Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 30 mars 2018, n° 2017066399

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 16 ème ch., 30 mars 2018, n° 2017066399
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017066399

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2017066399 ENTRE: : | SARL ORIXA MEDIA, dont le siège social est 79 Bild Richard Lenoir 7511 Paris Partie demanderesse : assistée de Maître Marc David SELETZKY du Cabinet AUBRE & Associés et comparant par Maître Hélène BLACHIER FLEURY |

ET: ne

SAS VICTORY CAPITAL, dont le siège : social est […]

Partie défenderesse : comparant par M. AN ER OC Président

APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société ORIXA MEDIA exerce une activité de marketing digital.

Per contrat de prestations de service en date du 23 février 2017, la société VICTORY CAPITAL confiait à ORIXA MEDIA une mission de refonte de son site Internet et le référencement de ce dernier. Cette mission était confiée pour une durée de six mois, du 1° mars au 31 août 2017. Il était contractuellement convenu des honoraires d’un montant total de 8.575 euros HT, payable par échéance mensuelle de mars à août 2017.

En absence de tout réglement de ses factures, ORIXA MEDIA a adressé à VICTORY CAPITAL en date du 27 juillet 2917, une mise en demeure d’avoir à lui régler les sommes alors facturées pour un montant de 7.545 euros TTC.

Aucune des factures émises par ORIXA MEDIA n’ayant été réglée, cette dernière a saisi le tribunal de céans.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

La société ORIXA MEDIA SARL a déposé le 5 septembre 2017 dévant le président du tribunal .de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par. la société VICTORY CAPITAL des sommes de : .

8. 917 150 euros à tire principal, , et ot, .: Les intérêts au taux légal à à compter de la mise en demeure, tte 'a

Ala suite de cette requête, le président du présent tribunel a rendu le. 19 septembre 2017: :, Une ordonnance d’injonction de payer condamnant la SAS VICTORY CAPITAL à verser.à la : SARL ORIXA MEDIA, les sommes de: | '

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+ 8.917,50 euros à titre principal, + Les intérêts au taux légal, + les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 37,07 euros.

L’ordennance d’ injonction de payer a té signifiée le 31 octobre 2017.

La SAS VICTORY CAPITAL a formé opposition au greffe du tribunal par courrier du 31 octobre | – 2017, enregistrée au greffe du tribunal le 2 novembre 2017. …, Par. conclusions déposées et régulerisées à l’audience du; juge chargé d’ instruire l’affaire en date du 8 mars 2018, à l’appui de son opposition, et demande présentée oralement au Tribunal par le gérant de VICTORY CAPITAL, cette dernière demande au Tribunal de :

Dire recevable et bien fondée l’opposition formée par la société VICTORY CAPITAL, | |

Par conclusions déposées al 'audience du 15 février 201 8, la société ORIXA MEDIA demande . au tribunal de : ° LT : . Vu les nouveaux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code c civil ; «Vu l’article 700 du code de procédure civile ; vu les pièces versées aux débats ; 5 .. Condamner la société VICTORY CAPITAL à: payer à.la-société ORIXA MEDIA la. somme de 9.166,30 euros TTC pour la période de mars à août 2017 inclus, somme augmentée des intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt 'légal calculé au prorata temporis et à compter du 16°" j jour après mise en demeure, soit le 11 août 2017 ; 'e_ Ordonner l’exécution provisoire de. la décision à intervenir: noncbstant appel et sans . caution; °° Condamner la société VICTORY CAPITAL à verser à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : +. Condamner la société aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles. 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, distraits- au prof t de Maître Marc-David Seletzky, Avocat, sur son aff mation de droit.

|

|

: | 5 » ol |

. Le-juge. chargé d’instruire la présente: affaire, désigné en: 'application des articles 861 et

— , suivants du code de procédure civile, après avoir entendu les parties en leurs explications et.

observations lors de son audience du.8 mars 2017, a, en application des dispositions de

l’article-472 du’code’ de procédure civile, prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en

délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 mars 2018, par.sa mise à disposition au

— greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article : 450 alinéa. 2 du code. de procédure civile. .

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon Suivante :.

