Tribunal de commerce de Paris, 14 décembre 2022, n° 2022033136

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Village Justice · 18 février 2023

Le Tribunal de commerce de Paris s'est penché sur cette question dans un jugement du 14 décembre 2022.[Tribunal de commerce de Paris, 14 décembre 2022, n° 2022033136] Les juges ont fait application de la théorie de l'imprévision en droit des contrats et prononcé la résolution d'un contrat devenu trop onéreux, du fait d'une hausse du prix de l'énergie. Que dit la loi ? L'article 1195 du Code civil, dispose que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer …

 

Deloitte Société d'Avocats · 13 février 2023

Alors que les tribunaux s'étaient révélés jusqu'à présent réticents à appliquer la théorie de l'imprévision de l'article 1195 du Code Civil, une innovation issue de l'Ordonnance de 2016 réformant le droit des contrats, par peur de s'immiscer et de toucher à l'économie du contrat, un arrêt récent du Tribunal de commerce de Paris (14 décembre 2022, n°2022033136) a prononcé, sur ce fondement, la résolution d'un contrat. Il s'agissait en l'espèce d'un contrat-cadre de référencement, conclu avant le début du conflit Russo-Ukrainien, dont l'exécution était rendue excessivement onéreuse pour une …

 

www.itlaw.fr · 2 février 2023

Le Tribunal de commerce de Paris s'est penché sur cette question dans un jugement du 14 décembre 2022.[1] Les juges ont fait application de la théorie de l'imprévision en droit des contrats et prononcé la résolution d'un contrat devenu trop onéreux, du fait d'une hausse du prix de l'énergie. Que dit la loi ? L'article 1195 du Code civil, dispose que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à …

 
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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 14 déc. 2022, n° 2022033136
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2022033136

Texte intégral

Copie exécutoire: RIVEDROIT REPUBLIQUE FRANCAISE AARPI représentée par Maître

Y Z

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

19 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 14/12/2022 par sa mise à disposition au Greffe 4

RG 2022033136

ENTRE:

SAS X FRANCE, dont le siège social est 89/[…]

Partie demanderesse comparant par Me Y Z membre du Cabinet RIVEDROIT AARPI, avocat (K0001)

ET:

SAS NEXITY LOGEMENT, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric FOURNIER membre de la SELARL

REDLINK, avocat (J44) et comparant par Me Pierre HERNE membre du Cabinet HERNE, avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – Objet du litige

La société X FRANCE (ci-après désignée « X ») est la filiale française de la société espagnole A X, fabricant de carreaux de céramique, elle-même filiale du groupe anglais VICTORIA PLC. La société achète les produits (carreaux de céramique destinés à être utilisés lors de chantiers de construction et de rénovation) auprès de A X et les revend en France,

La société NEXITY LOGEMENT (ci-après désignée « NEXITY ») est une filiale du Groupe NEXITY, groupe immobilier intervenant à la fois sur les métiers de la promotion et des services, pour l’ensemble des segments de clients particulier, entreprise, institutionnel et collectivité.

Le 1er octobre 2020, NEXITY et X signent un contrat cadre de référencement (ci-après le « Contrat »>) prenant effet rétroactivement le 9 septembre 2020 pour une durée de deux années, soit jusqu’au 31 décembre 2022, avec la possibilité de le prolonger par voie

d’avenant d’un an complémentaire aux conditions du contrat à la demande exclusive de NEXITY. Cette dernière intervient comme un intermédiaire entre X fournisseur et des entrepreneurs qui passent les commandes aux conditions d’achat détaillées dans le Contrat.

L’évolution de la conjoncture (COVID, guerre en Ukraine…) conduit à une augmentation très sensible des coûts de l’énergie, des matières premières et des transports à partir de 2020.

X souhaite renégocier avec NEXITY les prix convenus dans le contrat. En dépit de plusieurs réunions, les parties ne réussissent pas à s’entendre.

