Tribunal de commerce de Paris, 23 avril 2019, n° 2016060455

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 23 avr. 2019, n° 2016060455
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2016060455

Texte intégral

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Copie exécutoire : Maître Martine REPUBLIQUE FRANCAISE LEBOUCQ BERNARD de la SCP

D’AVOCATS HUVELIN

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ASSOCIES

Copie aux demandeurs : 4

Copie aux défendeurs : 2

Copie Mme Rigolot TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

15 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 23/04/2019 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2016060455

ENTRE:

1) SAS C D D exploitant sous l’enseigne « C D D », dont le siège social est […]

Partie demanderesse : assistée de Me BESSIS Philippe Avocat (E804) et comparant 3 par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER X Avocat (P240)

1

2) SAS E F G, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : assistée de Me CHAMPAGNER KATZ Corinne Avocat (C1864) et comparant par la SELARL RAVET & Associés Avocat (P209)

ET:

SAS ETAM LINGERIE, dont le siège social est 57/59 rue P Barbusse 92110 Clichy

- RCS B 478355753 Partie défenderesse assistée de Me X GEORGES-PICOT (Cabinet HOYNG

ROKH MONEGIER) Avocat (P512) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN

ASSOCIES (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

C D D créée en 1985 a été acquise par un groupe japonais en 2005 et détient également une demi-douzaine de marques dont Uniqlo et Comptoir des cotonniers. Elle commercialise sous la marque notoire C D D des sous-vêtements féminins, des vêtements et accessoires. Elle vise une clientèle séduite par une offre de produits premium, pour une clientèle plus urbaine et chic ou plus sophistiquée.

ETAM LINGERIE appartient au groupe ETAM, spécialisé dans le prêt à porter et les sous vêtements pour femmes et hommes et a fêté les 100 ans de la marque en 2016 à l’occasion du défilé organisé au centre Georges Pompidou. Leader du marché, elle commercialise dans environ 800 points de vente à travers le monde et par son site internet www.etam.com.

ETAM LINGERIE est reconnue précurseur dans le secteur de la lingerie (ETAM a créé en

1985 le premier soutien-gorge à coque non cousu) et se distingue par une large gamme de produits.

C D D commercialise depuis la saison Automne/Hiver 2014 (soit depuis le 24/07/2014) une ligne de sous-vêtements pour femme fabriqués dans une E dénommée JACQUARDTRONIC LYCRA DB 135 et depuis la saison Printemps/Eté 2016 les

dits sous-vêtements avec une dentelle référencée Petite Bande LYCRA Bi


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JACQUARDTRONIC DB 157, ligne aussi appelée MONICA et constate que pour la collection Automne/Hiver 2016 ETAM Lingerie offre à la vente des produits identiques dans la forme (culottes et soutien gorges) d’une ligne appelée « Bulle » en reproduisant la E dont C D D a l’exclusivité mondiale, commettant ainsi, selon ses dires, des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

La société E F G, ayant pour objet la création, la production en France et commercialisation de M et qui a développé un savoir-A d’excellence et une créativité, référence pour les maisons de couture, ayant réalisé par exemple la E de la robe de mariée de Y Z, est intervenue volontairement à la procédure aux cotés de C D D, pour demander, par conclusions récapitulatives en date du 9/02/2018 au tribunal d’accueillir son intervention volontaire et de A constater et réparer les actes de parasitisme commis par ETAM LINGERIE, qui aurait reproduit, sans droit, les caractéristiques de ses M avec laquelle la gamme MONICA est fabriquée.

Des échanges ont lieu entre les parties par lesquels C D D met en demeure ETAM le 20/07/2016 de cesser de commercialiser sa gamme Bulle.

Sans effet, C D D est contrainte de saisir le tribunal de céans.