À appui de son opposition VICTORY CAPITAL soutient que :

e. La société ORIXA MEDIA n’a pas réalisé les prestations de référencement naturel dans le cadre du contrat de prestations de service signé le 23 février 2017 à savoir les

Q | | L ee à ° À

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017066399 JUGEMENT DU VENDRED) 30/03/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 3

missions mentionnées à l’article 3 dudit contrat.

A l’appui de ses demandes ORIXA MEDIA soutient que :

° Elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat en date du 23 février 2017 et ses factures doivent être payées par VICTORY CAPITAL ;

+ Compte tenu du caractère fautif du non règlement, et de la mise en demeure adressée, VICTORY CAPITAL doit être condamnée au versement des intérêts de retard au taux contractuellement fixé.

Sur ce : Sur la recevabilité de l’opposition :

L’ordonnance d’injonction de payer en, date du 19 septembre 2017 aÿent été é signifé ée le 31: octobre 2017, le tribunal dira l’apposition à injonction de payer, formée le 31 octobre 2017, recevable, | . .

Sur la demande principale Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;

Attendu qu’à l’ appui de ses demandes ORIXA MEDIA produit au tribunal : – La copie du contrat de prestations en date du 23 février 2017 dûment signé par chacune des parties ; – La copie des factures émises, les 31 mars, 30 avril, 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2017 pour un montant total de 8.917,50 euros TTC, en exécution du contrat, – La copie d’une mise en demeure en date du 27 juillet 2017 pour une somme totale de 7.545 euros TTC au titre des factures émises de mars à juin 2017 ;

Attendu que l’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son cbligation ;

Attendu que si VICTORY CAPITAL conteste devant le tribunal de céans la réalisation des prestations qui auraient dû être fournies par ORIXA MEDIA il est relevé que cette contestation est émise pour la première fois devant le tribunal, VICTORY CAPITAL n’appartant aucun élément probant justifient d’une quelconque contestation antérieure, ni autre fait à l’appui de sa demande ; . + :

Attendu que ORIXA MEDIA sollicite le réglement d’ une somme totale en principal d’un montant ': de 9.166,30 euros TTC pour la période der mars è août 2017 mais que la facture du mois d’août: . 2017 n est pas produite ; bi

Attendu qu’ORIXA MEDIA sollicite que la somme en en principal soit cr en des intérêts . de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal calculé au prorata temporis et à compter du 16%) jour sprés la mise en demeure, soit à compter du 11 août 2017;

5 Mais attendu que la mise en demeure dont s se prévaut ORIXA MEDIA ne concernait que les – factures de mars à-juin 2017-pour un montant de 7.545 euros ue et qu 'aucune mise en . | demeure n 'est produite pour les factures de juillet et août 2017 ;.

'Le tribunal Condamnera VICTORY CAPITAL 4 à payer à ORIXA MEDIA la somme en principal

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O TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N°RG:2017066399 JUGEMENT DU VENDREDI 30/03/2018 | 16 EME CHAMBRE PAGE 4

de 8.917,50 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fais le taux d’intérêt légal calculés, à compter du 11 août 2017, sur la somme de 7.545 euros, et sur la somme de 8.917,50 euros à compter du 31 octobre 2017, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Déboutant ORIXA MEDIA pour le surplus.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que pour faire valoir ses droits, ORIXA MEDIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Il y aura donc lieu de condamner la société VICTORY MEDIA à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Attendu que le tribunal côndamners la société MICTORY CAPITAL, le tribunal la condamnera également aux entiers dépens.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Attendu que l’exécution provisoire du jugement est demandée et qu 'elle est compatible avec les faits de la cause, le tribunal l’ ordonnera,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2017 :

— Dit recevable mais infondée l’opposition formée par la société VICTORY CAPITAL ;

— Condamne la société VICTORY CAPITAL à verser à la société ORIXA MEDIA la somme en principal de 8.917,50 euros TTC, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, sur la somme de 7.545 euros à compter du 11 août 2017, et sur la somme de 8.917,50 euros à compter du 31 octobre 2017 ;

= Condamne la société VICTORY CAPITAL à verser à la société ORIXA MEDIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— _ Condamne la société VICTORY CAPITAL aux entiers dépens dont ceux à liquider par le greffe, liquidés à la somme de 98,95 € dont 16,28 € de TVA:

— 'Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 mars 2018, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. X Y, Z A, B C, Délibéré le 15 mars 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – '

' La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré, et par M, Patrick Tramhel, greffier.

Le président

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