MG


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X considère qu’il y a eu un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour elle-même et souhaite une augmentation sensible des tarifs, et à défaut, la résolution du contrat.

NEXITY conteste l’ampleur des hausses touchant X et soutient que celle-ci a appliqué une « surcharge énergétique » auprès de ses entrepreneurs au mépris du contrat.

C’est dans ces conditions que X engage la présente instance.

Procédure

Par acte du 1er juillet 2022, signifié à personne habilitée, X assigne à bref délai NEXITY.

X, par cet acte et à l’audience du 29 novembre 2022, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu l’article 1195 du Code civil, Vu l’article 858 du Code de procédure civile,

Vu l’urgence,

Déclarer X France, recevable et bien fondée,

A titre principal :

- DEBOUTER Nexity Logement de ses demandes fantaisistes de dommages intérêts au titre d’un prétendu préjudice d’image et de réputation et de préjudice moral;

- PRONONCER la révision des termes financiers du contrat cadre de référencement du 1er octobre 2020, EN ORDONNANT :

O le déplafonnement des prix contractuels conformément à la nouvelle grille tarifaire fournie en pièce n° 33-2;

O l’application de la Surcharge énergétique, dès lors que le prix TTF du gaz restera supérieur à 80 €/MWh, conformément au calcul suivant :

Pour chaque €/MWh au-dessus de 80 €/MWh, X France pourra appliquer :

Un supplément de 0,035 €/m2 pour les produits en grès cérame ;

Un supplément de 0,030 €/m2 pour les produits à pâte blanche;

Un supplément de 0,025 €/m2 pour les produits à pâte rouge.

·

La Surcharge sera calculée en fonction de la cotation quotidienne moyenne du TTF entre le 1er et le 27 de chaque mois, telle que communiquée par A X H sur le site https://www.X.com/ttf

- DIRE que la révision du contrat entre en vigueur rétroactivement le 1er juin 2022.

A titre subsidiaire :

- PRONONCER la résolution du contrat cadre de référencement du 1er octobre 2020 à effet immédiat.

En tout état de cause,

- CONDAMNER NEXITY LOGEMENT au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER NEXITY LOGEMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de

Maître Y Z avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

MG


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NEXITY, à l’audience du 29 novembre 2022, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu l’article 1103 du Code civil,

Vu l’article 1231-1 du Code civil,

A titre principal,

- DEBOUTER la société X France de sa demande d’adaptation des prix définis à l’annexe n°1 du contrat cadre de référencement du 1er octobre 2020;

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société X France de sa demande de résolution du contrat cadre de référencement du 1er octobre 2020 à compter de la date du jugement à intervenir;

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société X France à verser à la société Nexity Logement la somme de

50.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice d’image et de réputation;

- CONDAMNER la société X France à verser à la société Nexity Logement la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice moral;

- CONDAMNER la société X France à payer à la société Nexity Logement la somme de

13.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

- CONDAMNER la société X France aux entiers dépens de l’instance.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.

A l’audience collégiale du 11 octobre 2022, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé

d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées. A son audience du 29 novembre 2022 à laquelle toutes deux se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

X, en demande, soutient que :

Elle a subi sur les deux dernières années des augmentations de coûts considérables motivées par les hausses simultanées des matières premières, de l’énergie et des transports.

Elle se trouve confrontée à :

Un changement de circonstances imprévisible au moment de la conclusion du contrat,

. Une hausse qu’il ne lui est pas possible d’assumer,

Une exécution du contrat devenue excessivement onéreuse pour elle.

4 не


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Elle est donc fondée au visa de l’article 1195 du code civil à demander une adaptation des termes du contrat ou à défaut la résolution du contrat.

Les préjudices qu’évoque NEXITY ne sont quant à eux pas démontrés.

NEXITY, en défense, réplique que :

X n’apporte pas de preuves chiffrées quant à l’exécution excessivement onéreuse de ses charges d’exploitation.

