Tribunal de commerce de Paris, 6 ème chambre, 7 juin 2018, n° 2017050020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 6 ème ch., 7 juin 2018, n° 2017050020
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017050020

Texte intégral

Copie exécutoire : JOSEPH REPUBLIQUE FRANCAISE

J

Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 6 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 07/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe

L RG 2017050020

ENTRE :

Société NBB LEASE FRANCE 1 SAS, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : assistée de la SCP GAZAGNE YON Avocat au Barreau de Versailles C511 et comparant par Me JOSEPH-I J Avocat (E791)

ET:

SARL Z A, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : comparant par Me FERTIER Stéphane, Avocat LO075

APRES EN AVOIR DELIBERE

La société NBB Lease France 1 a déposé le 12 juillet 2017 devant le président du tribunal de commerce de Versailles, une requête visant la Sarl Z A. À la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Versailles a rendu le 28 mars 2017 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société Sarl Z A à payer à la société NBB Lease France 1, les sommes de : – 1.319,70 euros au titre des échéances échues impayées en sus des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance ; – 18.900 euros au titre de l’indemnité de résiliation, en sus des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 novembre 2016; – 1.890,00 euros au titre de la clause pénale ; et demandant qu’en cas d’opposition, l’affaire soit portée devant le tribunal de Paris, en application des dispositions de l’article 1408 CPC. L’ordonnance a été signifiée le 10 mai 2017 à domicile. La société Sarl Z A a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 5 juin 2017, qu’elle motive en faisant valoir qu’elle n’a jamais contracté avec la société NBB Lease France 1.

En application des dispositions de l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de céans.

Les faits :

La société NBB Lease France 1 a pour activité le financement de matériels commandés et installés par un client auprès d’un prestataire, dans le cadre d’un contrat de location.

Le 16 juin 2016, la société NBB Lease France 1, aurait régularisé un contrat de location avec la sarl Z A portant sur du matériel informatique, conciu pour 20 loyers trimestriels, d’un montant de 1.050 euros HT chacun.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017050020 JUGEMENT DÙ JEUDI 07/06/2018 6 EME CHAMBRE CHV* – PAGE 2

A compter du 1" octobre 2016, les échéances n’étaient plus réglées.

Après un courrier du 18 octobre 2016 de mise en demeure, la sas NBB Lease France 1 par un courrier du 1er décembre 2016 constatait la résiliation du contrat de location et sollicitait le montant des loyers impayés et le montant des loyers à échoir par la sarl Z A.

La société Z A a pour objet l’installation, la réparation et l’entretien de systèmes d’alarmes et de vidéo surveillance.

En mai 2016, Monsieur X son gérant et associé unique aurait tenté vainement de vendre sa société via un intermédiaire.

Quelques mois plus tard, monsieur X a constaté des mouvements anormaux sur le compte courant de la société Z A celui-ci étant débité de diverses sommes par plusieurs sociétés (dont la Société NBB Lease) avec lesquelles la société Z A prétend n’avoir jamais contracté. Monsieur X qui se prétend victime d’abus de confiance a déposé une plainte qui est actuellement toujours en cours d’instruction et a fait opposition à sa banque sur ces prélèvements.

C’est dans ces circonstances que la sas NBB Lease France 1 a introduit une requête d’injonction de payer.

Procédure : La société NBB Lease France 1, à l’audience du 6 décembre 2017, demande au tribunal de :

— Prononcer la résiliation du contrat signé entre les parties à effet au 26 octobre 2016, soit 8 jours après la mise en demeure.

— Condamner la sarl Z A à verser à la société NBB Lease France 1, la somme de 1.319,70 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité.

— Condamner la sarl Z A à verser à la société NBB Lease France 1, la somme de 22.680 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 24.948 euros TTC augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité.

— Ordonner à la sarl Z A, de procéder à la restitution du matériel au siège social de la société NBB Lease France 1, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir.

— Ordonner l’anatocisme.

