Tribunal de commerce de Paris, 9 ème chambre, 5 mars 2018, n° 2017019203

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 9 ème ch., 5 mars 2018, n° 2017019203
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017019203

Sur les parties

Texte intégral

A

un nn UM AR

Copi écutoire : SCP

Copie exécutoire : SCP à REPUBLIQUE FRANCAISE MARIAM PAPAZIAN AVOCATS

Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2017019203

ENTRE :

SAS à associé unique SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBIEE, dont le siège social est 75 Avenue de La Grande Armée 75016 Paris Partie demanderesse : comparant par la SCP Véronique Hourblin & Mariam Papazian, avocats (J017)

ET:

SARL PUBLICAB, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : représentée par son mandataire M. Alban Merces

APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :

La société SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE allégue une créance sur la société PUBLICAB, qui ne lui aurait pas réglé un certain nombre de factures.

Devant la résistance de PUBLICAB, et deux mises en demeure des 28 juin 2016 et 16 février 2017 restées infruciueuses, la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE a introduit la présente instance devant le tribunal de céans.

LA PROCÉDURE :

Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2017, signifié en l’étude de l’huissier de justice, la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE assigne PUBLICAB devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 2.878,25 € en principal avec intérêts au taux légal multiplié par 3 en application de l’article L 441-6 du code du commerce, à compiler de l’échéance des factures, 480 € autitre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions de l’article L441-6 du code du commerce, 500 € à litre de dommages et intérêts et 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sans garantie et les dépens sont également requis.

Le défendeur ne conciut pas.

L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 février 2018, à laquelle seul le demandeur se présente.

Lors de cette audience, SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE réduit sa demande en principal à 800 € disant avoir reçu de PUBLICAB la somme de 2078,25 €.

V Na TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT où LUNDI 05/03/2018 N° RG : 2017019203 9 EME CHAMBRE PAGE 2

Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 mars 2018, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE :

Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE produit le relevé de compte de PUBLICAB, les factures et des commandes :

SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE produit 12 factures et 9 bons de commande. Elle fonde sa demande en principal sur les dispositions des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, de l’article 1103 du code civil, ainsi que de l’article L 441-6 du code du commerce.

Elle produit à l’audience la copie de l’avis de virement de 2.078 25 € effectué par PUBLICAB.

SUR CE :

Attendu que, bien que régulièrement convoqué le défendeur ne comparait pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 9 février 2018 :

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ;

Sur la demande en principal Atiendu que, selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au

1% octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi :

Attendu que SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE produit les factures et les bons de commande pour un montant de 2.878,25 €;

Sur les factures :

Date N° de facture Montant TTC 187 avril 2015 8020643 313,08 € 4 avril 2015 8020735 155,40 € 24 avril 2015 8021239 569,68 € 29 avril 2015 8021312 315,07 € 15 juin 2015 8022541 169,54 € 25 juin 2015 8022933 488,72 € 10 juiltet 2015 8023394 65,58 € 15 juillet 2015 8023443 13,41 € 26 novembre 2015 8026719 415,33 € Total 2.505,81 €

CE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT Où LUNDI! 05/03/2018 N° RG : 2017019203 9 EME CHAMBRE PAGE 3

Attendu que ces factures sont accompagnées des bons de commande signés par le client ; que le réglement de ces faciures est incontestablement dû par PUBLICAB ;

Sur les factures :

date N° de facture Montant TTC 28 avril 2015 10556800 216,88 € 5 mai 2015 10556856 31,62 € 28 janvier 2016 10558928 123,94 € Total 372,44 €

Atiendu que SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE ne produit aucun bon de commande relatif à ces factures ;

Attendu, en second lieu que le N° d’immatriculation du véhicule sur lequel a eu lieu l’intervention ne figure pas sur la facture ;

Attendu qu’en application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1% octobre 2016, il appartient à SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE de rapporter la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution ; que la production de ces seules factures ne suffit pas à démontrer la réalité de sa créance pour un montant de 372,44 €;

Aîtendu que PUBLICAB a effectué un règlement partiel de 2078,25 € le 24 novembre 2017 pour l’ensemble des factures ;

Attendu qu’il en résuite que la créance en principal de SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE s’élève donc, compte tenu du réglement intervenu de 2078,25 €, à 800 € – 372,44 € = 427,56 € ; qu’elle est certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu’il conviendra donc de condamner PUBLICAB à payer SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE la somme de 427,56 € TTC, déboutant pour le surplus ;

Sur les pénalités de retard Atlendu que conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code du commerce

PUBLICAB sera condamnée à payer des pénalités de retard sur les factures dues paur un montant total de 2.505,81 € au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date de chaque facture jusqu’au 24 novembre 2017, date de son règlement partiel ;

Attendu que la créance de 427,56 € sera également soumise aux mêmes pénalités à compter du 24 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement ;

Attendu que SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE sera débouiée pour le surplus ;

Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu qu’il est stipulé sur chaque facture qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pourra être appliquée sur chaque facture en cas de retard de paiement ; que cette stipulation est conforme aux dispositions des article L441-6 et D441-5 du code du commerce ; qu’il conviendra donc de condamner PUBLICAB à payer à SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE la somme de 9 x 40 = 360 € à ce titre, déboutant pour le surplus ;

V TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 05/03/2018 N° RG : 2017019203 9 EME CHAMBRE PAGE 4

Ü) a

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que le rejet partiel des demandes de SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE prive de tout fondement ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive dont il convient donc de la débouter :

Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile Attendu que SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE a dû, pour faire valoir ses draits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de

condamner PUBLICAB à lui payer la somme de 1,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, s’agissant d’un jugement rendu en dernier ressort ;

Sur les dépens Attendu que PUBLICAB succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens :

Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire : – condamne la SARL PUBLICAB à payer à la SAS à associé unique SOCIETE

COMMERCIALE AUTOMOBILE :

o la somme de 427,56 euros en principal, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 novembre 2017, jusqu’à parfait paiement :

o les pénalités de retard sur les factures N° 8020643, 8020735, 8021239, 8021312, 8022541, 8022933, 8023394, 8023443, 8026719 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’au 24 novembre 2017 ;

o la somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

o la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

— __ déboute la SAS à associé unique SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;

— condamne la SARL PUBLICAB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le & février 2018, en audience publique, devant M. Philippe Pâris, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Philippe Péris, Daniel Levy et Frédéric Geoffroy,

Délibéré le 16 février 2018 par les mêmes juges.

Di que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Philippe Pâris, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier Le président

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