L’essentiel des pièces produites à l’instance par X ne concernent que sa maison mère; X ne donne aucune information financière sur ses relations financières

(remontées ou avantages financiers) avec cette dernière. X a appliqué de fait aux entrepreneurs des prix supérieurs aux tarifs maximum définis

au contrat.

Elle a subi du fait de ces hausses un préjudice tant d’image que de réputation.

Sur ce, le tribunal

Sur la demande de X au titre de l’article 1195 du code civil

Selon l’article 1195 du code civil :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend

l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Les parties ont signé le 1er octobre 2020 un contrat cadre de référencement définissant des tarifs maximum relatifs aux produits susceptibles d’être vendus par X aux adhérents de NEXITY.

X soutient qu’elle se trouve confrontée à une hausse considérable de ses coûts en raison des répercussions notamment de la COVID et de la guerre en UKRAINE et qu’elle est contrainte d’augmenter ses prix de vente. Elle indique n’avoir d’autre choix, face au refus de

NEXITY de négocier avec elle des hausses de tarifs, de demander au juge de procéder à une adaptation des tarifs appliqués ou, à défaut, de résilier le contrat.

NEXITY soutient quant à elle, qu’à aucun moment X n’a démontré les impacts réels des hausses évoquées sur les coûts des produits vendus, que ledit article ne peut donc être invoqué.

Cet article est soumis à plusieurs conditions qui seront analysées ci-après :

- des circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat

NEXITY rappelle qu’au 1er octobre 2020, date de signature du contrat, la France et l’Espagne connaissaient une situation difficile en raison de la COVID et que les prix étaient déjà à la hausse à cette période.

1

MG


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Il est toutefois établi que les hausses considérables enregistrées sur les cours de l’énergie n’ont démarré que durant la deuxième partie de l’année 2021, pour s’amplifier encore à compter de février 2022, date du démarrage du conflit russo-ukrainien.

Le même phénomène est apparu sur les coûts de l’électricité et de l’emballage. Il en ressort qu’à l’époque où les parties ont négocié leur contrat, même si le coût de

l’énergie, pour l’essentiel, connaissait des fluctuations, aucune des parties n’était alors en mesure de prendre en considération la hausse exceptionnelle intervenue un an plus tard.

une exécution des engagements contractuels rendue excessivement onéreuse

X soutient que ces hausses ont eu un impact très important sur ses coûts de revient, la condamnant, en l’absence d’ajustement de ses tarifs, à vendre à perte. NEXITY fait valoir de son côté que X a reçu des aides publiques dont elle ne parle pas, qu’elle ne démontre pas en quoi ses coûts ont été impactés par les hausses évoquées et qu’elle n’apporte aucun élément sur ses relations financières avec sa maison mère en

Espagne.

Des pièces présentées à l’instance et des débats, il ressort que, nonobstant les éventuelles aides publiques distribuées en Espagne pour ce type d’activité (non démontrées par NEXITY) la maison mère en Espagne, A X H a été fortement impactée par la situation conjoncturelle. En effet, selon le rapport des commissaires aux comptes de la société, les augmentations sur la période septembre 2020 – janvier 2022 ont été pour le gaz de 316%, pour l’électricité de 381% et pour les emballages bois de 192%, que cette situation

a entraîné une baisse de son résultat d’exploitation/CA passant de 8,2% sur la période avril 2020 à mars 2021 à 0,5% sur la période octobre 2021 à mars 2022.

Les hausses évoquées ont donc eu un effet certain sur la situation financière de la maison mère.

NEXITY soutient que l’évolution des comptes de la maison mère ne saurait se confondre avec ceux de sa filiale, X, que la situation financière de cette dernière n’a pas subi de détérioration significative comme en témoignent ses comptes. Il apparaît néanmoins que les comptes de X, tels que présentés à l’instance, correspondent à la période avril 2021 mars 2022, qu’ils ne retracent donc qu’une faible partie de l’activité de l’année 2022 et que de très fortes fluctuations à la hausse sont intervenues depuis avril 2022 qui ne pourraient apparaître en tout état de cause que dans les comptes annuels suivants.