C’est ainsi que se présente l’affaire

PROCEDURE

Le 4/10/2016, C D D a assigné, par acte extrajudiciaire remis à personne se déclarant habilitée le même jour, ETAM LINGERIE, et demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions, en date du 19/10/2018:

Vu les lettres RAR adressées les 20 et 28 juillet 2016 restées infructueuses,

Vu l’article 1382 (devenu l’article 1240 le 1/10/2016)) du Code Civil,

Vu les constats dressés par la SCP JOURDAIN & DUBOIS et de la SARL U HUMET,

DIRE et JUGER que ETAM LINGERIE en commercialisant les modèles de la ligne

BULLE identiques à la ligne MONICA de C D D a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de C D D ;

A B à ETAM LINGERIE et sous astreinte définitive de 1500€ par

● infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre les modèles de la gamme BULLE

litigieux ; ORDONNER la saisie et la destruction de tous produits, documents ou supports reproduisant les produits de la gamme BULLE appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ;

CONDAMNER ETAM LINGERIE à payer d’ores et déjà à C D D la

• somme de 10 000 000 €, à titre de provision sur dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, au bénéfice de C D

D ; PRONONCER la levée de séquestre ordonnée par Monsieur le Président du tribunal

● de commerce de Nanterre, selon ordonnance du 22/09/2016;

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ORDONNER à la SARL U V W AA AB, huissiers de justice, désignée en qualité de séquestre, de remettre à C D

D l’intégralité des documents saisis, suite aux opérations de constat en date du

5/08/2016 effectués chez ETAM LINGERIE ; ORDONNER, en tout état de cause, à ETAM LINGERIE sous astreinte définitive de

10 000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de communiquer l’état exact, actualisé et certifié par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes des quatités vendues et en stock de la ligne BULLE, ainsi que le nombre de visiteurs sur les pages du site www.etam.com relativement aux pages présentant la gamme BULLE; ORDONNER à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution dans cinq

● journaux au choix de la demanderesse et aux frais avancés de la défenderesse condamnée et dans une limite de 5000€ HT maximum par insertion ainsi que sur la page d’accueil du site www.etam.com pendant un mois en caractères 12 et autoriser

C D D à publier sur son site wwwprincessetamtam.com le dispositif du jugement à intervenir dans les mêmes conditions ; DEBOUTER ETAM LINGERIE de toutes ses demandes et conclusions, et notamment

● de sa demande reconventionnelle à hauteur de 350 000€ et 80 000€ de frais

irrépétibles ; CONDAMNER ETAM LINGERIE à la somme de 40 000€ à titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC,

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir; CONDAMNER ETAM LINGERIE aux entiers dépens comprenant les frais de constat

de la SCP JOURDAINDUBOIS et de la SARL U AA AB en ce

compris les honoraires des huissiers.

En date du 20/10/2017, la société E F G dépose des conclusions d’intervention volontaire et, dans le dernier état de ses conclusions en date du 18/05/2018,

demande au tribunal de :

Vu les articles 328 et suivants du Code Civil,

VU les dispositions de l’article 1240 et suivants du Code Civil,

ACCUELLIR l’intervention volontaire de la société E F G dans l’instance engagée par C D D à l’encontre de ETAM

LINGERIE ; DIRE et JUGER qu’en commercialisant des modèles reproduisant les caractéristiques

● de ses M n° 794587.566/17 et 794607.556/4, dont l’exclusivité avait été concédée par E F G à C D D, ETAM

LINGERIE a commis des actes de parasitisme au préjudice de E F

G ; A B à ETAM LINGERIE de poursuivre la commercialisation des modèles de la collection BULLE litigieuse, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 1500€ par exemplaire de produit litigieux constaté et par jour de retard ; CONDAMNER ETAM LINGERIE à verser à la société E F

G la somme provisionnelle de 500 000€, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice subi du fait des agissements parasitaires ;

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ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix de la société E F G :

-dans cinq journaux ou publications professionnelles (y compris électroniques), au choix de la société E F G, et aux frais avancés de ETAM

LINGERIE, sur simple présentation de devis, dans la limite de 8000€ HT par insertion;

-sur le site internet www.etam.com, pendant 60 jours, en police de taille minimum de

12, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, et ce, sous astreinte définitive de 1000€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ; ORDONNER L’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et

sans constitution de garantie; CONDAMNER ETAM LINGERIE à verser à la société E F

G la somme, sauf à parfaire, de 20 000€ en application des dispositions de

l’article 700 du CPC ;

CONDAMNER ETAM LINGERIE aux entiers dépens.

