Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 22 décembre 2017, n° 2016035799

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 16e ch., 22 déc. 2017, n° 2016035799
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2016035799

Texte intégral

vu AU

Copie exécutoire : Maître Ki PA dela SELAFA DEL AOARDE REPUBLIQUE FRANGAISE

Copie aux demandeurs : 3

Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2017 par sa mise à disposition au Greffe

A6 RG 2016035799

ENTRE :

1) SARL B, dont le siège social est […]

2) SARL B C, dont le siège social est […]

Parties demanderesses : assistées de Maître Pascal LEMAITRE de là SELAFA DELAGARDE Avocat et comparant par Maître Kinga FIL de la SELAFA DELAGARDE Avocat

ET: Mme E F X, demeurant […] défenderesse : comparant par Me Martine MALINBAUM Avocat (E316)

APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits

M. Y A et Mme Z X, son épouse, créent le 8 mars 2007 la société civile immobilière B à parts égales et sont co-gérants. Elle a pour objet la location de biens meublés.

La SARL B C est constituée le 21 décembre 2007 et a pour activité l’exécution de travaux de bêtiment, d’ameublement et de décoration. Son gérant est M. A. Le 1° janvier 2012, la société B est transformée en SARL et M. A est seul gérant, ce que conteste Mme X.

Le 7 juillet 2014, Mme X fait publier dans un journal d’annonces légales sa nomination aux fonctions de gérante de la société B. A cette même période, M. A et Mme X entament une procédure de divorce.

M. A, par l’intermédiaire de son conseil, met le 2 février 2015 Mme X en demeure de cesser de faire des actes au nom de la société B.

Le 5 mars 2015, par lettre RAR, M. A, en sa qualité de gérant des sociétés B et B C, met Mme X en demeure de rembourser des sommes indüment prélevées chez B C, consistant en la réalisation de travaux dans son appartement pour 4.900 € et de restituer le matériel emprunté aux deux sociétés, à savoir une caméra, un ordinateur portable, un appareil photo, Un | phone et une carte mémoire.

Mme X par son courrier RAR du 30 mars 2015, conteste les demandes.

Le 22 mai 2015, par lettre RAR, M. A, ès qualités, réitère sa position auprès de Mme X en produisant des pièces à l’appui de ses demandes.

C’est dans ces conditions que les sociétés B et B C engagent la présente instance.

Procédure

Per acte du 24 juillet 2015, les sociétés B et B C assignent Mme X.

CU

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Les demandeurs, par cet acte, au visa des articles L 721-3 du code de commerce, 1382 et suivants du Code civil, demandent au tribunal de :

— Juger que Mme X est redevable envers les sociétés B et B C de la somme totale de 5.006,81 € au titre des frais indûment mis à la charge des sociétés B et B C ;

— Juger qu’elles sont bien fondées à solliciter la restitution du matériel emprunté par Mme X ;

— Juger que l’attitude de Mme X à leur égard leur a causé un préjudice dont il convient de leur accorder réparation ;

En conséquence,

— Condamner Mme X à leur rembourser 5006,81 € au titre des frais mis à leurs charges ;

— Candamner Mme X à leur restituer : une caméra SONY, un ordinateur portable SAMSUNG, un appareil photo CANON 7 D, un IPhone 4 noir, une carte mémoire 64 Go, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision :

En tout état de cause,

— Condamner Mme X à leur payer 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La défenderesse, Mme X dépose des conclusions qui sont régularisées à l’audience du 30 novembre 2017. Elle demande au tribunal, de : + _ Débauter les sociétés B et B C de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ; + Recevoir Mme X en sa qualité d’associée en sa demande reconventionnelle : -Constater la mauvaise gestion de la société par l’actuel gérant et la confusion de son patrimoine privé avec celui de la société, constater que la défenderesse est caution des prêts contractés par la société et la mésentente entre associés détenteurs chacun par moitié du capital social, en conséquence, -Désigner un administrateur provisoire avec pour mission de gérer la société, de réunir une assemblée des associés, et à défaut de quorum permettant de prendre des résolutions dans l’intérêt de la société, de mettre en œuvre la dissolution de la société B et répartir les biens immobiliers entre les associés en fonction des apports et engagements de chacun et à défaut de vendre les dits biens et de répartir le boni de liquidation à proportion des droits de chaque associé. + __ Condamner les sociétés demanderesses et M. A (sic) au paiement de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. + Condamner les sociétés B, B C et M. A (sic) au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.

À l’audience du 30 novembre 2017, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2017. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avair pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties

Lo

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dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Les sociétés B et B C, parties demanderesses, soutiennent que :

— Mme X a tait effectuer des travaux de rénovation dans son appartement pour 4.900 €, suivant l’attestation produite par le peintre, et a fait paraître dans un joumal d’annonces légales pour 106,81 € sa nomination autoprocilamée aux fonctions de co-gérante, le tout aux frais des parties demanderesses. Le matériel emprunté par Mme X doit être restitué car il est nécessaire à l’activité des demanderesses.

Mme X, défenderesse, réplique que :

— Elle s’étonne de ne plus être gérante de la saciété B.

Elle se croyait co-gérante de la SARL B. Il se trouve qu’à la suite de la mise à jour des statuts aprés transformation de la SCI B en SARL B le procès-verbal du 1° octobre 2012 ne comporte plus le nom de Mme X, en qualité de co-gérante. Elle a essayé de faire corriger cette erreur matérielle en vain. Cette omission volontaire conduit M. A à écarter son associée de la gestion des biens immobiliers sans lui rendre aucun compte, Elle a sollicité le divorce d’avec M. A par requête du 28 actobre 2014, Elle a fourni sa caution personnelle à des prêts souscrits par B pour l’acquisition de biens immobiliers. B a acheté à ce jour une vingtaine de biens immobiliers situés pour l’essentiel dans les 6 * et 15 © arrondissements de Paris.