Les factures d’achats présentées à l’instance (pièce n° 22 1 X) démontrent en revanche que A X a répercuté les hausses sur sa filiale de distribution en France et que les coûts d’achat de cette dernière ont ainsi été fortement impactées.

En conséquence le tribunal constate que les engagements contractuels entre les parties, compte tenu de la hausse des coûts intervenue sur la période 2021-2022, sont devenus excessivement onéreux.

- une partie qui n’accepte pas d’en assumer le risque

X qui présente des demandes au visa de l’article précité n’accepte pas d’assumer le risque financier résultant de cette situation.

MG


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une négociation entre les parties n’ayant pas abouti

Les parties reconnaissent que plusieurs tentatives de renégociation des termes du contrat ont été entreprises entre les parties mais que celles-ci n’ont pas abouti.

En outre les parties n’ont pas trouvé d’accord pour demander au tribunal l’adaptation du contrat.

En conséquence, le tribunal constate que les conditions de l’article 1195 sont réunies.

X présente une demande d’adaptation des termes du contrat, mais le tribunal considère que X ne lui donne pas les éléments nécessaires pour mesurer le bien fondé des modifications du tarif présentées. Le tribunal déboutera en conséquence X de sa demande de révision des termes financiers du contrat mais, en revanche, prononcera la résolution de celui-ci au 31 décembre

2022.

Sur la demande de dommages et intérêts de NEXITY

NEXITY soutient que X n’a pas attendu la fin de leurs négociations pour appliquer unilatéralement une hausse des tarifs sous la forme d’une « surcharge énergétique », qu’elle

a ainsi violé les dispositions de leur contrat.

Elle cite sur ce point plusieurs exemples qui sont analysés ci-après :

- des messages de B C du 22 février 2022, DARDOIGNE du 9 mars

2022 indiquant une hausse des tarifs de X sur plusieurs références et une information concernant BATAZUR du 13 mai 2022 sur des prix plus élevés de 15% sur les produits X. Faute d’assortir ces messages des offres concrètes de X indiquant les hausses proposées, ces éléments ne peuvent être retenus comme constituant une preuve d’augmentation des tarifs de X.

un devis effectué par la société BALITRAND le 5 mai 2022 à l’un de ses clients faisant apparaître une augmentation de prix d’environ 20% sur 2 références X.

Faute de produire l’offre de prix qu’avait adressée X à BALITRAND pour lui permettre d’effectuer le devis ainsi présenté, la pièce ainsi présentée ne permet pas au tribunal de conclure que BALITRAND répercutait purement et simplement une hausse de prix qui lui avait été appliquée par X.

En conséquence, le tribunal constate qu’il n’est pas démontré que les dispositions du contrat ont été violées par X et déboutera en conséquence NEXITY de ses demandes de dommages et intérêts relatives à des préjudices tant d’image et de réputation que moral.

Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera NEXITY à payer à X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;

MG

s


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Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter;

Sur les dépens

NEXITY, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,

- déboute la SAS X FRANCE de sa demande de révision des termes financiers du contrat,

- prononce la résolution du contrat entre les parties au 31 décembre 2022,

- déboute la SAS NEXITY LOGEMENT de ses demandes de dommages et intérêts relatives

à des préjudices tant d’image et de réputation que moral,

- condamne la SAS NEXITY LOGEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,

- condamne la SAS NEXITY LOGEMENT à payer à la SAS X FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, devant M. I J, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. I J, M. D E et M. F G. Délibéré le 6 décembre 2022 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. I J, président du délibéré et par Mme Maryline Griesbaecher, greffier.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Paris, 14 décembre 2022, n° 2022033136