En réplique, ETAM LINGERIE, dans le dernier état de ses conclusions en date du

21/09/2018 demande au tribunal de :

Et par application des textes susvisés et au vu des pièces communiquées, dont la liste figure au bordereau annexé aux présentes conclusions ;

DIRE que la société F G est irrecevable à intervenir dans la présente

● instance et rejeter, en conséquence l’ensemble de ses demandes comme étant

irrecevables.

A titre principal

DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions C D

D, au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme, comme étant mal fondées.

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société F G de l’ensemble de ses demandes, fins et

● conclusions au titre du parasitisme comme étant mal fondée.

Sur les préjudices :

CONSTATER que C D D ne démontre ni l’existence, ni le quantum

d’un quelconque préjudice que ce soit au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme et, en conséquence, dire et juger qu’il n’y a lieu d’accorder à

C D D de dommages et intérêts,

CONSTATER que la société F G ne démontre ni l’existence ni le quantum d’un quelconque préjudice au titre du parasitisme et, en conséquence, dire et juger qu’il n’y a lieu d’accorder à la société F G de dommages et intérêts,

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En tout état de cause,

DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer des mesures d’interdictions

● sollicitées par C D D et F G, DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer des mesures de destructions sollicitées par C D D et F G,

DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer des mesures de publication

● sollicitées par C D D et F G,

DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu de prononcer la levée de séquestre sollicitée par

C D D, DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu de prononcer l’exécution provisoire, sollicitée par

C D D et F G, CONDAMNER les sociétés par C D D et F H, à

● verser à ETAM LINGERIE des dommages et intérêts à hauteur de 350 000€ au titre des préjudices subis du fait de procédures abusives et vexatoires engagées, CONDAMNER les sociétés PRINCE SE D D et F H, à verser à

ETAM LINGERIE une indemnité de 80 000€ au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du CPC, ASSORTIR de l’exécution provisoire les condamnations prononcées à l’encontre de

C D D et F G,

CONDAMNER enfin les sociétés C D D et F G à

tous les dépens.

L’ensemble des demandes formées au cours des audiences fait l’objet du dépôt de conclusions échangées entre les parties en présence d’un greffier.

L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17/01/2019, puis, les débats nécessitant une audience supplémentaire, les parties sont reconvoquées en date du 25 janvier 2019, audiences auxquelles toutes trois se présentent.

Après avoir entendu les parties dans leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré, dit que le jugement sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du CPC, le 11 mars 2019, date remise au 23/04/2019.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs écritures que leurs plaidoiries, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera de la manière suivante :

Sur la concurrence déloyale

C D D, ci-après dénommée PTT, prétend que la E utilisée par ETAM est en tout point similaire à la sienne qui se caractérise par une fleur stylisée dont les pétales présentent un maillage serré, le tissu devenant plus lâche vers le centre de la fleur ; le contour de la fleur étant mis en valeur par la présence d’un maillage à nouveau plus lâche sur le pourtour des pétales.

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Entre les fleurs se trouvent des feuilles ovales en maillage très serré et, à l’extrémité de l’article, se trouve une bordure en E à maillage serré et lâche se terminant par des fils formant une frange bordant la E.

A la sortie de la collection ETAM Automne/Hiver 2016, PTT constate que trois sortes de culottes et trois soutien-gorge reproduisent à l’identique la E décrite ci-dessus.

