Tribunal de commerce de Paris, 15 ème chambre, 2 juillet 2018, n° 2017007804

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Haas avocats · 30 novembre 2020

Par Paul Benelli et Lucie Brecheteau L'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) définit l'influenceur comme « un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie »[1]. Aujourd'hui, des millions de professionnels du marketing gravitent sur les réseaux sociaux afin de promouvoir des marques commerciales en tout genre. Néanmoins, si l'influenceur constitue un véritable relais de communication pour l'entreprise, il peut également être la source de …

 
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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15 ème ch., 2 juill. 2018, n° 2017007804
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017007804

Sur les parties

Texte intégral

Copie exécutoire :

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

T

les actifs. -

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2017007804

ENTRE:

1) Mme A O X, demeurant […]

Partie demanderesse : comparant par Me MADJID Dalila Avocat (RPJ086015)

2) SOCIETE A VENDOME SL, société de droit espagnol, dont le siège social est Passeig Font d’en […]

Toutes deux élisant domicile chez Maître MADJID Dalila Avocat […]

Partie demanderesse : comparant par Me MADJID Dalila Avocat (RPJ086015) (C2134)

ET: SOCIETE Z ACTIVE PAR F SOCIEDAD LIMITADA, société de droit

espagnol représentée par son associé unique Madame F G Y;--

dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Me LOUVIER Avocat (Grenoble) et comparant par Me GUILBOT Florent Avocat […]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 20 octobre 2012, la chaîne YouTube « CarolineSafia » est créée par Madame A X et par Madame F Y, auto-entrepreneuses. Son objet est de donner des conseils mode et Z sur intemet à un public essentiellement français.

Avec plus de 800.000 abonnés, elles se sont faites une place sur la scène francophone, et notamment en France.

En octobre 2015, les deux fondatrices ont constitué à parts égales une société de droit espagnol, « CarolineSafia sociedad limitada », dont le.siége était à Valence, Espagne, et dont l’activité est liée à leur activité de YouTubeuses. ;

Le 29 avril 2016, Mesdames X et Y décident de liquider la société et de se

ù

Madame X décide alors de lancer sa propre. chaîne, « A Vendôme ».et crée à cet

: effet la société A Vendôme SL, société espagnole inscrite au registre du commerce de

Barcelone, Espagne, ce qui est fait le 6 juin 2016.

2,

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De son côté, Madame Y constitue le 5 mai 2016 la société « Z ACTIVE PAR F, SL », société de droit espagnal inscrite au registre du commerce de Valence, Espagne.

Le 13 mai 2016, Madame Y change le nom et les codes d’accés de la chaîne « CarolineSafia » pour la rebaptiser « F », sans l’accord exprès de Madame X et poursuit l’activité de la chaîne.

Madame X et la société A Vendôme SL, ci-après les Demanderesses, reprochent à Madame Y et à la société Z ACTIVE PAR F SL, ci-aprés les Défenderesses, de : – ne plus leur permettre de percevoir les revenus qui leur sont dus au titre de la chaîne YouTube; | – _ S’être appropriées le travail fourni par Madame X:

Ainsi se présente l’affaire. La procédure

Par acte en date du 20 janvier 2017, signifié par lettre recommandée avec accusé de

réception conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13

novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes

judiciaires et extrajudiciaires, les Demanderesses assignent Z ACTIVE. Par cet acte et aux audiences des 20 octobre et 23 février 2018, les Demanderesses demandent au tbunal, dans leurs dernières conclusions, de :

vu l’article 1240 du Code civil,

vu les pièces versées aux débats,

— rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Z ACTIVE ;

— se déclarer territorialement compétent paur statuer sur la présente instance ;

— déclarer les Demanderesses recevables en leurs demandes, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondées ;

— dire et juger que Z ACTIVE a commis des actes de parasitisme, de détournement de clientèle en modifiant les codes d’accés de la chaîne commune anciennement dénommée « CarolineSafia» sans en informer et sans les communiquer à son ancienne associée Madame A X ;

— dire et juger que Z ACTIVE, par l’intermédiaire de sa dirigeante Madame F Y, a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement, en publiant sur internet des vidéos jetant le discrédit sur son ancienne associée Madame A X,

En conséquence,

A titre principal : : 7 | Ordonner la fermeture de la’ chaîne YouTube renommée « F » anciennement dénommée « CarolineSafia ».

