédentes pour OPIÙUM, dont l’univers était teinté d’érotisme, le choix étant jusque là de présenter des mannequins et non des animaux; que L’OREAL pouvait certes librement choisir de mettre en avant le motif léopard en hommage à G H I mais que la panthére tachetée vivante n’a néanmoins jamais fait partie des codes visuels utilisés pour OPIUM ni plus généralement par G H I ;

Attendu que le visuel de L’OREAL montrant une panthère allongée sur un bureau doré est quasiment identique à celui de X ;

Attendu que L’OREAL, en reprenant la combinaison des éléments constitutifs de l’identité visuelle de X, s’est immiscée dans son sillage pour placer le parfum OPIUÙM dans l’univers de luxe des bijoux de haute joaillerie de X ;

Le tribunal dira que L’OREAL s’est rendue coupable de parasitisme au détriment de X, peu important que la publicité pour OPIUM soit antérieure au film « L’odyssée de X » et que L’OREAL ait elle-même engagé des investissements publicitaires.

Sur les mesures d’instruction, d’interdiction et de réparation

Attendu que la communication du plan media 2012 de L’OREAL serait sans effet utile au regard du présent jugement, le tribunal débouters X de ce chef de demande ;

Attendu les faits de parasitisme commis par L’OREAL, le tribunal interdirs à L’OREAL de diffuser les trois versions du film publicitaire incriminé et du visuel litigieux ;

Attendu que le parasitisme retenu compte tenu des éléments de l’espèce ne peut permettre d’édicter des règles pour les campagnes futures, le tribunal débouters X de sa demande d’interdiction future ;

Attendu que la faute de L’OREAL est établie, que les lourds investissements publicitaires de L’OREAL ont nécessairement touché un grand nombre de personnes potentiellement clients de X, le tribunal estimersa le préjudice à 1.000.000 EUR et condamnersa L’OREAL à payer à X cette somme en réparation de ses différents chefs de préjudice.

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Sur l’article 700 du CPC

Attendu que X a dû engager, pour faire valoir ses droits, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera L’OREAL à payer à X INTERNATIONAL AG, SOCIETE X SAS, X CREATION STUDIO et RICHEMONT INTERNATIONAL la samme de 50.000 EUR chacune en application de l’article 700 du CPC.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que le tribunal l’estime nécessaire, le tribunal ordannera l’exécution provisoire du jugement, nonabstant appel et sans caution.

Sur les dépens

Attendu que L’OREAL succombe, le tribunal mettra les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier rassart mis à disposition:

— - Donne acte à la SA RICHEMONT INTERNATIONAL de son intervention volontaire dans l’intérêt de sa succursale la SA RICHEMONT INTERNATIONAL DISTRIBUTION ;

— - Condamné la SNC L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE à payer à la Société X la samme de 1.000.000 EUR en réparation des différents chafs de préjudice résultant des faits constitutifs de parasitisme commercial ;

— - Condamne la SNC L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE à payer à la Société X INTERNATIONAL AG, SOCIETE X SAS, X CREATION STUDIO et RICHEMONT INTERNATIONAL la samme de 50.000 EUR chacune en application de l’article 700 du CPC ;

— - Ordanne l’exécution provisoire nanabstant appel et sans caution ;

— - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— Condamne la SNC L’OREAL PRODUITES DE LUXE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 175,46 € dont 28,54 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2013, en audience publique devant Mme Y Z, M. A B, Mme C D-Lebeau, les représentants des parties ne s’y étant pas appoasés.

Un rapport oral a été présenté lars de cette audience.

Délibéré le 12 avril 2013 par Mme Y Z, M. A B, Mme C D-Lebaau.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa misa à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lars des débats dans las conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Y Z, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. ;

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