En outre, les modèles de culotte « shorty », de soutien-gorge Magic up » et le bustier reproduisent servilement la forme de ceux commercialisés par PTT, ce qui constitue un fait aggravant, combinant une E et une forme de façon à obtenir une totale identité entre

ces modèles.

Cette E a été utilisée par ETAM bien postérieurement à PTT et ETAM ne peut pas soutenir que les ressemblances sont dues à une tendance de la mode ou une évolution des

collections ;

Pour soutenir ses allégations, ETAM rapporte aux débats des pièces de différentes origines qui sont toutes postérieures au lancement de la gamme Bulle, soit les collections Hiver 2015 ou 2016; les articles présentés sont très différents par leur forme ou leur E et sont, en conséquence, des éléments à charge.

En matière de sous-vêtements, la E et le style de la ligne sont primordiaux et conditionnent l’achat de la consommatrice et ces dernières attribueront la même origine au produit à partir du moment où la forme et la E sont similaires.

Le fait que, pour trois produits identifiés, ETAM ait reproduit exactement la forme et la E de PTT est un fait aggravant de concurrence déloyale, ne supprimant en rien le fait que toute la gamme Bulle est constituée de produits fautifs ; les constats effectués n’ont concerné que trois produits (un soutien-gorge bustier Bulle Ampli, un soutien-gorge Bulle Magic up et une culotte Bulle shorty) mais l’ensemble de la gamme est bien concerné par le

présent litige.

C’est pourquoi PTT demande l’arrêt de la commercialisation par ETAM de l’ensemble de la ligne Bulle. Par ordonnance sur requête, le 2/08/2016, le tribunal de céans a nommé un huissier pour constater les faits en se rendant au siège social de ETAM et se A remettre toutes factures d’approvisionnement concernant les produits Bulle ainsi que l’état des ventes et des stocks, se A communiquer le nombre de visiteurs sur son site et le plan media concernant la diffusion de reproductions de produits Bulle, ordonnance dont la rétractation est demandée par ETAM. Le 22/09/2016, le président du tribunal ordonne que « les documents et pièces saisis soient mis sous séquestre dans l’attente d’une décision définitive concernant l’action en concurrence déloyale et parasitaire qu’aura initiée PTT à l’encontre de

ETAM ».

Le risque de confusion provient de l’utilisation d’un tissu quasi identique et de la similitude totale entre les trois produits identifiés ci-dessus; cette pratique, génerant la confusion, est déloyale et susceptible d’altérer de façon substantielle le comportement économique d’un consommateur raisonnablement avisé et attentif ; c’est ainsi qu’ETAM a détourné la clientèle de PTT en offrant les mêmes produits à des prix bien inférieurs.

Sur le parasitisme

La ligne MONICA de PTT représente bien une valeur économique propre avec laquelle PTT entretient un lien spécifique, compte tenu des chiffres d’affaires réalisés au fil des saisons et

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du pourcentage que ces derniers représentent au regard du chiffre d’affaires global de la marque: soit, pour la corsetterie :

6% Automne/Hiver 2014, 3% Printemps/Eté 2015, 11% Automne Hiver 2015, 13%

Printemps/Eté 2016, 12%, Automne/Hiver 2016 et 16% Printemps/Eté 2017, 22%

Automne/Hiver 2017 (chiffre arrêté en septembre 2017).

PTT a exposé un ensemble de coûts de collection d’un montant de 152 669€ et réalisé un chiffre d’affaires avec sa ligne MONICA de 9 961 394€, cette ligne étant exploitée sans discontinuité de 2014 à 2018.

En outre des dépenses de publicité ont été réalisées pour une somme de 141 950€ jusqu’à la saison Automne/Hiver 2016 plus 182 500€ au Printemps/Eté 2017, soit une somme totale de dépenses promotionnelles sur la ligne MONICA de 477 119€, alors qu’ETAM ne rapporte pas la preuve de ses propres efforts de création et/ou de promotion.