A titre subsidiaire, Ordonner à Z ACTIVE le paiement: d’une indemnité d’un montant: de 113.835 € pour l’utilisation de la chaîne YouTube anciennement dénommée | « CaralineSafia ».

À titre infiniment subsidiaire,

3

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Condamner Z ACTIVE à verser 50.000 € à Madame A X et à A VENDOME à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. En tout état de cause :

— ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux ou revues au choix des Demanderesses ;

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel :

— condamner Z ACTIVE au paiement d’une indemnité de 10.000 € aux Demanderesses en application de l’article 700 du CPC :

— condamner la Défenderesse aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du CPC;

— __ débouter Z ACTIVE de sa demande reconventionnelle,

Aux audiences des 8 septembre 2017, 1er décembre 2017, 26 janvier et 23 mars 2018, Z ACTIVE, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt de l’Assemblée Plénière du 12 juillet 2000, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : – dire et juger que Z ACTIVE n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ; – dire et juger irrecevables et, si nécessaire, infondées, les demandes au titre du dénigrement formées à l’encontre de Z ACTIVE ; – en conséquence, débouter les Demanderesses de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire : – dire et juger irrecevable la demande de fermeture de la chaîne YouTube « F » et la rejeter ; – _débouter les Demanderesses de leur demande d’indemnité d’utilisation de la chaîne « F », faute de preuve d’un quelconque droit de propriété et d’un quelconque préjudice ; -__ débouter les Demanderesses de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; – _débouter les Demanderesses de leur demande de publication du jugement comme étant dépourvue de base légale ; – débouter les Demanderesses de toutes leurs autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du CPC. A titre reconventionnel : Condamner les Demanderesses à payer à Z ACTIVE une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

A l’audience de mise en état du 23 mars 2018, le tribunal a désigné un juge Chargé d’instruire l’affaire,

Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 17 mai 2018, les parties se présentent par leur conseil respectif, Aprés avoir entendu leurs observations, le tribunal , – à prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera 'prononcé par.mise à disposition des parties’ le 18 juin 2018 reporté au 02 juillet 2018, so : conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. |

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Les moyens des parties

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À l’appui de leur demande, les Demanderesses soutiennent que :

A titre liminaire, sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Paris :

en droit : tant le règlement de l’Union Européenne que le droit français reconnaissent la compétence du lieu où le fait dommageable s’est produit, en l’occurrence le tribunal français dès lors que les annonces sur le site sont destinées à un public français ;

en l’espèce sur la compétence du juge français :

o la faute déloyale: par la modification déloyale des mots de passe de l’ancienne chaîne YouTube CarolineSafia, Madame Y en est devenue seule propriétaire et s’est ainsi appropriée la chalandise

o l’existence d’un lien significatif, substantiel et suffisant entre l’activité des

chaînes YouTube CarolineSafia et F et le public français, qui ont un " impact économique en France, rattachant ainsi le fait dommageable à la France : les parties prenantes à la présente procédure ont toutes un lien suffisant, substantiel et significatif avec les internautes français : le. point de rattachement pertinent se situe avec l’Etat français dans lequel le dommage s’est produit ou risque de se produire : le point de rattachement pertinent se situe avec la France pays dans lequel le trouble commercial s’est produit, mais également dans lequel le dommage risque de se produire. Dès lors, la juridiction française est valablement saisie et la loi française est applicable en l’espèce :;

Les faits liés au présent litige :

sur l’irrecevabilité des pièces adverses : en matière de publication sur internet, la jurisprudence a précisé que la production d’une capture d’écran était insuffisante à établir la réalité de ladite publication. La Cour d’Appel de Paris a ainsi souligné la nécessité de produire un procès-verbal de constat d’huissier sur intemet afin de justifier de la matérialité des faits. En outre, le constat d’huissier sur internet est lui- même soumis à de nombreuses exigences pour avoir force probante. Or le constat d’huissier produit par le Défendeur est irrecevable en ce que l’huissier n’a pas vérifié l’usage d’un proxy http pour se connecter à internet ;