— Condamner la sarl Z A, à verser à la société NBB Lease France 1, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

— Condamner la sarl Z A, aux entiers dépens, qui comprendront dans l’hypothèse où il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 novembre 1966 – n°96/1080 relatif au tarif des Huissiers.

— _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société Z A, à l’audience du 6 décembre 2017, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : – Débouter la Société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions; – _ Condamner la Société NBB Lease France 1 à verser à la Société Z A la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017050020 JUGEMENT DU JEUDI 07/06/2018 G EME CHAMBRE CHV* – PAGE 3

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.

A l’audience du 14/02/2018 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir après pris

acte de ce que seul la société NBB Lease France défenderesse à l’opposition est présente, la demanderesse la société Z A, bien que régulièrement convoqué n’était ni

présente ni représentée, après avoir entendu la partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juin 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante :

La société NBB Lease France 1 sas, demanderesse, soutient que :

Elle produit aux débats un contrat de location et un PV de livraison portant le nom et la signature du gérant, Monsieur B X, ainsi que le cachet de la Sarl Z A. L’échéancier adressé le 29 juin 2016 à la sarl Z A, n’a suscité aucune réaction particulière, le premier loyer du trimestre de juillet à septembre 2016 a été normalement réglé. La mise en demeure puis le courrier de résiliation, n’ont suscité aucune réaction de la part de la sarl Z A,

A l’appui de son opposition, Monsieur X, gérant de la société, invoque une procédure pénale suite à son dépôt de plainte mais aucun élément dans le dossier ne permet d’imputer de façon certaine, la signature de des documents contractuels querellés par l’intermédiaire qui serait intervenu pour la tentative de cession de la sarl Z A.

La NBB Lease France 1 est étrangère au recours que peut exercer la sarl Z A contre celui qui aurait usurpé son identité.

La société Z A, défenderesse, réplique que :

Monsieur X conteste avoir signé tant le contrat de location que le procès-verbal de livraison, sa signature a été imitée et le tampon de la société est un faux pour preuve un exemplaire d’un contrat authentique est fourni.

Le contrat de location de la société NBB Lease France 1 fait état de la mise à disposition d’un serveur, de 5 PC et d’un copieur or, la société Z A n’emploie aucun personnel, Le règlement devait s’effectuer contractuellement par prélèvement automatique, or aucune autorisation de prélévement SEPA n’est communiquée. | La société Z A s’est retrouvée relancée de toute part au sujet de factures impayées pour un montant total dépassant 150 000 euros en l’espace d’à peine un mois

avec plusieurs procédures à la fois dont Versailles pour une location Europ Car, Saint Etienne pour la société Locam, et une assignation Caldeo.

L’ensemble de ces éléments constituent ainsi un faisceau d’indices démontrant l’usurpation d’identité de Monsieur X en sa qualité de gérant de la société Z A.

Sur ce, le Tribunal Sur la recevabilité de l’opposition :

L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal la dira recevable.

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017050020

JUGEMENT DU JEUDI 07/06/2018

6 EME CHAMBRE CHV*- PAGE 4 Sur le mérite :

— Attendu que faute pour la société Z A demanderesse à l’opposition sur qui pèse la charge de la preuve de la fraude alléguée, d’avoir été présente ou représentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et faute d’avoir transmis des pièces en appui de ses dires, le tribunal rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose en application de l’article 469 CPC.

— Attendu que la société NBB Lease France 1 produit des copies des documents contractuels portant le nom et la signature du gérant, monsieur B X, ainsi que le cachet de la société Z A, d’un échéancier adressé le 29 juin 2016, de la mise en demeure du 18 octobre 2016 et le courrier de résiliation du 1 décembre 2016;

— Attendu que le premier loyer du trimestre de juillet à septembre 2016 a été normalement réglé ;

— Attendu que le courrier du 1 décembre 2016 portant résiliation du contrat établit un décompte de sommes dues sur la base de l’article 14-1 des conditions générales ;