Sur les préjudices

ETAM ayant refusé de communiquer les quantités fabriquées et vendues à ce jour, la demanderesse forme une demande de réparation sous réserve d’actualisation au vu des chiffres qui seront communiqués ultérieurement et par simulation en comparant son propre chiffre d’affaires s’élevant à 80 000 000€ à celui de ETAM s’élevant à 365 000 000€ puis elle

a multiplié par 4,56 fois son chiffre d’affaires fait avec la ligne MONICA, en tenant compte de sa propre marge brute qui est de 67,3%;

Le chiffre d’affaires de la ligne Bulle serait ainsi de 20 531 250€ et la marge brute de

13 819 110€.

Pour établir le préjudice définitif, il plaira au tribunal de prononcer la levée du séquestre ordonnée le 22/09/2016, d’ordonner en tout état de cause à ETAM de communiquer ses ventes et son stock exact de produits de la ligne Bulle à date, actualisé et certifié par l’expert-comptable ou commissaire aux comptes ainsi que le nombre de visiteurs sur les

pages web du site ETAM.

Sur la demande reconventionnelle d’ETAM

PTT prétend qu’ETAM n’apporte aucune preuve d’une désorganisation quelconque ; ETAM est quatre fois plus importante que PTT et démontre qu’elle persiste à le rester. PTT a explicité clairement ses prétentions et les demandes de PTT sont fondées et claires.

Sur le fond, ETAM soutient que PTT fonde ses demandes sur la copie servile et ne démontre jamais un prétendu risque de confusion et, tentant de démontrer que la similarité de la E serait insuffisante, elle se prévaut d’une exclusivité sur des formes de culottes shorty ou soutien-gorge bustier qui sont aussi usuelles que courantes.

Sur l’intervention volontaire de E F G

L’intervenante soutient qu’elle entretient depuis de nombreuses années un partenariat avec PTT, notamment pour la E de la ligne Monica ; qu’elle a créé le dessin puis l’a adapté

à la laize de la E ; que cette E a été concédé en exclusivité pour PTT mondiale et qu’en conséquence, ETAM, en reproduisant la E sur sa ligne Bulle s’est appropriée indûment la valeur économique créée par E F L qui représente une part importante de son chiffre d’affaires.

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E F L se joint aux développements faits par PTT sur les faits de concurrence déloyale et prétend subir un dommage du fait des agissements parasitaires de ETAM qui en reproduisant la E a porté atteinte aux investissements de création de ces derniers exposés annuellement. S’infère, en outre, un risque sérieux du fait des agissements déloyaux de ETAM de voir le chiffre d’affaires de PTT sur la ligne Monica baisser considérablement et, en conséquence, ses commandes de E.

En réplique ETAM, qui conteste la recevabilité de E F L, soutient que l’intervenante volontaire peine à démontrer son droit d’agir en parasitisme ; ses prétentions seraient fondées sur la prétendue reprise de caractéristiques de deux dessins, dont la reproduction correspondrait aux photographies de M à motif floral rouge figurant dans ses conclusions.

Or E F L ne démontre en rien être à l’origine de ces dessins, de leur création ou de leur développement, à quelle date et dans quelles conditions.

En outre rien n’atteste de façon certaine que les M invoquées par Sopie G aient un lien avec les produits commercialisés par C D D ; or, pour être recevable,

l’intervention doit se rattacher avec un lien suffisant aux prétentions des parties originaires.

En effet, les références de E des conclusions de F G ne sont pas les mêmes que celles référencées par C D D et c’est pourquoi son intervention sera déclarée irrecevable.

Le grief de parasitisme ne repose que sur des affirmations légères et elle n’apporte nullement la preuve des investissements effectués par elle sur les M revendiquées ; la qualité d’intervenant volontaire ne dispense pas ce dernier d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En réplique, ETAM, sur les actes de concurrence déloyale

Soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et il ne peut exister de risque de confusion puisque d’une part les produits ne se ressemblent pas et, d’autre part, leurs formes sont usuelles.