Dès lors, tant les captures d’écran que le constat d’huissier ne sont pas valides et devront étre rejetés des débats ;

De manière superfétatoire, il convient de noter que ces pièces n’apportent aucune preuve à l’encontre de Madame A sur une prétendue menace de fermer la chaîne commune et que par conséquent, la partie adverse ne saurait être fondée à soutenir que Madame F Y aurait agi dans un réflexe de défense et de façon purement conservatoire ;

sur CarolineSafia : si les actifs de la société CarolineSafia ont été cédés et les passifs purgés. au moment de la liquidation et si la chaîne n’a effectivement pas été

mentionnée dans les statuts; cela n 'octroie à quiconque le droit de se l’approprier et:

de l’utiliser unilatéralement :,

. Sur l’initiative de la dissolution de CarolineSañ ja : la demande auprès du comptable de Ja.société d’entamer les. démarches en vue de la dissolution’de la société a été .

envoyée.au départ de l’adresse électronique commune « carolinesafia@live.fr » à

laquelle Madame Y avait accès. Madame B a a donc fait cette démarche au :

nom des deux associées ;

— 

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— Sur la chaîne YouTube A Vendôme: il apparaît clairement dans différentes

communications émanant du site de CarolineSafia les références à la chaîne A Vendôme créée par Madame A en septembre 2015. Madame Y ne pouvait donc ignorer l’existence de cette chaîne comme elle le prétend ; De surcroît, Madame X était déjà connue sous le nom de A Vendôme avant qu’elle crée la chaîne CarolineSafia avec Madame Y. La création de la chaîne A Vendôme en septembre 2015 répondait au souci de Madame A de réserver son nom de domaine, mais la chaîne n’a été activée qu’en avril 2016, après la séparation des deux associées.

La recevabilité de la pracédure et le fondement de sa demande :

— en droit, l’intérêt à agir est la première condition nécessaire à l’exercice d’une action en justice. En effet, l’intérêt confère qualité à agir (cf article 31 du Code de procédure civile), la qualité à agir se ramenant le plus souvent à l’obligation de justifier d’un intérêt direct et personnel ; '

— enl’espèce,

o Madame X qui agit en qualité de youtubeuse maïs également en qualité de représentante de sa société A Vendôme a intérêt à agir et donc a qualité pour agir afin de voir cesser le trouble qu’elle subit personnellement résultant de l’appropriation unilatérale et donc délayale d’une chaîne commune par Madame Y qui était en partie le fruit de la contribution personnelle de Madame X et de sa notoriété ;

o A Vendôme a aussi intérêt et donc qualité à agir: son objet social est indissociable avec la chaîne YouTube Sofia Vendôme. Or la chaîne A Vendôme subit les troubles personnels et directs causés par le comportement déloyal de Z ACTIVE qui profite dorénavant du succès de la chaîne F, anciennement CarolineSafia dont la youtubeuse A Vendôme a personnellement contribué au succès.

Les fautes commises par Z ACTIVE – sur l’existence du parasitisme et la récupération de la clientèle par Z ACTIVE

o en droit, le parasitisme se manifeste par l’exploitation du travail, des idées, des investissements, de la publicité ou de la notoriété d’autrui. |! vise à utiliser pour son propre profit le succès commercial et industriel d’un autre ;

o en l’espèce, par la modification déloyale des mots de passe de l’ancienne chaîne CarolineSafia, Madame Y en est devenue seule propriétaire et s’est approprié la chalandise. Elle a ainsi récupéré pour son compte la part du travail que Madame A avait fournie pour les vidéos réalisées en binôme, ainsi que la totalité des efforts faurnis paur les vidéos et articles que Madame X avait publiés seule sur l’ancienne chaîne CarolineSafia. Or la gestion d’une chaîne YouTube est une activité à temps plein et consiste en de

' multiples tâches touchant la préparation et la réalisation: des vidéos, les:

interactions avec les abonnés, et les réseaux sociaux, les contacts avec les

. marques etc.

: AU 16 septembre 2016, la chaîne F comptait 974.000 abonnés dont la majorité a été fidélisée dans le cadre de l’ancienne chaîne CarolineSafia ; De la même façon, Z ACTIVE s’est approprié les abonnés du Viog CarolineSafiaViog ;

6?

