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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 11 mars 2025, n° 2025000352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 11/03/2025 Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 2], comparant par Mme [S] [M], inspectrice contentieux et mandataire URSSAF, présente.
Partie défenderesse : la SAS IZIMADE-AI, (RCS Paris 842 984 106), société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président M. [R] [V], [Adresse 3], présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 20 décembre 2024 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées, pour le régime général au titre de la période du 1er février 2023 au 30 juin 2024, est de 27.087,97€ correspondant à des cotisations sociales (25.212,00€ dont 5.206,00€ de parts ouvrières), des majorations de retard (1.522,00€) et des frais de justice (353,97€), ainsi qu’il résulte de diverses mises en demeure et contraintes signifiées. La cessation des paiements est caractérisée par une tentative de recouvrement infructueuse (procès-verbal de saisie-attribution du 27 mars 2024).
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La société IZIMADE-AI est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 842984106. Elle exerce une activité de prestation de services, de conseils et formation aux entreprises en matière d’informatique, sous la forme de société par actions simplifiée.. Le siège social est situé au [Adresse 4].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 11 mars 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Madame le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
L’affaire a été ensuite débattue le 11 mars 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : – la partie demanderesse indique que la créance de l’URSSAF s’élève à environ 43.374€ de cotisations + environ 15 K€ de parts salariales impayées,
* le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS IZIMADE-AI est indéterminée, hormis le montant de la créance actualisée, objet de la présente assignation,
* M. [R] [V], dirigeant de la société IZIMADE-AI, se présente et déclare qu’il est en cessation des paiements et ne s’oppose pas à l’ouverture d’une liquidation judiciaire ce jour. L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* perte de clientèle et le débiteur ne s’oppose pas à la liquidateur judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS IZIMADE-AI [Adresse 4] Nom commercial : IZIMADE-AI
Activité : prestation de services, de conseils et formation aux entreprises en matière d’informatique
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 842984106 autre établissement dans le ressort : [Adresse 1].
Nomme M. Henri de Courtivron, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [L], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 21 novembre 2023, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la première contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 11 mars 2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 11 mars 2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean Louis Gruter, président, et M. Patrick Armand, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Michel Rowan, président présidant l’audience, M. Henri de Courtivron, juge, et M. Rémi Grenier, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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