ETAM confirme avoir développé des efforts de création depuis 2011 qui ont abouti à la fabrication de la gamme Bulle. Depuis 2011 ETAM a décidé de se distinguer de la E traditionnelle en proposant des motifs modernes caractérisés par la combinaison de fleurs et de graphiques qui, dès 2012, présentent des M à fleurs stylisées.

La ligne Bulle résulte de cette dynamique créative et ETAM apporte au tribunal des photographies de ses lignes précédentes. En outre plusieurs acteurs du marché proposent en 2016 à la vente, au moment du lancement de la ligne Bulle, des articles de lingerie aux motifs de E s’inscrivant dans la même tendance que la ligne MONICA. Dans tous les articles présentés aux débats, il existe des similitudes, fruits d’une inspiration commune puisée dans la tendance et le fond commun de la mode non appropriable;

La confusion est d’autant plus inexistante que les réseaux de distribution de ETAM et PTT sont distincts puisque chaque marque distribue ses produits dans des magasins portant leur propre enseigne, ce qui a pour effet de diminuer ou de A disparaître tout risque de confusion.

A l’inverse de ETAM, PTT distribue dans les grands magasins où le risque de confusion peut exister avec les produits d’autres concurrents mais pas avec ceux d’ETAM

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ETAM avance que les M utilisées ne se ressemblent pas et à supposer qu’il puisse y avoir des ressemblances, alors il n’y en a pas plus entre ETAM et PTT qu’entre les autres

marques.

S’agissant des formes des produits, ETAM réplique que PTT ne peut raisonnablement prétendre à une quelconque exclusivité sur des produits aussi usuels que courants. Ces formes de lingerie sont inappropriables et tout fabricant de lingerie décline à chaque saison les modèles correspondants à ces formes usuelles que sont le soutien-gorge bustier, push up ou la culotte shorty.

Sur le parasitisme

En premier lieu, tous les articles litigieux étant de forme banale et s’inscrivant dans une tendance, on voit mal quelle valeur économique individualisée aurait pu être détournée par

ETAM.

Les chiffres présentés par PTT sont dénués de pertinence; les frais de conception sont invoqués à propos de toute la gamme MONICA; or la gamme litigieuse ne comporte que 6 produits (3 culottes et 3 soutien-gorge); quant aux investissements de promotion, on ne sait pas comment ETAM aurait pu piller des investissements de promotion postérieurs au lancement de la ligne Bulle soit Automne/Hiver 2016 et année 2017 et PTT ne démontre pas que ETAM ait tiré profit de ses investissements.

En outre ETAM Lingerie a dépensé en 2016 plus de 10 000 000€ à la promotion de ses produits et plus de 15 000€ en création pour uniquement la gamme Bulle; les pièces comptables sont rapportées au dossier.

Aucun comportement fautif ne peut être reproché à ETAM. Toutes les autres demandes de PTT sont extravagantes et disproportionnées et de telles publications qui iraient bien au-delà de la simple information ou mesures de destruction, seraient irréversibles causant un préjudice immense en première instance.

Sur la procédure abusive demandée par ETAM

PTT utilise son action en justice comme un moyen de pression avec intention de nuire et son action, sans fondement, est d’une légèreté blâmable.

De même pour l’intervention de E F G qui ne se fonde que sur une accumulation d’affirmations qui ne reposent sur aucun élément de preuve ni aucune démonstration.

La désorganisation d’ETAM est évidente sous la pression des demandes exorbitantes de

PTT qui mobilisent sa direction financière, ses salariés et auxquelles sa juriste contentieux doit se consacrer.