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JUGEMENT OÙ LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 6

L’intérêt de Z ACTIVE de conserver la chaîne CarolineSafia plutôt que d’en créer une nouvelle est clair: bénéfice du bon score Wiztracker de la chaîne, notoriété de l’URL youtube.com/carolinesafia, maintien du référencement Google, nombre d’abonnés en place, stock de vidéos disponibles, économie de la reconstruction d’une chaîne. De tels agissements sont constitutifs de concurrence parasitaire.

— sur le dénigrement commis par la dirigeante unique de Z ACTIVE

o selon une jurisprudence constante, le dénigrement consiste à jeter le discrédit en répandant des informations malveillantes sur les produits, le travail ou la personne d’un concurrent ;

o en l’espèce, Madame Y a multiplié les agissements déloyaux dans

l’unique optique de détourner la clientèle commune, notamment par des actes de dénigrement envers son ancienne associée se caractérisant par la publication de vidéos dénigrantes et de messages privés de son associée, nuisant ainsi à l’image de cette dernière : Z ACTIVE soutient à tort que les propos dénigrants tenus par. Madame Y relèvent d’une action en diffamation. En effet, Madame Y a porté atteinte aux correspondances privées qu’elle a échangées avec son ancienne associée en les publiant sur la toile.

À titre principal, le trouble commercial subi par les requérantes

— Selon une jurisprudence constante, la faute déloyale rompt l’égalité des chances de conservation ou de conquête de clientèle au détriment de la victime. Elle procure ainsi au fautif un avantage injustifié ;

— en l’espèce, les agissements fautifs commis par Z ACTIVE et par sa dirigeante, Madame Y, ont fait naître un trouble commercial et ainsi un préjudice subis aussi bien par Madame X et que par A Vendôme dont elle est la dirigeante.

À titre subsidiaire, le préjudice subi par les requérantes et le lien de causalité entre les actes de parasitisme, les actes de dénigrement et le préjudice subi – en droit, il a été jugé que l’atteinte à la clientèle actuelle ou potentielle doit s’analyser comme une perte de chance. Il arrive qu’après avoir relevé que la concurrence déloyale n’a causé aucun préjudice matériel et commercial, la juridiction alloue des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ce qui permet au juge de sanctionner le comportement déloyal alors même qu’il n’y a aucun préjudice mesurable ;

— enl’espéce,

o 'Sur la perte et/ou détournement de la clientéle, le fait de reprendre de manière déloyale la notoriété que Madame A avait acquise seule grâce à la chaîne CarolineSafia est constitutif du parasitisme. En effet, il existe un écart important entre. le nombre d’abonnés de A Vendôme (350.000 en

novembre 2016) et celui de F: (1 million). Les . abonnés. de A. Vendôme correspondent aux abonnés qu’elle a conquis grâce au fruit de son '

travail. Si la chaîne SafiaVendôme devient populaire, cela ne supprime en rien

le trouble commercial né de la concurrence déloyale: commise par Z

__ ACTIVE; o suite à la rupture entre les deux associées, un riorbre important d’ articles de presse a été publié sur le web, tant sur le contenu des vidéos que sur celui

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des messages privés adressés par Madame X à Madame Y. Désormais, ce scandale qui a fait le « buzz » sur la toile est associé au nom de A X.

Z ACTIVE réplique que :

A titre liminaire, sur la présentation des faits par les Damanderasses

— las Demanderesses affirment que l’affectio societatis ayant disparu, seule une dissolution amiable était envisageable, ce qui s’est effectivement produit ; mais alors que les opérations de liquidation relevaient des deux associées, ni la chaîne CAROLINESAFIA ni le vlog CarolineSafia Vlog n’ont été pris en compte dans ces opérations de liquidation ;

Madame A ne peut se prévaloir de sa propre négligence et demander par voie judiciaire ce qu’elle n’a pas jugé utile de demander lors de la dissolution amiable de la société ;

