Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 19 décembre 2017, n° 2017064686
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | T. com. Paris, refere mardi salle 3, 19 déc. 2017, n° 2017064686 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal de commerce de Paris |
Numéro(s) : | 2017064686 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
BE A
D EU LA
C écutoire : À jati
Gopie exécutgie : Association REPUBLIQUE FRANCAISE Maître Thierry GICQUEAU
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 19/12/2017 PAR M. FREDERIC COUSSAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER, RG 2017064686 19/12/2017
ENTRE :
SAS CLUB MED, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparanl par l’Association d’Avocats GICQUEAU-VERGNE – Maître Thierry GICQUEAU Avocat (R147)
ET :
SARL JESS VOYAGES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me GANEM Olivier Avocat (D1404)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 novembre 2017, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CLUB MED qui ne peut obtenir règlement de séjours au Club Med, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1.441-6 du Code de commerce
Vu les piéces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondé la Société CLUB MED en l’ensemble de ses demandes ;
L’Y RECEVANT,
CONDAMNER la Société JESS VOYAGES à payer à la Société CLUB MED la somme principale de 30.000,01 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2017.
CONDAMNER la Société JESS VOYAGES à payer à la Société CLUB MED la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Socièté JESS VOYAGES aux entiers dépens.
Les conseils des parties déclarent à la barre être parvenus à un accord transactionnel dont les termes sont précisés dans un courrier officiel du 18 décembre 2017 et nous demandent d’en prendre acte.
pe
PAGE 1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017064686 L OROONNANCE OÙ MARDI 19/12/2017
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que depuis l’assignation, les parties sont parvenues à un accord transactionnel dont les termes sont définis par courrier officiel du 18 décembre 2017.
I! apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 000 € conformément à cet accord ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 CPC
I! parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une
somme de 1 000 £, en application de l’article 700 CPC conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties dont l’original sera annexé à la procédure et la copie à la présente ordonnance.
Vu l’accord entre les parties,
Condamnons la SARL JESS VOYAGES à payer à la SAS CLUB MED, à titre de provision, la somme de 30 000 €.
Condamnons la SARL JESS VOYAGES à payer à la SAS CLUB MED la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 CPC.
Accordons des délais de paiement dont les termes sont précisés dans l’accord annexé à notre ordonnance, avec clause de déchéance du terme.
Condamnons en outre la SAS CLUB MED aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
EN ANNEXE L''ACCORD ENTRE LES PARTIES us
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017064686 ORDONNANCE DU MARDI 19/12/2017 La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Coussau président et Mme Katia Lobato greffier.
TT
PAGE 3 en ne […]
GicqueauVergne AVOCATS ASSOCIÉS Maître Olivier GANEM
[…]
Paris, le 18 décembre 2017 Lettre officielle
AFF. CLUB MED / JESS VOYAGES V/REF,
[…],
Je reviens vers vous dans affaire et vous confirme l’accord de la société CLUB MED pour en terminer sur les bases suivantes :
— Fixation de la créance de la société CLUB MED à titre forfaitaire, transactionnel et définitif à la somme de 31.000 € (TRENTE ET UN MILLE EUROS), dont 30.000 euros en principal et 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Cette somme fera l’objet d’un règlement par la société JESS VOYAGES comme suit :
TG-
A ce titre, la société JESS VOYAGES s’est engagée à remettre lors de l’audience du 19 décembre prochain, les 10 chèques correspondant conformément aux montants précités.
» L’absence de règlement d’une seule de ces mensualités, pour défaut de provision d’un des chèques ou toute autre raison, emportera l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues.
En contrepartie, la société CLUB MED s’engage à se désister d’instance et d’action dans cette affaire.
Cet accord sera soumis à l’homologation du Juge des référés.
Je vous prie de croire, […], en l’assurance de mes sentiments bien dévoués.
+ 7
flore
ef.
Thierry GICQUEAU Avocat à la Cour
Pol Gvinet»
[…]
[…]
www.gicqueauvergne.fr
Textes cités dans la décision