Le manque de sérieux des demandes et pourtant leur répétition a causé un préjudice grave

à ETAM. Son conseil de surveillance a dû être saisi suite aux demandes incessantes et infondées de PTT, ETAM étant donc en droit d’en réclamer réparation, à hauteur de

350 000€ du chef de tous les préjudices ci-dessus visés.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur l’irrecevabilité de l’intervention de E F G

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Attendu qu’ETAM fait valoir l’exception d’irrecevabilité de l’intervention de F

G avant toute défense au fond ;

Attendu que E F L fait valoir qu’elle a créé les M utilisées par PTT avec laquelle elle prétend avoir un partenariat dont elle affirme au surplus le caractère exclusif;

Attendu que E F G ne démontre pas à avoir intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, ne rapportant pas la preuve avoir subi elle-même un préjudice du fait des agissements reprochés, ne fournissant aucun élément relatif aux termes de son partenariat ni à ses droits sur les M copiées, selon elles, par ETAM ;

Le tribunal dira l’intervention volontaire irrecevable et déboutera E F

G de toutes ses demandes.

Sur la demande de levée de séquestre

Attendu que PTT ne soutient pas utilement sa demande de levée de séquestre, le tribunal

l’en déboutera.

Sur la concurrence déloyale

Attendu que PTT et ETAM sont concurrentes, ce qu’elles ne contestent pas, commercialisant toutes deux des sous-vêtements féminins, vers une clientèle largement commune, sous des enseignes notoires et distinctes;

Attendu qu’ETAM et PTT commercialisent leurs produits dans des points de vente à leur enseigne respective, mais que PTT commercialise aussi dans les grands magasins, au contraire de ETAM ;

Attendu qu’une action en concurrence déloyale ne peut avoir pour objet de conférer au demandeur des droits de propriété intellectuelle dont il ne disposerait pas par ailleurs.

Attendu que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un article, qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou pour lequel le demandeur n’entend pas se prévaloir, puisse être librement reproduit sous réserve d’une concurrence loyale interdisant de générer tout risque de confusion ayant pour effet une captation de clientèle dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne sur l’origine de l’article en cause, circonstance attentatoire à l’exercice

paisible et loyal du commerce ;

Que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche circonstanciée et concrète des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère original du produit, une copie plus ou moins servile, systématique ou répétitive de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté, l’usage, la notoriété de l’article copié ;

Attendu que la comparaison des modèles décrits doit porter sur leurs ressemblances et non sur leurs différences, le juge devant rechercher si l’impression d’ensemble est de nature à établir une confusion entraînant une captation de la clientèle de deux opérateurs économiques, cependant distincts;

Attendu que le seul fait de décliner une gamme similaire n’est pas constitutif de concurrence déloyale, notamment si concurrent ne copie pas l’ensemble de la gamme, que la gamme

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litigieuse est lancée plusieurs saisons après celle du demandeur et que plusieurs autres opérateurs sur le même segment de marché commercialisent, l’année en cause, des articles comportant les mêmes caractéristiques, comme ceux rapportés aux débats par ETAM ;

Attendu que rien ne se ressemble plus qu’une culotte shorty et une autre culotte shorty ou un soutien-gorge bustier ou push up avec un autre soutien-gorge bustier ou push up ; que les formes sont usuelles et courantes et commercialisées par tous les fabricants ou revendeurs de sous-vêtements féminins du marché qui ont des gammes de produits comportant des soutien-gorge et culottes de même forme ; que tous ont la même forme nécessaire à leur usage, sans qu’il puisse être retenu une quelconque originalité aux articles copiés;

Attendu en conséquence que PTT ne peut pas prétendre à une exclusivité sur les formes des produits litigieux ;

Attendu que les opérateurs du marché de la lingerie féminine commercialisent, une année des articles en E à fleurs, une année des articles en E, dite de calais, une année des articles en E à dessins géométriques, selon la tendance ;

Attendu que si les ressemblances entre la E utilisée par PTT depuis 2014 et celle utilisée par ETAM sur les articles de lingerie litigieux de la gamme Bulle se ressemblent, de nombreux autres modèles rapportés au tribunal au moyen de photographies, catalogues, articles de la presse féminine….d’autres opérateurs concurrents sur le marché de la lingerie

féminine sont dans le même cas;

Attendu que PTT ne rapporte pas la preuve d’une captation de clientèle ni de témoignages de consommatrices trompées par lesdites ressemblances ;

Attendu que PTT ne rapporte pas la preuve de la perte de chiffre d’affaires qu’aurait causé

ETAM, étant au demeurant observe que la méthode de calcul du préjudice présenté aux débats est sujette à interrogation, outre le fait que les parties ont soutenu oralement ne pas pouvoir communiquer des éléments plus probants.