— le procès-verbal de constat d’huissier établi par Me C démontre clairement que Madame A est à l’origine de l’initiative de fermer la chaîne CarolineSafia et le caractère unilatéral de sa démarche. Dès lors, Madame Y a procédé à un acte conservataire en changeant les codes d’accès. Le constat fait par l’huissier mandaté par las Demanderesses confirme la décision unilatérale de Madame D de procéder à la fermeture de la chaîne commune ;

— contrairement aux allégations des Demanderesses, Madame Y n’a pas été mise au courant des démarches de Madame X auprés du comptable de la société commune relatives aux formalités de dissolution ;

— les sommes dues à l’administration fiscale espagnole au terme de la liquidation amiable ont bien été réglées par la société elle-même et non par Madame X et le solde disponible sur le compte bancaire est suffisant paur le versement des sommes restant dues à Madame X à l’issue de la liquidation,

A titre principal, sur l’absence de tout acte de concurrence déloyale ou parasitaire : -__surles prétendus actes de parasitisme :

o ces demandes sont irrecevables, faute de qualité pour agir. En effet, les

Demanderesses tentent d’agir au nom et pour le compte d’une société qui a été liquidée, en reprochant à la société Z ACTIVE d’exercer des actes de concurrence à l’égard de l’ancienne société CarolineSafia et non à leur égard ; La séquence des évènements le démontre : la société A VENDOME a été constituée le 3 juin 2016, postérieurement au changement des codes d’accès qui a eu lieu le 13 mai précédent ; de son côté, Madame X ne peut agir au nom de la société CarolineSafia liquidée le 29 avril 2016 ; en conséquence, Z ACTIVE n’a pu créer aucun préjudice à A VENDOME et à ses associées ; :

o Sur le fond, l’absence de tout acte de parasitisme :. '

= Madame X a pris Ja décision de quitter la chaîne avec l’intention, démontrée par le lancement de sa propre chaîne dès le 2 septembre 2015, de construire sa propre communauté plus en ligne avec ses valeurs et ses centres d’intérêt. Elle a néanmoins demandé à Madame Y de fermer la chaîne même si dans certains messages elle semblait accepter que Madame Y la conserve. A la date de

ÿ

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15 EME CHAMBRE

CL

[…]

changement des codes d’accès, Madame A avait définitivement rompu la collaboration et avait menacé de changer elle-même les codes d’accès en vue d’arrêter la chaîne. Pour protéger ses propres intérêts, Madame Y a ainsi modifié les codes d’accès et rebaptisé la chaîne, tout en proposant à Madame X de lui verser les sommes lui revenant au titre de la monétisation de ses vidéos. Cette offre est restée sans réponse ;

* _Infine, Madame X ne saurait accuser Z ACTIVE de profiter des revenus engendrés par ses propres investissements alors que ses vidéos ont été démonétisées, son nom a été effacé de la chaîne, qu’un lien vers la chaîne A Vendôme apparaît en page d’accueil de la chaîne F et que les abonnés sont libres de rejoindre la chaîne A Vendôme ;

«  De surcroît, Madame X a travaillé dès le 17 avril 2016 pour la.

société Marionnaud, le 13 mai 2016 pour Air Europa et le 15 mai 2016 pour Lancôme, sans oublier la vidéa postée le 8 mai 2016 pour la

._ société ASOS .au terme’ d’un contrat conclu initialement avec CarolineSafia ;

o Sur l’absence de détournement de clientèle : l’argumentation: des

Demanderesses repose sur la récupération par Madame Y des anciens abonnés et donc de la clientéle commune. Or les abonnés d’une chaîne YouTube ne peuvent être qualifiés de clients, car ils ne versent aucune contrepartie financière à Z ACTIVE.

De plus, la chaîne A Vendôme compte plus de 400.000 abonnés, dont une partie, antérieurement abonnée à CarolineSafia sa suivi Madame A :

Sur les prétendus actes de concurrence déloyale à l’encontre de CarolineSafia : la société ayant été dissoute, l’obligation de loyauté de ses anciennes associées s’est éteinte. En effet, une société dissoute n’ayant plus la personnalité morale, un fait postérieur à sa dissolution ne peut plus faire naître d’obligation à l’égard de cette société. Madame Y n’a donc pas accompli d’acte de concurrence déloyale à l’encontre de CarolineSafia, aujourd’hui liquidée ;