— Attendu que la signature et le cachet figurant sur la lettre d’opposition à l’injonction de payer adressée au tribunal de commerce de Versailles et que la signature figurant sur le dépôt de plainte du 7 octobre 2016 sont comparables à la signature du contrat de location ;

— Attendu que la société Z A ne démontre pas la fraude dont monsieur X se prétend victime

— Attendu en conséquence que le tribunal constate l’existence d’un contrat entre les parties ;

Le tribunal dira l’opposition mal fondée dans son principe et :

Sur la résiliation du contrat : – Attendu que la résiliation a été notifiée par NBB Lease France 1 dans les formes prévues au contrat ; Le tribunal dit la résiliation du contrat signé entre les parties effective au 26 octobre 2016, soit 8 jours après la mise en demeure.

Sur le paiement des sommes dues :

— Attendu que la société NBB Lease France 1 produit un contrat de location et un PV de livraison portant le nom et la signature du gérant, Monsieur B X, ainsi que le cachet de la Sarl Z A et un échéancier;

Le tribunal condamnera la société Z A à payer à la société NBB Lease France 1, les somme de o 1.319,70 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 28 mars 2017, o 22.680 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, Sur le paiement de l’indemnité de 10% soit 948,30 euros TTC (24.948,00-22.680,00- 1.319,70) augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité

— Attendu que cette indemnité forfaitaire constitue une clause pénale et qu’il est dans le pouvoir du juge de la modérer s’il l’estime excessive ;

— Attendu que le débiteur sera tenu de payer les loyers impayés et les loyers à échoir majorés des intérêts réclamés et qu’ainsi la société NBB Lease France 1 va percevoir des sommes qui restaient encore à courir sur environ la moitié de la durée du

contrat ;

A

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017050020 JUGEMENT DU JEUDI 07/06/2018 G EME CHAMBRE CHV*-PAGE 5

Le tribunal dira la clause de l’indemnité de 10% manifestement excessive et en conséquence la réduira de moitié et condamnera la société Z A à payer 474,15 euros augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 28 mars 2017.

Sur l’anatocisme – Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée ; Le tribunal l’ordonnera en application l’article 1343-2 nouveau du code civil.

Sur la restitution :

— Attendu que la restitution du matériel sous astreinte est demandée ;

— Attendu que le matériel informatique ne fait pas l’objet d’une identification dans les documents contractuels par un numéro de série, qu’il n’est pas identifiable et ne peut donc être restitué.

Le tribunal n’ordonnera pas la restitution du matériel.

Sur l’article 700 du code de procédure civile : -__ Attendu que la société NBB Lease France 1 a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; Le tribunal condamnera la sarl Z A à lui payer à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant sur le surplus.

Sur l’exécution provisoire : – Attendu que l’exécution provisoire est demandée mais que le tribunal estime qu’elle n’est pas nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire ; Le tribunal déboutera la société NBB Lease France 1 de sa demande

Sur les frais irrépétibles et les dépens – Attendu que la société Z A succombe, les dépens seront à sa charge.

Par ces motifs Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance du 28 mars 2017.

— Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la Sarl Z A ; – Dit la résiliation du contrat signé entre les parties effective au 26 octobre 2016; – Condamne la société Z A à payer à la société NBB Lease France 1, les sommes de o 1.319,70 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 28 mars 2017 o 22.680 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, o 474,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 – Ordonne la capitalisation des intérêts en application l’article 1343-2 nouveau du code civil ; – Dit qu’il n’y pas lieu à restitution du matériel. – _ Condamne la sarl Z A à payer à NBB Lease France 1 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant sur le surplus ; – Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande d’exécution provisoire.

M

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017050020 JUGEMENT DU JEUDI 07/06/2018 6 EME CHAMBRE CHV* – PAGE 6

— Condamne la société Sarl Z A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA. ;

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mai 2018 en audience publique, devant M. E F juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de mesdames Y Vergniolle, C D et M. E F

Délibéré le 4 mai 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par madame Y Vergniolle présidente du délibéré et par madame G H greffière.

Le greffie Le président _ 7

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  1. Code de procédure civile
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