Elle a eu connaissance de la vente de 5 lots de biens immobiliers par B et de difficultés financières rencontrées par cette dernière. La mésentente entre les associés doublée d’un conflit conjugal affecte définitivement l’affectio societatis. C’est la raison pour laquelle elle demande la nomination d’un administrateur provisoire.

Les demandes de B et B C sont irrecevables à l’encontre de l’associée dès lors que les factures ont êté régulièrement acquittées par la société à l’occasion de travaux entrant dans le cadre de son objet social et commandées par leurs sains. Les travaux de l’appartement situé rue Juge à Paris exécutés par l’entreprise IVANOV, sous-traitant habiluel de B, ont été effectués avec l’accord de M. A, gérant de B, avant la séparation des époux. Il a réglé la facture correspondante. Les abjets dont la restitution est requise sont des cadeaux de son mari pendant le temps du mariage. Elle ignorait qu’ils avaient été mis à la charge des sociétés. Cette demande n’est pas du ressort du juge commercial mais du juge aux affaires familieles.

Sur ce, le tribunal

Sur tes frais de publicité légale et de rénovation d’appartement

Attendu que les frais de publicité légale de 106,81 €, suivant facture du 7 juillet 2014 des Affiches Parisiennes ont été engagés par Mme X dans sa démarche pour essayer de rectifier le fait qu’elle ne soit plus co-gérante, ce qu’elle pensait être une erreur matérielle commise dans le PV de l’assemblée générale extraordinaire des associès le 1er octobre 2012, qui a approuvé le changement de statut de la SCI B, dont elle était co-gérante, en SARL, où il est noté : « à l’instant interviennent le gérent de la société qui déclare accepter cette fonction M. Y A, ci-dessous nommés, qualifiés et domiciliés. »,

Attendu néanmoins que la démarche de Mme X ne s’appuie sur la décision d’aucune assemblée générale des associés de B, le tribunal retient que Mme X doit rembourser à B ces frais de publicité légale, soit 106,81 €.

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que la facture du 30 avril 2014 de l’entreprise IVANOV de 4,900 €, non soumise à la TVA en application de l’article 293 B du CGI, concerne des travaux de rénovation d’un appartement situé […]

Attendu que cette prestation de service est conforme à l’objet social des demanderesses

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d’acquisition de biens immobiliers, de leur rénovation et de leur location, Attendu que l’entreprise IVANOV est un de leurs sous-traitants habituels,

Attendu que les demanderesses ne rapportent pas la preuve que ces travaux ont été effectués au bénéfice de Mme X,

Attendu que le gérant des demanderesses a acquitté cette facture,

En conséquence le tribunal retient que ces travaux avaient recueilli l’accord du gérant et qu’il n’y a pas lieu de réclamer le montant de ceux-ci à la défenderesse.

Par conséquent, le tribunal condamnera Mme X à payer à B 106,81 €.

Sur la restitution des matériels

Attendu que l’article 2276 du Code civil dispose que « En fait de meubles, la possession vaut titre »,

Attendu que les demanderesses n’apportent pas la preuve qu’elles sont propriétaires des matériels dont la restitution est demandée,

Attendu que la défenderesse détient ces matériels, le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande à ce titre.

Sur la demande de réparation du préjudice subi

Attendu qu’il est établi que la défenderesse a agi de bonne foi, pour corriger ce qu’elle pensait être une erreur matérielle visée ci-avant, sans opposer de résistance abusive à une demande pouvant être contestée et que les demanderesses ne démontrent pas qu’elles aient subi un préjudice autre que le montant qui leur sera octroyé,

Le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande de réparation du préjudice subi.

Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse

Attendu que Mme X demande la nomination d’un administrateur judiciaire pour B en s’appuyant sur la mésentente profonde des associés à parts égales au capital de B qui entrave son fonctionnement, et sur la mauvaise gestion du gérant actuel,

Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve que B fasse face à des difficultés financières qui puissent la mettre en péril imminent,

Attendu que B fonctionne normalement et que ses organes sociaux sont en place, Le tribunal déboutera la défenderesse de sa demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité ne le commandant pas, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du CPC et condamnera Mme X aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que le montant de la condamnation est faible, que l’exécution provisoire ne paraît pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’ordonnera pas.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

remboursement de la facture des Affiches Parisiennes du 7 juillet 2014 ;

&

— Condamne Mme Z X à payer à la SARL B 106,81 €, à titre de

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— Débaute les sociétés B et B C de leur demande de restitution du matériel suivant : une caméra SONY, un ardinateur portable SAMSUNG, un appareil photo CANON 7 D, un IPhone 4 noir, une carte mémoire 64 Go ;

— Déboute les saciétés B et B C de leur demande de dommages et intérêts ;

— Débaute Mme D X de sa demande de nomination d’un administrateur judiciaire paur la société B ;

— Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ; -Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

— Condamne Mme Z X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,65 € dont 22,73 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de pracédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2017, en audience publique, devant M. Alain Péron, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Michel Hémonnat, G-H I, Alain Péron.

Délibéré le 7 décembre 2017 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les canditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Michel Hémonnot, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.

Le président

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