Sur le contrat COOKING FEVER, il est établi que Madame Y a adressé une facture de 12.000 € à la société MAKER STUDIOS, laquelle a souhaité ne faire qu’un virement au lieu de deux. Le 28 septembre 2016, Madame Y a signalé être dans l’attente d’une facture de Madame X, laquelle a procédé par mise en demeure de payer pour un montant différent de celui qu’elle était en droit de recevoir. La solution de cette partie du litige passe par la transmission d’une facture rectifiée, aucune demande n’étant formulée sur ce sujet dans le cadre de la présente instance ;

Sur les prétendus actes de dénigrement : o irrecevabilité des demandes au.titre du dénigrement : Z ACTIVE ne

saurait être responsables des faits reprochés à un tiers à l’instance. Or les faits incriminés sont impütés par les Demanderesses à Madame Y alors

que la’société Z ACTIVE était en formation, et il est établi que la . reprise des actes passés pendant la période de formation ne concerne que.

les actes au sens juridique du terme et non les faits juridiques comme c’est le

' cas en l’espèce. De surcroît, les faits auraient été commis le 5 avril 2016, soit

deux mois avant la création de la société A Vendôme.

L

S

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017007804 JUGEMENT DU LUNDI 02/07/2018

15 EME CHAMBRE

[…]

Les propos malveillants ou portant atteinte à la réputation d’une personne physique ne peuvent être sanctionnés que sur le fondement de l’infraction de diffamation prévue par la loi du 29 juillet 1881, laquelle est soumise à une prescription de trois mois à compter de la mise en ligne des contenus allégués de diffamation ;

absence de tout propos dénigrant : les propos mis en ligne par Madame Y ne sont que la reproduction exacte des échanges intervenues entre les deux anciennes associées ;

absence de préjudice : les Demanderesses reconnaissent dans leurs propres conclusions « qu’aucun préjudice chiffré ou chiffrable ne s’est réalisé ».

A titre subsidiaire, sur les demandes cessatoires et de publication :

sur la demande principale de la fermeture de la chaine YouTubeCaroline : la demande des requérantes est sans fondement et irrecevable, seuls le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal Correctionnel pouvant ordonner l’arrêt total ou provisoire d’un organe de communication ;

sur la demande de publication : seuls la loi du 29 juillet 1881 ou les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle permettent à la juridiction d’ardonner la publication de sa décision. Dés lors, cette demande sera jugée irrecevable.

Sur les demandes indemnitaires des requérantes :

sur la demande d’indemnité pour utilisation de la chaine CarolineSafia o sur l’absence de toute propriété et co-propriété de la chaîne CarolineSafia : la

demande d’indemnité relative à l’utilisation d’une chose commune relève du droit de l’indivision prévu aux articles 813 et suivants du Code Civil. Or, les demandes des requérantes sont exclusivement fondées sur la responsabilité civile délictuelle. Partant, la demande d’indemnité sera rejetée pour défaut de base légale ;

o surle rejet des demandes d’indemnité

«sur la demande au titre de la monétisation des vidéos : dés lors que Madame Y a procédé à la démonétisation des vidéos de Madame X, les contenus de Madame X n’ont plus généré aucun revenu de la part de YouTube. Cette opération a suivi la proposition, qui n’a pas été acceptée, de Madame Y à Madame X de récupérer ses vidéos. Enfin, Madame Y a proposé à son ancienne associée de lui régler la somme de 2.727,23 € lui revenant au titre des vidéos postées avant le 16 mai 2016 ;

« sur les partenariats : la demande des requérantes repose sur un échange de courriels concemant un partenariat avec la marque AVENE, lequel a été dénoncé par la marque elle-même au vu des

déclarations faites par Madame A sur la chaîne CarolineSafia. Par . | _ailleurs, il est impossible d’extrapoler une somme annuelle à partir d’un :

seul contrat. Enfin, Madame X a créé sa propre chaîne et a signé

_ des partenariats dont certains étaient en place à l’époque où elle était .:

'associée dans CarolineSafia ;

©" sur la limitation territoriale du préjudice : il appartiendra le cas échéant 'aux requérantes de chiffrer avec précision le dommage subi en France

par rapport au dommage global.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017007804

JUGEMENT DU LUNDO! 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 10

— sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral: Madame X n’apporte aucun élément de nature à justifier le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait du détournement de clientéle et le prétendu parasitisme, sachant que la demande au titre du dénigrement ne peut prospérer ni en droit ni en fait.