Attendu en effet que l’argument consistant à dire que ETAM ayant quatre fois plus de points de vente que PTT, PTT aurait pu vendre quatre fois plus d’articles si ETAM n’avait pas copié, n’est pas pertinent; dans la mesure où c’est le nombre de points de vente et la capacité commerciale en résultant qui permet la réalisation d’un chiffre d’affaires plus important sur des produits identiques ;

Attendu que le manque à gagner résultant de la marge perdue sur le chiffre d’affaires indûment capté par ETAM n’est pas démontrée, et que les résultats de PTT ne cessent de croître, y compris les ventes de la gamme MONICA en 2016;

Le tribunal déboutera PTT de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

Sur le parasitisme

Attendu que le parasitisme réside en un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d’un agent économique pour récupérer à son compte, sans bourse délier et sans son consentement, le fruit des efforts que celui-ci a pu déployer antérieurement ; que quiconque copie sciemment et sans nécessité absolue, à titre lucratif et de façon injustifiée une valeur économique d’autrui, fruit d’un effort créatif et d’investissements, commet un acte de concurrence parasitaire fautif, contraire aux usages du commerce, en cherchant à évoquer,

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dans l’esprit du public les éléments qui servent à l’identifier, lui procurant un avantage concurrentiel;

Attendu que PTT ne rapporte pas d’éléments chiffrés sérieux et probants, certifiés par un expert-comptable ou même extraits de rapports certifiés par un tiers, pour déterminer avec précision ses investissements et efforts promotionnels sur la seule gamme et les seuls produits litigieux de celle-ci concernés mais seules des attestations du directeur administratif et financier de PTT, subordonné à la société, sous forme de tableaux, sur papier libre;

Attendu que PTT ne rapporte pas l’absence d’investissements ou d’efforts promotionnels

d’ETAM sur la gamme Bulle;

Attendu que la notoriété de PTT et celle d’ETAM sont établies et qu’aucune des parties n’a besoin d’utiliser la notoriété de l’autre pour améliorer la sienne;

Le tribunal, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes, déboutera PTT de ses demandes au tire de la concurrence parasitaire ainsi que de l’ensemble de ses autres

demandes.

Sur la demande reconventionnelle d’ETAM en procédure abusive

Attendu qu’ETAM ne démontre pas que PTT ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ; qu’ETAM ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice spécifique au titre

d’une désorganisation ou d’une atteinte à son image ou sa réputation, le tribunal la déboutera de ses demandes en réparation de ces chefs.

Article 700 du CPC

Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles non compris dans les dépens, supportées par elles pour A valoir leurs droits ou se défendre, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.

Exécution provisoire

Etant donné la nature de la décision, le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Dépens

Attendu que PTT et M F G succombent, les dépens seront à sa

charge, in solidum.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société E F G et

la déboute de ses demandes ;

Déboute la société C D D de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute la société ETAM LINGERIE de ses demandes reconventionnelles ;

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Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC

Condamne les sociétés C D D et E F G aux dépens, in solidum, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 168,57 €

dont 27,67 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue les 17 et 25 janvier 2019, en audiences publiques, devant Mme X-N O, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme

X-N O, MM. P Q et R-S T.

Délibéré le 10 avril 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme X-N O, président du délibéré et par
M. Eric Loff, greffier. fam Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Paris, 23 avril 2019, n° 2016060455