Sur ce, le tribunal,

©

Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Paris Le Défendeur ne la contestant pas, le tribunal se dira compétent. Sur la recevabilité des demandes, fins et conclusions des Demanderesses

Attendu que Madame X a été à l’origine avec son associée Madame Y de la création de la chaîne CarolineSafia en 2012 et a participé activement à son développement

. au cours de la période octobre 2012 – avril 2016, que ce soit en postant des vidéos réalisées seule où des vidéos réalisées conjointement avec Madame Y ;

Attendu que le succés de cette chaîne est attesté par le nombre d’abonnés qui dépassait 800.000 à la date de la rupture entre les deux associées ;

Attendu que la société commune de droit espagnol CarolineSafia SL a été constituée en octobre 2015, soit 3 ans aprés le lancement de la chaîne, et qu’elle a été mise en liquidation en avril 2016, ce qui fait qu’elle n’a exploité [a chaîne que pendant une période de 7 mois environ ; qu’à la date de sa création, l’actif économique immatériel que constituaient les revenus futurs à tirer de l’activité de la chaîne CarolineSafia n’a pas été reconnu dans les apports faits par les associées, bien qu’à cette date la chaîne avait déjà réalisé une grande partie de son développement ;

Attendu en conséquence que Madame X au travers de sa participation au capital de la société détenait bien des droits sur cet actif et les a conservés à l’issue de la liquidation ;

Attendu que Sofia Vendôme a été constituée postérieurement aux faits incriminés, et que ses liens avec la chaîne YouTube SofiaVendôme sont mis en avant pour justifier la recevabilité de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu’il n’est pas démontré que la chaîne SafiaVendôme subit des troubles personnels et directs causés par le comportement incriminé à Madame Y avant sa création, lequel n’a pas été de nature à empêcher la croissance du nombre de ses abonnés ; qu’en effet, que les troubles éventuels subis par A: Vendôme, s’ils sont personnels, sont indirects

. . affectant en réalité Madame X, sa dirigeante ; qu’en conséquence Sef ja Vendôme n’a pas d’intérêt à agir dans, la présente instance ;

Le tribunal déciarera Madame X. recevable en ses demandes, fins: et conclusions et déclarera Sof ja Vendôme irecevable en ses demandes, fi ins et conclusions. |

Sur les actes de parasitisme et de détournement de clientèle

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Attendu qu’au vu des nombreux courriels échangés entre les deux associées, il apparaît clairement que Madame X est à l’origine de la fin du partenariat, ce que Madame Y ne lui reproche pas ; que la forme de ces échanges a évolué au fil du temps, jusqu’à devenir conflictuelle ; que la position de Madame X quant au sort de la chaîne CarolineSafia a elle-même évolué ; que les propositions qu’elle a faites à son associée le 23 mars 2016 n’ont pas été suivies de sa part d’offres précises et chiffrées :

Attendu que les modalités de séparation des deux associées ont été formalisées dans le cadre de la liquidation amiable de la société CarolineSafia SL, qu’un accord est intervenu entre elles et que la société a été liquidée le 29 avril 2016 sans que le sort de la chaîne CarolineSafia ait été tranché, que dés lors les droits sur la chaîne étaient partagés entre à ses fondatrices ;

Attendu que Madame X a, dans ses courriels, évoqué clairement son intention de mettre fin à l’activité de la chaîne CarolineSsfia, alors que Madame Y affichait son souhait de poursuivre son exploitation ; que les options offertes par Madame X se sont refermées progressivement au fil des échanges de courriels et par vidéos interposées ;

Attendu que Madame X a rapidement lancé sa propre chaïne dont le contenu correspondait à l’orientation nouvelle qu’elle souhaitait donner à son activité sur YouTube : qu’en conséquence, elle ne peut se prévaloir de droits sur les revenus futurs de la chaîne renommée F, restée dans la ligne éditoriale d’origine ;

Attendu que Madame Y a proposé de verser à Madame X sa quote-part des

revenus dégagés par la chaîne au cours des 3 derniers mois d’activité ; que Madame X n’a pas répondu à cette proposition ; que Madame Y a signifié à Madame X qu’elle avait demandé à YouTube la démonétisation des vidéos postées par Madame X sur la chaîne CarolineSafia ; qu’en conséquence, Madame Y n’a pas tiré un profit direct des réalisations antérieures de Madame X ;

Attendu que la séparation des deux associées a été annoncée par l’une et par l’autre sur la chaîne commune CarolineSafia ; que Madame X s’est exprimée sur la chaîne commune les 5 avril, 6 avril, 17 avril et 23 avril 2016 ; que des liens ont été créés de façon à permettre aux abonnés désireux de suivre l’activité de la chaîne SafiaVendôme lancée par Madame X en septembre 2015 de se connecter sur cette chaîne et de s’abonner ;

Attendu par ailleurs que les abonnés d’une chaîne YouTube ne peuvent être assimilés à une clientéle, étant donné que les revenus des animateurs de la chaîne proviennent pour partie des sommes versées par l’opérateur YouTube et pour le solde par des marques avec lesquelles les animateurs sont en affaires ; que les facturations prévues dans le cadre des contrats signés avec les marques sont indépendantes du nombre de vues de chaque vidéo et sont négociées de. façon forfaitaire ; que acquise par Madame A lui a manifestement permis de signer. rapidement de nouveaux contrats, que sa notoriété est due

en grande partie au succès de la chaîne commune CarolineSafi a;

Le tribunal déboutera Madame: X de ses demandes au titre des actes de parasitisme et

de détournement de clientéle.

L

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Sur les actes de concurrence déloyale par dénigrement

Attendu que le ton des échanges de courriels entre les deux associées a évolué pour devenir conflictuel ; que la teneur des discussions a été rendu publique tant par l’une que par l’autre des associées ; que le désaccord sur la ligne éditoriale est devenu un sujet d’échanges sur le site, de nombreux abonnés s’exprimant à ce sujet sur la chaîne en postant des commentaires ;

Attendu néanmoins que Madame Y a pris l’initiative de rendre public un courriel qui lui était personnellement destiné et a posté son contenu sur la chaîne sans l’accord exprés de Madame X; qu’à ce titre Madame X a vu son image personnelle et sa réputation mises en cause; qu’elle est en conséquence en droit de considérer qu’elle a subi un préjudice moral, sans qu’il Soit possible de justifier un préjudice matériel ;

Le tribunal condamnera Madame Y au paiement à Madame X de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et déboutant pour le surplus. -

Sur j’articie 700 du CPC

Attendu que Z ACTIVE à dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera les Demanderesses à payer à Z ACTIVE ia somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Sur les dépens Attendu que les Demanderesses succombent, le tribunal les condamnera à tous les dépens. Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et que le tribunal l’estime nécessaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement.

Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

— se dit compétent ;

— déclare recevable Mme A O X en ses demandes, fins et conclusions ;

— __ déclare irrecevable la SOCIETE A VENDOME SL, société de droit espagnol en

. ses demandes, fins et conclusions ; |

__- condamne SOCIETE Z’ ACTIVE PAR F SOCIEDAD LIMITADA; ' Société de droit espagnol représentée par son associé unique Madame F '

G Y au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages. et . intérêts en réparation du préjudice moral et débouie les Demanderesses pour le surplus ;

— déboute Mme A O X de ensemble de ses autres demandes ;

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017007804 JUGEMENT OU LUNDI) 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 13

— ordonne l’exécution provisoire ;

— condamne solidairement Mme A O X et la SOCIÈETE A VENDOME SL, société de droit espagnol à verser à la SOCIETE Z ACTIVE PAR F SOCIEDAD LIMITADA, société de droit espagnol représentée par son associé unique Madame F G Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamne solidairement Madame X et Sofia Vendôme aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,08 € dont 16,47 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2018, en audience publique, devant M. M N, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme I J, Mme K L et M. M N.

Délibéré le 1% juin 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme I J président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président

me « S

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Paris, 15 ème chambre, 2 juillet 2018, n° 2017007804